Acta Pacis Westphalicae I 1 : Instruktionen, Band 1: Frankreich - Schweden - Kaiser / Fritz Dickmann, Kriemhild Goronzy, Emil Schieche, Hans Wagner und Ernst Manfred Wermter
DIE FRANZÖSISCHEN INSTRUKTIONEN (1636–1643) BEARBEITET VON FRITZ DICKMANN UND KRIEMHILD GORONZY : 10 Sonderinstruktion für die Verhandlungen der französischen Gesandten d’Avauxund Servien mit den Generalstaaten Paris 1643 September 30
Sonderinstruktion für die Verhandlungen der französischen Gesandten d’Avauxund Servien mit den Generalstaaten
Paris 1643 September 30
Zusammen mit der Hauptinstruktion wurde am 30. September 1643 in Paris
eine Sonderinstruktion für d’Avaux und Servien als Grundlage ihrer Verhand-
lungen in Den Haag ausgefertigt. Dort trafen die beiden Gesandten am 23. No-
vember 1643 ein. Es war ihre Aufgabe, vor dem Verhandlungsbeginn in Münster,
wohin sie erst Anfang bzw. Ende März 1644 weiterreisten, die französische
Friedenspolitik mit der der verbündeten Generalstaaten zu koordinieren.
Die Sonderinstruktion für Den Haag ist nur in Handschriften bekanntgeworden,
die sich der Stufe C der Hauptinstruktion zuordnen lassen. Es fehlen die früheren
Entwürfe.
C0: AE , Corresp. pol. Hollande 24 fol. 339–348’.
Lemma: Mémoire aux S rs Comtes d’Avaux et de Chavigny, Ambassa-
deurs extraordinaires et plénipotentiaires du Roy. Diese Handschrift
eines unbekannten Kanzlisten trägt marginal am Kopf den späteren Zusatz:
1642. C’est la première instruction qui avoit esté dressée. On peut la
mettre au commencement du Traitté de Munster. In Bleistift ein zwei-
ter späterer Zusatz von anderer Hand: 1643, Hollande, projet.
Wir wählen die Bezeichnung C0, weil die Handschrift unkorrigiert neben
d’Avaux noch Chavigny als Bevollmächtigten nennt, wie das Lemma zeigt.
Erst auf der Stufe C1 wird nachträglich sowohl in der Hauptinstruktion als
auch in der Sonderinstruktion für Den Haag der Name Chavigny gestrichen
und der von Servien eingesetzt
Vgl. für die Hauptinstruktion S. [ 60 , 25–33 ] bzw. 17, S. [ 61 , 33–35 ] und S. [ 67 , 39–40 ] ; für
die Sonderinstruktion Abschnitt C1 S. [ 140 , 21–23 ] ; vgl. auch S. [ 14 , 36–41 ] .
Was die Datierung angeht, so wird man die Handschrift nicht weit von
C1 (also Spätsommer 1643) entfernen können. Sie liegt jedenfalls nach dem
Amtsantritt Mazarins am 5. Dezember 1642; denn erst jetzt wird Chavigny
als Gesandter nominiert, an Stelle Mazarins selbst, der unter Richelieu, also
auf der von uns mit B bezeichneten Stufe der Handschriften, an erster Stelle
vorgesehen war
Genannt im Lemma der B-Handschriften der Hauptinstruktion S. [ 64 , 27 ] bzw. S. [ 31 , 17 ] .
Der Zusatz projet ist insofern irreführend, als die Handschrift bis auf
eine Stelle
Vgl. S. [ 144 , 37 ] .
Abweichungen bereits in endgültiger Fassung vorliegt. Es handelt sich somit
wohl um die Reinschrift eines unbekannt gebliebenen früheren Ent- wurfs .
C1: AE , Corresp. pol. Allem. 17 fol. 259–265’.
Lemma zunächst wie unter C0; dann wurde der Name Chavigny gestri-
chen und von anderer Hand durch Servient ersetzt ( frühestens Mitte Septem-
ber 1643, als Servien nominiert war ).
Die Handschrift ist ein zweites Reinkonzept, das sich im betreffenden
Aktenband unmittelbar an die Handschrift C1 der Hauptinstruktion
anschließt
Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 5, Abschnitt C1 S. [ 33 , 2 ] – [ 34 , 9 ] und die Beschreibung des Akten-
bandes S. [ 33 , 26–37 ] .
ein . Beide Stücke sind also wohl in einem Zuge im Spätsommer 1643 entstan-
den
Vgl. zur Datierung von C1 der Hauptinstruktion S. [ 14 , 33–44 ] .
gung C2.
C2: AE , Corresp. pol. Allem. 17 fol. 186–193.
Lemma am Kopf des Abdrucks S. [ 143 , 15–21 ] . Hier liegt eine Ausfertigung
von der Art wie die Ausfertigung C2 der Hauptinstruktion vor; Handschrift,
Papier und Tinte sind gleich. Insbesondere ist die Unterzeichnung dieselbe: die
Unterschrift des Königs ist mit größter Wahrscheinlichkeit vom Kopisten
gezeichnet, die Unterschrift de Loménies dagegen eigenhändig. – Es fehlen Siegel,
so daß ebensowenig wie bei C2 der Hauptinstruktion nachzuweisen ist, daß
hier eine Ausfertigung vorliegt, die den Gesandten nach Den Haag mitgegeben
wurde
Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 5, Abschnitt C2 S. [ 34 , 10–21 ] und dazu S. [ 34 , 37–45 ] .
C3: BN, Mss. , F. fr. 4144 fol. 39–44.
Lemma wie unter C0, allerdings mit dem Namen Servien statt Chavigny.
Es handelt sich um eine zweite Ausfertigung, und zwar in dem pergamentge-
bundenen Heft, das außerdem nur noch die Ausfertigung C3 der Hauptin-
struktion enthält sowie die Kopie eines königlichen Erlasses vom 24. Januar
1644, der die Sonderinstruktion für Den Haag ergänzt und mit der Paraphe
de Loménies versehen ist
Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 5, Abschnitt C3 S. [ 34 , 22 ] – [ 35 , 10 ] und dazu S. [ 35 , 23–28 ] .
Wie bei allen Ausfertigungen der Haupt- und Sonderinstruktion ist die
Unterschrift de Loménie ( Brienne) echt, die Unterschrift des Königs aber vom
Schreiber gezeichnet, und es fehlen wiederum Siegel. Somit kann auch hier
nicht nachgewiesen werden, daß ein Handexemplar für die Gesandten vorliegt.
Äußerlich, was Handschrift, Papier und Tinte angeht, besteht Überein-
stimmung mit der vorangebundenen Hauptinstruktion C3, so daß beide Stücke
sicherlich in einem Zuge entstanden sind und von Anfang an zusammengehörten.
Der Erlaß von Anfang 1644 ist später von gleicher Hand auf besser er-
haltenem Papier hinzugefügt worden.
C4: AE , Corresp. pol. Hollande 24 fol. 197–199’.
Lemma wie bei C2. – Diese Kopie ist vom gleichen Schreiber angefertigt
wie C4 der Hauptinstruktion, und sie teilt mit ihr die schweren textlichen
Mängel
Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 5, Abschnitt C4 S. [ 35 , 11 ] – [ 36 , 3 ] und dazu S. [ 35 , 29–41 ] .
Der unserem Text S. [ 147 , 21–26 ] entsprechende.
gen
Die Handschrift springt z. B. an der in unserem Text S. [ 145 , 9 ] entsprechenden Stelle sinnent-
stellend zu S. [ 145 , 9–10 ] : donneroit tousjours des mouvements dans la Chrestienté; an
der S. [ 147 , 11 ] entsprechenden Stelle sinnentstellend zu S. 147, 13: recommencer la guerre
avec les Espagnols, et leur départira toutes autres assistances.
Vgl. die S. [ 141 , 30–33 ] genannten Beispiele; ferner heißt es z. B. an der unserem Text S. [ 146 , 17 ]
entsprechenden Stelle: ou autre Prince de la Maison ou en dépendant [en statt d’icelle];
an der S. [ 146 , 26 ] entsprechenden Stelle: soit qu’il n’intervienne qu’après; an der S. [ 146 , 29 ]
entsprechenden Stelle fehlt das unentbehrliche y vor entendre; an der S. [ 148 , 1 ] entsprechenden
Stelle nach Si après das unentbehrliche que; an der S. [ 148 , 17 ] entsprechenden Stelle heißt es:
les assemblées, de concert entre lesdits Plénipotentiaires [et Députéz fehlt ]; und an
der S. 149, 17 entsprechenden Stelle: qu’il a pour ce Duc, et à la proximité.
Wortlaut der Ausfertigungen willkürlich verändert
Wir nennen noch einige Stellen in unserem Text und fügen nur den Wortlaut von C4 hinzu:
S. [ 144 , 6–7 ] : chers que ceux de leur République, et qu’elles les considèrent également.
S. [ 144 , 8–9 ] : eu ordre de leurs M. M. en allant à Munster; S. [ 144 , 11–12 ] : avec autant
de vigueur que les leurs propres. S. [ 145 , 8 ] : n’estant plus retenue; S. [ 145 , 17 ] : que ce
Prince l’a déjà témoigné au S r ; S. [ 145 , 30 ] : de se relâcher; S. [ 146 , 6–7 ] : l’on obser-
vera ponctuellement; S. [ 147 , 2–3 ] : à violer aucune des; S. [ 147 , 6 ] : s’il vient jamais à
estre; S. [ 147 , 19 ] : sans que l’on puisse faire Paix ni Trêve que; S. [ 148 , 1–2 ] : les Espag-
nols expirée, ceux-ci donnent suject; S. [ 148 , 9 ] : Tous les Traittés cy-devant faits; S.
[ 148 , 26 ] : de leur bien persuader [auxdits S rs Estatz fehlt entsprechend ] que; S. 148 ,
35–36: inviolablement pour le service du Roi, son fils; S. [ 149 , 7–8 ] : très véritable
toutes les fois qu’il voudra l’éprouver. S. [ 149 , 10 ] : Duc de Bouillon au sujet de Sedan;
S. [ 149 , 13–14 ] : et [ statt cette affaire] aiant été faitte avec une entière justice du con-
sentement de ce Duc; S. [ 149 , 24–25 ] : sera à propos de faire des offres civiles; S. 149 ,
29: Ambassadeurs doivent bien prendre garde.
A. Waddington , der die Ausfertigungen C2 und C3 offenbar nicht
kannte, veröffentlichte diese wertlose Kopie im Dokumententeil seines Werkes
(II S. 377–383. Bis auf sehr geringfügige Abweichungen
An der unserem Text S. [ 145 , 2 ] entsprechenden Stelle fehlt y vor ait quelque, was C4 hat;
an der S. [ 145 , 34 ] entsprechenden Stelle wird pas vor satisfait eingefügt, was auch in C4 fehlt;
an der S. [ 146 , 4 ] entsprechenden Stelle fehlen – auch gegenüber C4 – die Worte: soit que
les uns et les autres concluent [ C4: fassent] la Paix ou la Trêve; an der S. [ 148 , 36 ]
entsprechenden Stelle heißt es: et des alliés et amis statt C4: et de ses alliéz et amis.
– mit allen Fehlern der Vorlage – völlig getreu, also für die wissenschaft-
liche Benutzung unzureichend.
C5: AE , Corresp. pol. Allem. 56 fol. 284–289’.
Lemma wie bei C0, allerdings mit dem Namen Servien statt Chavigny. –
Diese Kopie ist von dem zweiten der beiden Kanzlisten angefertigt, die C5 der
Hauptinstruktion geschrieben haben
Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 5, Abschnitt C5 S. [ 36 , 4–18 ] .
band verheftet, der Korrespondenz zwischen Paris und Münster aus den Frie-
densverhandlungen vom September bis Dezember 1645 enthält. Da sie höchst-
wahrscheinlich gleichzeitig entstanden ist mit einer in diesem Band unmittelbar
folgenden, von gleicher Hand auf gleichem Papier geschriebenen Kopie der die
Hauptinstruktion ergänzenden Weisung vom 22. November 1645
Es handelt sich um die Addition à l’instruction de Messieurs les Plénipotentiaires,
contenant les intentions du Roy sur la négociation de Munster dans l’estat présent des
affaires, Paris le 22 novembre 1645.
Diese inhaltlich sehr bedeutungsvolle Ergänzung zur Hauptinstruktion, die erst aus dem Stand
der Verhandlungen von 1645 zu verstehen ist, wird in APW II veröffentlicht werden. Bisher
sind folgende Handschriften bekannt: AE , Corresp. pol. Allem. 49 fol. 122–134; ebd.
fol. 135–145’; AE , Corresp. pol. Allem. 56 fol. 290–309.
sich dieses Datum als terminus post quem an, sowohl für C5 der Sonderin-
struktion für Den Haag als auch der Hauptinstruktion. – Textlich ist
der Schreiber von C5 zuverlässig.
C6: BN, Mss. , F. fr. 15870 fol. 496–504.
Lemma: Mémoire aux S rs Comtes d’Avaux et Servien, Plénipoten-
tiaires du Roy, du 24 juillet 1643. Das falsche Datum trägt diese von un-
bekannter Hand geschriebene Kopie auch am Textschluß.
Die Handschrift befindet sich in einer Sammlung von Instruktionen der
französischen Krone seit Ende des 15. Jahrhunderts, darunter auch Originale.
Diese Sammlung stammt aus den Papieren Harlays , enthält aber keine
Handschrift der Hauptinstruktion für Münster. Die Kopie der Sonderin-
struktion für Den Haag steht am Schluß eines Dossiers mit Stücken von
1642/43, so daß über ihre Entstehungszeit nichts zu ermitteln ist.
Wir legen dem Druck wie bei der Hauptinstruktion die Ausfertigung C2 zu-
grunde . Ihre Orthographie wird gemäß den orthographischen Grundsätzen beibehal-
ten . Als Randzeichen erscheint beim Text nur C0, womit angezeigt ist, daß die
Instruktion bereits auf dieser Stufe ihre endgültige Fassung gefunden hatte. Wir be-
rücksichtigen im Apparat die geringfügigen Abweichungen von C0 und C1, weil sie
vor den Ausfertigungen liegen. Dagegen werden Lesarten der späteren Handschriften
C4 bis C6 nicht aufgenommen, insbesondere auch nicht die Fehler der Kopie C4
bzw. der Edition von Waddington , weil sie den Apparat nur belasten würden.
Mémoire servant d’instruction que le Roy a commandé estre baillé au
Sieur Claude de Mesmes, Comte d’Avaux, Commandeur des ordres du Roy,
Surintendant des finances de France, et l’un des Ministres d’Estat, et au
Sieur Abbel de Servien, Comte de la Roche des Aubiéz, Conseiller de Sa
Majesté en touts ses Conseilz, estants deux des trois Plénipotentiaires nom-
méz par Sadite Majesté pour traitter de la Paix générale conjoinctement avec
ses alliéz, et envoyéz ses Ambassadeurs extraordinaires en Hollande. |
Lesdits S rs Ambassadeurs s’en allantz à Munster pour y traitter de la Paix
générale de la Chrestienté conjoinctement avec les alliéz de cette Couronne
passeront par la Hollande pour concerter avec M rs les Estatz Généraux des
Provinces Unies touchant les intérestz de la France et les leurs qui seront à
ajuster pour parvenir à la conclusion de ladite Paix .
Surquoy ilz leur représenteront que, l’alliance qu’ilz ont avec la France
estant affermie de longue main par les Traittéz
de bonne volonté qu’ilz ont receus des deffunctz Roys Henry le Grand et
Louis le Juste , l’intention du Roy à présent régnant et de la Reyne Régente,
sa mère , est de la maintenir à leur exemple. Et comme Leurs Majestéz
veulent les assister, ainsy que l’on a fait jusques à présent, pour leur donner
moyen de faire tousjours puissamment la guerre aux Ennemis communs
jusques à la conclusion de la Paix, aussy désirent-elles dans la conjoncture
de la négociation qui s’en doit commencer à Munster faire cognoistre
auxdits S rs Estatz que les intérestz de cette Couronne ne leur sont pas plus
chers que ceux de leur République, et qu’elles considèrent esgalement les
uns et les autres.
Que pour tesmoignage de cette vérité ilz ont eu ordre de Leurs Majestéz
en s’acheminant audit lieu de Munster de passer par la Hollande pour
avoir une particulière communication avec eux et estre informéz de leurs
intérestz, affin de les porter dans le Traitté général avec autant d’affection
et de vigueur que les propres affaires de la France.
Outre cela Leurs Majestéz ont estimé qu’il estoit de la prudence de tous
ceux qui sont intéresséz en la Paix de chercher les moyens de la rendre
assurée, et d’en convenir les uns avec les autres, affin d’oster aux Ennemis
qui ne la feront que par nécessité l’espérance de rentrer en guerre avec
succèz contre la France, lesdits S rs Estatz, et autres, avec lesquelz ilz con-
clueront ladite Paix .
Comme lesdits S rs Ambassadeurs demanderont auxdits S rs Estatz infor-
mation de leurs intérestz, ilz leur diront avoir charge de leur donner part
aussy de ceux de cette Couronne, pour preuve de l’entière confiance que
Leurs Majestéz ont en eux, s’assurant qu’ilz tiendront dans la négociation
de Paix la conduicte qui sera nécessaire pour les soustenir comme il est à
propos pour le bien public.
Que Leurs Majestéz ont plus d’esgard, en ce qu’elles prétendent conserver
des conquestes du deffunct Roy, au moyen qu’elles auront d’assurer d’autant
plus de cette sorte le repos de la Chrestienté qu’à l’utilité particulière de la
France. Et comme tout le monde doit désirer de le voir solidement estably,
elles estiment que les alliéz de cette Couronne seront très aises de faire tout
ce qui dépendra d’eux à ce qu’elle puisse retenir la plus grande partie
desdites conquestes.
Que plus la France demeurera puissante par le Traitté de Paix, moins les
Espagnolz seront en estat de la rompre, et s’ilz le font, Sa Majesté sera plus
en estat d’assister ses alliéz et empescher leurs desseins
Ähnlich die Begründung für die französischen Ansprüche in Sektion III der Hauptinstruktion;
S. [ 69 , 1–20 ] .
Que les despenses que la France a faictes pour soustenir la guerre
Frankreich hatte auf Grund des Vertrages von 1634 (vgl. S. [ 143 , 37–39 ] ) den Niederlanden
Subsidien in bedeutender Höhe gezahlt.
tant de succèz contre les Ennemis communs et pour faciliter à ses alliéz les
moyens d’agir contre eux sont immenses et méritent bien qu’elle en
recueille un fruict qui y ait quelque proportion.
Qu’il ne peut tomber dans l’esprit de personne sensée de conseiller à
Leurs Majestéz la restitution de tout ce que l’on a pris sur la Maison d’
Austriche pendant cette guerre, après qu’elle
D. h. das Haus Österreich; vgl. Hauptinstruktion Sektion I und III, S. [ 63 , 7–27 ] , [ 69 , 12–20 ] .
dentes des despouilles des Princes qui ne luy ont pu résister, par ce qu’elle ne
craindroit plus d’esmouvoir la guerre pour usurper le bien d’autruy,
n’estant point retenue par l’apréhension de perdre le sien propre. L’ im-
punité luy donneroit tousjours la hardiesse d’exciter des mouvements dans
la Chrestienté, si, comme dans les heureux succèz de ses armes sa fermeté
luy fait conserver ce qu’elle a conquis, elle trouvoit dans l’adversité le
moyen de recouvrer par une Paix ce qui auroit esté conquis sur elle par
une juste guerre.
Comme lesdits S rs Ambassadeurs trouveront M r le Prince d’Orange et
M rs les Estatz dans la résolution de ne rien restituer de leur costé, ilz
n’auront pas grande peine à les persuader que la France en doit user de
mesme, ainsy que ledit S r Prince a cydevant tesmoigné au S r d’Estrade qu’il
estoit à propos de faire.
Ce que dessus estant généralement représenté à M rs les Estatz, lesdits S rs
Ambassadeurs demanderont à conférer particulièrement avec des Commis-
saires qui devront estre instruictz de leurs intentions et de leurs intérestz
pour ce qui est du Traitté de Paix.
Il faudra sçavoir d’eux, si M rs les Estatz veulent faire une Paix ou une
Trêfue avec les Espagnolz, surquoy il y a plus d’apparence qu’il se fera une
Trêve entre eux, aux mesmes conditions que celle qui a esté faicte autrefois
Spanisch-niederländischer Waffenstillstand vom 9. April 1609 ( J. Du Mont V 2 S. 99ff.).
Man glaubte allgemein, daß Spanien auch diesmal wieder nur einen Waffenstillstand schließen
werde, um eine formelle Anerkennung der Souveränität der Niederlande zu vermeiden. In Mün-
ster fand es sich jedoch zu einem Friedensschluß bereit.
que non pas une Paix, pour les raisons qui sont faciles à juger.
Si lesdits S rs Ambassadeurs trouvent M rs les Estatz dans le dessein de ne rien
restituer, ilz ne désapprouveront pas cette résolution et leur feront entendre
que le sentiment de Leurs Majestéz est aussy de retenir toutes les conquestes,
s’il se peut, ou la plus grande partie, et si l’on est obligé à se relascher que
ce soit de concert et par consentement commun.
Que l’un soustiendra les intérestz de l’autre jusques à ne pas conclurre,
ny mesme, s’il en est requis avancer la négotiation de Paix ou de Trêve, si son
compagnon n’est satisfait ou s’il ne se relasche sur le point qui sera contro-
versé de la conservation ou restitution d’une conqueste.
Que Sa Majesté voulant soustenir dans le Traitté général les intérestz
desdits S rs Estatz sans spécification ny limitation, aussy seront ilz obligéz
à soustenir ceux de la France, quoy que plus grandz que lors du Traitté de
1634, où ilz sont spécifiéz
Artikel VII des Vertrages von 1634 (vgl. S. [ 143 , 37–39 ] ) verpflichtete die Generalstaaten
nur zur Garantie des damaligen französischen Besitzstandes, was z. B. das 1631 erworbene
Pinerolo einschloß. Mazarin will darüber hinaus die beiderseitigen Eroberungen seit 1635
garantiert haben.
Que Sa Majesté et M rs les Estatz venants à conclure une Paix ou une
Trêve, soit que les uns et les autres concluent la Paix ou la Trêve, ou que
l’une des parties face la Paix et l’autre la Trêve, si les Ennemis contreviennent
par après aux conditions de la Paix ou de la Trêve, on observera et exécutera
punctuellement de part et d’autre les articles sixiesme et neufiesme du
Traitté de l’année 1635 dont la teneur s’ensuit.
» Extraict du Traitté de 1635
Der hier wiedergegebene Text der Vertragsartikel weicht in Einzelheiten von dem bei
J. Du Mont ( vgl. S. [ 143 , 38–39 ] ) gedruckten ab. Sinnverändernd sind jedoch nur zwei Ab-
weichungen im Artikel VI: S. [ 146 , 12 ] elle y demeurera statt elle durera ( auch fehlt hinter
puissent traitter, S. [ 146 , 14 ] , das Wort Paix) und an der Stelle von S. [ 146 , 17 ] : autre prince de
sa maison ou deppendant d’icelle.
VI
L’armée du Roy estant entrée dans ledit pays et la rupture faicte entre les
deux Couronnes, comme il est dit cy dessus, elle durera jusques à l’entière
expulsion des Espagnolz des Pais Bas, sans que cependant Sa Majesté ny
lesdits S rs Estatz puissent traitter Paix, Trêve, ou suspension d’armes que
conjoinctement et d’un commun consentement. Et si ladite Paix venoit à
estre faicte en la façon susdite et que puis après le Roy d’Espagne, l’ Empe-
reur , ou autre Prince de sa Maison, deppendant d’icelle directement ou
indirectement, attaquant [!] le Roy ou lesdits S rs Estatz en ce qu’ilz possèdent
dèz cette heure ou posséderont lors par les conquestes qu’ilz auront faictes,
Sa Majesté et lesdits S rs Estatz rompront conjoinctement avec ceux qui
attaqueront l’un d’eux, sans pouvoir diviser leurs intérestz ny faire en suite
aucun Traitté de Paix, Trêve, ou suspension d’armes que conjoinctement et
d’un commun consentement, ce qu’ilz feront pareillement en quelque tempz
que les Espagnolz attaquent cy après directement ou indirectement les
Estatz et possessions de Sa Majesté ou desdits S rs Estatz, soit qu’il inter-
vienne un Traitté de Paix auparavant, soit qu’il n’intervienne pas.
IX
Au cas qu’après ce Traitté de rupture signé et ratiffié on vienne à faire la
Paix, Trêve, ou suspension d’armes, elle ne se pourra conclurre ny y entendre
que conjoinctement et d’un commun consentement du Roy et desdits S rs
Estatz, avec obligation de rompre aussy conjoinctement et entrer en guerre
avec les Espagnolz et leurs adhérans toutes les fois qu’ilz viendront à
violer ou enfraindre aucune des conditions accordées par le Traitté de Paix
ou Trêve qui en sera fait, sans que par après on puisse aussy jamais faire
aucun nouveau Traitté de Paix ou Trêve que conjoinctement et d’un
commun consentement, à condition que, s’il vient encore à estre violé, Sa
Majesté et lesdits S rs Estatz entreront conjoinctement en guerre ouverte
avec ceux qui en seront infracteurs.«
Si M rs les Estatz ne font qu’une Trêve
Im folgenden wird der in den Bündnisverträgen nicht vorgesehene Fall erörtert, daß die General-
staaten mit Spanien nur einen Waffenstillstand schließen, Frankreich aber zum Frieden kommt,
der ihm die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten nach Ablauf des spanisch-niederländischen
Stillstandes verwehren, also die Erfüllung seiner Bündnisverpflichtungen gegenüber den Nieder-
landen unmöglich machen würde. Für diesen Fall bedürfte der Vertrag von 1635 einer Änderung,
von der im folgenden die Rede ist. Vgl. dazu Chéruel I S. LVIII ff.
trouvera lors qu’elle expirera obligé par la Paix qui aura esté conclue à
Munster à ne pas recommencer la guerre comme lesdits S rs Estatz, mais en
ce cas Sa Majesté les assistera de douze cens mil livres par chacun an, tant
qu’ilz seront en guerre avec les Espagnolz, et leur départira toutes autres
assistances qu’il luy sera possible sans contrevenir au Traitté de Paix
Die indirekte Unterstützung einer krieg führenden Macht, nach dem heutigen Völkerrecht mit
den Pflichten der Neutralität unvereinbar, galt damals nicht unbedingt als neutralitätswidrig.
So verknüpft H. Grotius S. 807 ( l. III c. 17 § 3 ) diese Frage mit der des gerechten Krieges:
Vicissim eorum qui a bello abstinent officium est nihil facere quo validior fiat is
qui improbam fovet causam, aut quo justum bellum gerentis motus impediantur. In
re vero dubia aequos se praebere utrisque …, d. h. nur im zweiten Falle gibt es eine
unbedingte Neutralität.
Moyennant cela
D. h. vermittelst der Neutralität Frankreichs, die es ihm ermöglichen würde, zwischen Spanien
und den Niederlanden zu vermitteln. Die nächsten beiden Sätze beziehen sich also nicht auf den
jetzt zu schließenden Frieden oder Waffenstillstand (denn für diesmal ist Frankreich ja noch
kriegführende Partei), sondern auf einen solchen, der etwa künftig nach Wiederausbruch der
Feindseligkeiten zwischen Spanien und den Niederlanden unter französischer Vermittlung zu
schließen und von Frankreich zu garantieren wäre.
sans l’intervention du Roy qui se rendra garend du Traitté de ladite Paix ou
Trêve, en sorte que, si lesdits Estatz sont attaquéz par les Espagnolz au
préjudice d’iceluy, Sa Majesté rentrera en guerre contre eux avec lesdits S rs
Estatz, sans que l’on puisse en suite faire Paix ou Trêfue que conjoinctement
et d’un commun consentement.
Comme en cas pareil, si cette Paix ou Trêve estant faicte avec l’ interven-
tion de Sa Majesté la France est attaquée par les Espagnolz, soit en ses
anciennes possessions, soit dans ses conquestes, M rs les Estatz seront tenus
de rentrer en guerre contre eux avec Sadite Majesté, sans aussy que l’on
puisse en suite faire Paix ou Trêfue que conjoinctement et d’un commun
consentement.
Si après que la Trêve qui se doit faire à Munster entre M rs les Estatz et les
Espagnolz sera expirée les Espagnolz donnent suject à Sa Majesté de
rentrer en guerre contre eux, elle ne sera plus obligée à l’assistance de
douze cens mil livres par an, et M rs les Estatz seront tenus de continuer la
guerre de leur part contre lesdits Espagnolz, en sorte que l’on ne fera en
suite ny Paix ny Trêve avec eux que conjoinctement et d’un commun con-
sentement , surquoy le susdit article neufiesme dudit Traitté de 1635 sera
punctuellement observé.
Touts les Traittéz qui ont esté faicts cydevant entre cette Couronne et
lesdits S rs Estatz demeureront en leur force et vigueur et seront observéz
et exécutéz selon leur forme et teneur, sinon en ce qui aura esté desrogé
aux précédents par les postérieurs.
Outre ce que dessus arresté et conclu entre le Roy et lesdits S rs Estatz pour
la seureté de la Paix et de la Trêve, s’il est jugé expédient par les Plénipoten-
tiaires et Députéz de Sadite Majesté, de la Couronne de Suède, desdits
S rs Estatz, et autres, de conférer ensemble, soit au lieu tiers qui sera nommé
pour les assemblées et le concert desdits Plénipotentiaires et Députéz, soit à
Munster mesme, les Plénipotentiaires desdits S rs Estatz s’y trouveront avec
suffisant pouvoir pour convenir avec les autres de tout ce qui sera estimé
nécessaire pour assurer le repos public, et de signer sur touts Traittéz et
articles .
C’est à peu prèz ce que lesdits S rs Ambassadeurs auront à conclurre et
signer au nom du Roy en vertu du plein pouvoir que Sa Majesté leur donne
avec les Commissaires desdits S rs Estatz qui devront estre pareillement
fondéz de plein pouvoir de leur part.
Il importe extrêmement de bien persuader auxdits S rs Estatz que la France
ne sera jamais capable de faire des négociations secrètes avec le Roy d’ Espag-
ne , affin qu’ilz ne se laissent point surprendre aux artifices dont l’on usera
pour leur faire croire le contraire, surquoy lesdits S rs Ambassadeurs leur
remettront en mémoire ce que l’on a fait jusques icy en toutes les occasions
que les Ennemis ont essayé de l’engager en telles négociations, dont ilz
assureront lesdits S rs Estatz que la Reyne est très esloignée, et que pendant
sa Régence ilz cognoistront en elle autant de sincérité en l’observation des
alliances et des choses promises que du tempz du deffunct Roy, Sa Majesté
estant résolue de les maintenir inviolablement pour le bien commun du
Roy, son filz, et de ses amis et alliéz.
Lesdits S rs Ambassadeurs auront particulièrement à tesmoigner à M r le
Prince d’Orange une entière confiance de la part de Leurs Majestéz, con-
férant avec luy de tout ce que dessus en la manière qu’ilz jugeront plus à
propos, avant que d’en traitter avec M rs les Estatz et leurs Commissaires .
Ilz luy parleront en termes si précis des sentimens d’estime et d’affection
que la Reyne a pour luy qu’il ait tout suject de croire qu’il sera tousjours
icy en mesme et plus grande considération que du vivant du Roy deffunct,
luy tesmoignant qu’il n’y a rien que Sa Majesté ne voulut contribuer pour le
bien et avantage de sa personne et de sa Maison, ce qu’il cognoistra très
véritable toutes fois et quantes qu’il le voudra esprouver.
Il est trop judicieux pour ne pas cognoistre qu’il est impossible à Sa
Majesté de contenter M r le Duc de Bouillon pour ce qui est de Sédan
Herzog Friedrich Moritz von Bouillon, Fürst zu Sedan, hatte sich 1642 an dem Aufstand des
Grafen von Soissons gegen König Ludwig XIII. beteiligt und daraufhin Sedan verloren, das einem
königlichen Gouverneur unterstellt wurde. Die Oranier waren mit ihm verwandt und setzten
sich daher für seine Restitution ein. Das muß nach einer Äußerung Mazarins (bei Chéruel
I S. 251) im Juli 1643 gewesen sein.
cette affaire n’estant pas du tempz de sa Régence, mais du Règne du Roy
deffunct, à laquelle elle ne sçauroit toucher en qualité de Régente et Tutrice
du Roy, sans encourir un blasme général; cette affaire ayant esté faicte avec
entière justice et avec le consentement de M r le Duc de Bouillon qui par
conséquent ne peut désirer luy mesme avec raison que la Reyne y change
rien, de sorte qu’elle attribue plustost l’instance que ledit S r Prince luy a
faicte sur ce suject à l’affection qu’il a pour ledit S r Duc selon la proximité
qui est entre eux, qu’à aucune espérance qu’il ait eue que Sa Majesté peut
le contenter en cette occasion, où il s’agit de chose si importante au Roy, son
filz, et à cette Couronne.
Le S r de la Thuilerie, Ambassadeur du Roy en Holande, devra avoir
communication du présent mémoire et agir conjoinctement avec lesdits S rs
Ambassadeurs extraordinaires sur tout ce que dessus.
Ilz conféreront avec luy et avec le S r d’Estrades
propos qu’ilz facent des offres civiles à M r le Prince d’Orange de la part de
la Reyne sur ce qui se passe par delà touchant son auctorité, l’assurant
que, s’il estimoit que l’on peut contribuer quelque chose de deçà pour la
maintenir, Sa Majesté le feroit avec beaucoup d’affection. Cette matière
estant délicate, lesdits S rs Ambassadeurs auront bien à prendre garde,
s’ilz devront y entrer et de quelle sorte. |
Fait à Paris le dernier jour de septembre 1643 |
Louis
de Loménie