Acta Pacis Westphalicae I 1 : Instruktionen, Band 1: Frankreich - Schweden - Kaiser / Fritz Dickmann, Kriemhild Goronzy, Emil Schieche, Hans Wagner und Ernst Manfred Wermter
Instruction donnée à Messieurs le Duc de Longueville Henry d’Orléans,
Prince et Comte souverain de Neufchastel, Comte de Dunois et de Tancar-
ville, Connestable héréditaire de Normandie, Gouverneur et Lieutenant
général pour le Roy audit pais, Chevallier de ses ordres, et Cappitaine de
cent hommes d’armes de ses ordonnances, le Comte d’Avaux Claude de
Mesmes, Commandeur des ordres de Sa Majesté, Surintendant des finances
de France, et l’un des Ministres d’Estat, et le Comte de la Roche des Aubiéz
Abbel de Servien, Conseiller de Sa Majesté en tous ses Conseilz, tous trois
envoyéz de la part de Leurs Majestéz en Allemagne en qualité d’Ambassa-
deurs extraordinaires plénipotentiaires pour la Paix générale qui se doit
traitter à Munster
[Präambel]
Toute la Chrestienté a esté surprise de la mort du Roy dernier décédé de
glorieuse mémoire
du jugement de Dieu, si, enseignéz dans la Religion chrestienne et catholique,
et par l’exemple mesme de ce grand Prince ilz n’avoient appris qu’il faut
se soubzmettre aux arrestz de sa providence, laquelle a fait succéder le
Roy à présent régnant pour le bien de toute l’Europe et de ce Royaume;
et que la Régence en ait esté defférée à la Reyne Mère de Sa Majesté, tant par
le deffunt Roy, son Seigneur, que par le commun désir des Grandz, des Cours
souveraines, et de touts les Peuples.
Leurs Majestéz ont trouvé ce Royaume engagé en une puissante guerre
contre l’Empereur, le Roy Catholique, et plusieurs Princes leurs alliéz, à
laquelle Sa Majesté deffunte avoit esté portée par la nécessité de se conserver
en sa dignité et ses Estatz en leur entier, et pour protéger et deffendre aussy
les Princes ses alliéz. Mais comme d’un costé l’on voit tant d’ennemis, l’on
ne s’est pas trouvé desnué de partizans ny d’alliéz, lesquelz maintenant
veulent bien suivre les conseilz que tiendra la France, professant une liaison
sincère et parfaicte en l’assurance qu’ilz ont de trouver en Leurs Majestéz
une correspondance esgale et telle qu’elle doit estre attendue d’une Reyne
de haute extraction, ayant le cœur et les sentiments dignes d’elle, qui,
touchée de l’amour de son filz, du bien de ce Royaume, et de celuy des
Peuples que Dieu a racheptéz de son sang, respire après la Paix, pour
empescher que celuy des Chrestiens ne soit espendu, et pour voir cesser les
maux qui sont attachéz à la continuation de la guerre.
On ne peut pas dire que ce sentiment ait commencé en Sa Majesté, le
Roy d’immortelle mémoire l’avoit tousjours eue dans son cœur, et l’on
doit à sa gloire avouer cette vérité que jamais Prince n’a tant eu de guerre
et que jamais Prince ne l’a tant aborée, aussy si l’on considère celle où il
s’est engagé, comme celles qu’il n’a peu éviter, esgalement èz unes et èz
autres l’on verra que la seule obligation de donner à ses sujectz catholiques
le libre exercice de leur Religion, les contenir en leur devoir, chastier leur
rébellion, et conserver la Paix dans la Chrestienté, luy a fait prendre les
armes, sachant qu’il estoit obligé comme Roy à qui Dieu avoit donné son
auctorité, de le faire révérer et employer sa puissance pour la deffense des
Princes qu’on vouloit opprimer; l’événement des choses qui est la seule
considérée par les Peuples a bien justiffié que Dieu l’avoit tousjours
conduict par la main, que les Anges combattoient pour sa fortune, que, s’il
en a esprouvé quelque revers, ce n’a jamais esté en sa présence ny en sa
personne, mais seulement quand ceux qui commandoient ses armées ny
ont pas fait observer la discipline qu’il leur avoit recommandée, ny suivy
les ordres qu’il leur avoit donnez. Les bons succèz ne l’ont jamais enflé, dans
la prospérité il a tousjours nourry les pensées de la Paix, la Reyne a suivy ce
chemin, qui volontiers après le gaing d’une bataille
30–34 et la prise – par terre] Marginaleinschub in C1, von dem zweiten in C1 korrigierenden
Kanzlisten ( der erste hat das Lemma S. [58, 12–22] zugesetzt; vgl. S. [34, 1–2] , 26–35 ) .
aussy importante et si considérée par son assiette et ses fortiffications, et des
meilleures des Pais Bas comme est Thyonville , et des progrèz que font en
tous lieux les armes de France et celles de ses alliéz, particulièrement en
Italie avec divers avantages par mer et par terre, au commencement de son
avènement en a embrassé les ouvertures qui luy estoient présentées; les
premières en sont nées en nostre Sainct Père le Pape Urbain VIII e
recogneu, tant au Règne passé qu’en celuy du présent, que la France l’a
tousjours désirée; et le Roy de Dannemarck
pour parvenir à mesme fin, est un juste tesmoing de la sincérité de nostre
conduicte. Dieu, lassé de noz misères et de chastier les péchéz de son Peuple,
a inspiré aux parties une esgale volonté, un chacun estant exhorté à suivre
les conseilz de la Paix. Les lieux pour entrer en conférence sont enfin
arrestéz
dernières à contribuer à un si bon œuvre, ayants considéré à qui cet employ
devoit estre confié, en ont jugé très dignes Monsieur le Duc de Longueville
soit pour estre Prince sorty de la Maison de France, attaché à la grandeur
de la Couronne, que pour sa grande expérience au fait de la guerre et des
négotiations, ayant commandé en Allemagne et en Italie les armées de Sa
Majesté avec les Ministres et chefz de celles de Suède et négotié avec la
pluspart des Princes ses alliéz, intéresséz à la cause commune,
13– [61,6] le Sieur – est commise] Einschub in C1, von dem ersten in C1 korrigierenden Kanz-
listen ( vgl. S. [34, 1–2] , 26–35 ) , und zwar auf dem unteren Rand der entsprechenden Seite. Dieser
wurde später beschnitten, so daß in C1 der Text des Einschubs nur vorhanden ist bis zu den Worten
Traitté de Quierasque qui; vgl. S. [61, 3] . Der Rest läßt sich dem Wortlaut von C2 ent-
nehmen .
C1 hatte an Stelle des Einschubs ursprünglich folgenden, dann gestrichenen Passus: et les
S rs Comtes d’Avaux et de Chavigny, vieillis dans le maniement des affaires public-
ques, ledit S r Comte d’Avaux cy devant employé en plusieurs célèbres et notables
Ambassades dont il s’est tousjours très dignement acquicté, et destiné à cet employ du
vivant du feu Roy d’immortelle mémoire, comme aussy ledit S r de Chavigny qui, eslevé
et nourry dans les affaires les plus secrettes et importantes de l’Estat, et aiant eu grande
part en toutes celles qui se sont exécutées par le passé, en a acquis une cognoissance
parfaite, et s’en pourront touts bien acquicter, auxquelz Duc et Comtes Anschluß an
S. [61, 7] : Leurs Majestéz ne ( vgl. hier S. [61, 24–26] ) prescrivent rien.
In C1 zeigt sich die Ablösung Chavignys durch Servien als Gesandten für Münster auch an
anderen Stellen; vgl. S. [61, 33–36] und S. [67, 39–40] .
Mesmes, Comte d’Avaux
affaires publiques et en plusieurs célèbres ambassades mesmes, auroit
esté destiné à celle cy du vivant du feu Roy d’immortelle mémoire, et le
Sieur de Servien, Comte de la Roche des Aubiéz
Abel de Servien, Comte de la Roche, 1593–1659, lange Zeit im diplomatischen Dienst in
Italien, wo er am 6. April 1631 den für Frankreich günstigen Frieden von Cherasco schloß,
später Staatssekretär des Krieges. Er wurde für Münster statt des ursprünglich vorgesehenen
Léon Comte de Chavigny, Staatssekretär für die auswärtigen Angelegenheiten von 1632 bis
Juni 1643 (vgl. S. [60, 25–35] ), bestimmt, weil er ein Anhänger Mazarins war.
affaires de ce Royaume, tant en la charge de Secrétaire d’Estat qu’il a cy-
devant exercée à l’entière satisfaction de Sa Majesté et du Public, qu’en
d’autres importantes ambassades, particulièrement en celle d’Italie lors de
la conclusion du Traitté de Quierasque qui a réussy au bien et à l’avantage
de cette Couronne, ce qui leur ayant acquis aux uns et aux autres une grande
expérience et capacité, pourront s’acquitter dignement de la charge qui
leur est commise.
Leurs Majestéz ne
assemblée ou au Traitté, les prééminences de cette Couronne, les avantages
qu’elle peut prétendre,
Estatz Généraux des Provinces Unies,
le Duc de Savoye, si liéz de sang et d’affection avec Sa Majesté qu’elle establist
partie de son contentement à les voir restablir[!] en leurs Estatz et leur Mai-
son en la grandeur où elle a tousjours esté
Hessen
le bon party veullent que l’on ayt un soing particulier de ses intérestz et
qu’il luy soit fait raison comme aux autres alliéz sur ce qui leur est légitime-
ment deu; et en marchant par cette voye royale de songer au bien des alliéz
et le procurer comme celuy de la France qui ne veut de Paix qu’à des con-
ditions justes et qu’elle puisse durer, ne prétendant de touts ses travaux
souffertz que d’avoir assuré la liberté publicque, Leurs Majestéz leur ayant
fait expédier un pouvoir absolu et tel qu’il convient à un Prince de la Maison
dudit Duc et à des personnes de la suffisance desdits S rs Comtes d’Avaux
et de
23 la Roche] So C2; C1 ursprünglich: Chavigny; das wurde von einer hier einmalig in C1
auftretenden Hand korrigiert zu la Roche; der zweite in C1 korrigierende Kanzlist (vgl. S. 34,
1–2, 33–35) strich auch dies und schrieb Servyen, was C2 nicht übernimmt, wohl aber C3
(vgl. zu solchen Differenzen zwischen C1 und C2 S. [34, 2–8] , 36).
In C2 steht la Roche zwar im laufenden Text, ist aber nachträglich von gleicher Hand ein-
gefügt worden; wie die verdünnte Papierstelle zeigt, nach Löschung von anderem, vermutlich dem
Namen Chavigny (vgl. eine entsprechende Korr. in C2 S. [67, 40–42] ).
qui se forme ont à y paroistre les Plénipotentiaires de la première et plus
auguste Couronne du monde, auxquelz, en partant, Leurs Majestéz ont
voulu le présent mémoire estre baillé pour leur servir d’instruction. |
4 Section première ] Die Instruktion begann in A2 (für A1 vgl. S. [40, 2] , 22–23
bzw. S. [74, 28] , 35–36) und in der ursprünglichen Fassung von B1, d. h. hier vor der Sektionen-
einteilung (vgl. S. [30, 1–3] , 19–23), mit dem Stück, das der jetzigen Sektion II entspricht
(vgl. S. [38, 7] bzw. S. [64, 10] ). Dort hatte Ri in B1 marginal ein Lemma für die ganze Instruktion
entworfen (vgl. Text S. [64, 26–28] ).
Dann wurden in B1 zwei Blätter vorangelegt, auf denen Ch das von Ri konzipierte Lemma
für die Instruktion abschrieb und dann in veränderter Fassung das Stück über die Verhandlungs-
taktik aus dem Schlußteil von A (von A1 und A2, vgl. S. [52, 6] – [53, 7] ) niederlegte. Nach-
träglich hat Ri zwischen beidem noch eingefügt: Section 1 ere . Es ist anzunehmen, daß er damit
die im weiteren von Charp vorgenommene Einteilung von B1 in Sektionen anfing (vgl. S. [30, 1–3]
und 24–26).
Mit dem Lemma für die Gesamtinstruktion – das in B3 geringfügig abweicht (vgl. S. [31, 15] –
19, 28–29) – und dem für die erste Sektion beginnt die Instruktion in B1–B3. Eine Ent-
sprechung zur Präambel, die in C1 hinzukommt (S. [58, 24] – [62, 3] ), fehlt.
[Grundsätzliches zur Verhandlungstaktik]
Lesdits S rs Ambassadeurs ont à remarquer que pour parvenir à leurs
fins rien ne leur est plus important que de s’insinuer adroictement |
7–10 dans les bonnes graces – et d’Espagne] Für A vgl. S. [52, 10–13] ( da im Schlußteil
der Instruktion) .
bonnes graces de tous ceux, avec lesquelz ilz auront à traitter, et particu-
lièrement de ceux qu’ilz recognoistront avoir
qui est entre la Maison d’Austriche d’Allemagne et d’Espagne, | et du trop
grand pouvoir qu’elle s’acquiert par ce moyen au préjudice
Chrestienté.
13–20 Pour cet effect – aucun intérest] Gegenüber A verändert; dort im Schlußteil der
Instruktion; vgl. S. [52, 14–20] .
catholiques et protestantes que Sa Majesté ne prétend point s’agrandir en
Allemagne et en Italie aux despens d’autruy.
Qu’Elle désire seulement une bonne Paix en toute la Chrestienté et que
les affaires soient en tel estat que, si les Espagnolz ne veulent vivre en repos
par la considération de la raison, on puisse les y obliger par celle d’une
bonne et puissante union, en laquelle le Roy ne veut entrer que pour
contribuer à une si bonne fin sans aucun intérest.
En suitte de cette première impression |
1–3 on pourra – l’Italie] Für A vgl. S. [52, 21–23] ( da im Schlußteil der Instruktion) .
concevoir à ceux, avec lesquelz on traittera, qu’ainsy que Pignerol est
nécessaire au Roy comme une porte pour le secours de l’Italie, |
3–6 ainsy – des Estatz] In A anders und im Schlußteil der Instruktion; vgl. S. [52, 23–24] .
est important que Sa Majesté ne soit pas séparée de l’Allemagne, affin
qu’elle soit en estat de ne souffrir pas les oppressions qu’on pourroit faire
à divers Princes qui y possèdent des Estatz.
Ces M rs pourront, en continuant leur discours, représenter succintement
le grand nombre d’invasions, par le moyen desquelles la Maison d’Austriche
s’est agrandie du tiers et du quart. Dans l’énumération qu’ilz feront de
touts les Estatz qu’ilz occupent par violence, ilz insinueront doucement ce
qu’ilz ont usurpé sur la France, ajoustant que
de son intérest comme de la crainte qu’il a qu’ilz ne veuillent à l’advenir
despouiller les Princes qui sont moindres que luy, pour enfin se rendre les
Maistres de tout l’univers. |
Ce qui est dit de la Maison d’Austriche, de ses usurpations, et comme ilz
se sont accreuz aux despens de leurs voisins, est si cogneu d’un chacun
qu’avec raison on les a accuséz de prétendre à la monarchie universelle; et
qui considérera avec quelle injustice et desloyauté ilz ont usurpé la Navarre
avec quel manquement de foy ilz ont chassé les forces de France du Royaume
de Naples qui avoit esté partagé avec eux, comme ilz ont éludé la restitution
si souvent promise
Im Jahre 1500 einigten sich Aragon und Frankreich über eine Teilung des Königreiches Neapel-
Sizilien. Bald danach kam es zu Streitigkeiten über die Abgrenzung der beiderseitigen Be-
sitzungen, in deren Verlauf die Franzosen 1503 aus dem Lande vertrieben wurden. Seitdem war
Neapel in aragonesischem Besitz.
d’assurance à ce qu’ilz promettent que de justice en leur possession. Il
sera de la prudence de M rs les Ambassadeurs de persuader les Entremet-
teurs du Traitté de ces raisons, affin de leur insinuer qu’il est en
quelque sorte de leur obligation qu’ilz facent réparer ces manquements,
seul et unique moyen pour faire la Paix à conditions justes, et pour l’entre-
tenir. |
Lesdits S rs Plénipotentiaires doivent se gouverner avec tant d’adresse sur
le pied de ces principes généraux qu’en taschant de fomenter et d’augmenter
les soubçons que les Princes ennemis de la Maison d’Austriche auront de sa
grandeur, ilz agissent en sorte avec ceux qu’ilz recognoistront estre ses
partisans qu’ilz leur facent cognoistre que le Roy n’en veut point la ruine
et qu’il n’envie pas mesme sa prospérité, pourveu qu’elle demeure dans des
bornes justes et mesurées.
Section seconde |
[Rang- und Verfahrensfragen]
nera l’ordre de la scéance de tous les Députéz, car bien qu’après M r le
Légat et les Ambassadeurs de l’Empereur le premier rang appartienne à la
France, l’orgueil des Espagnolz est venu jusques à tel poinct qu’ilz le
voudront
14 disputer] Randnotiz ( vgl. S. [68, 35–40] ) in B2 ( Charp) und B3, fehlt ab C1: Il est à
remarquer qu’au Traité de Vervins M rs de Bellièvre et de Sillery déclarèrent qu’ils
n’entreroient en aucun Traicté, si on mettoit la préséance de la France en compromis.
Il se pourra encore trouver d’autres contestations de la part des Suédois
qui ne voudront pas assurément céder à l’Espagne, ny peut estre à la France.
Il se rencontrera encore
Princes, et particulièrement entre Holande et Savoye, qui seront très
difficiles à vuider, par ce que par le passé Savoye a précédé en beaucoup
d’assemblées, et que maintenant |
1–3 les Estatz Généraux – pas céder] Texteinschub Ri in B1 statt A2 ( vgl.
S. [38, 17–18] ) und B1 ursprünglich: que Venise est recogneue teste couronnée, elle prétend
avoir la préséance sans difficulté.
bien imiter les Vénitiens, quoy qu’ilz n’ayent pas raison, ne
veulent pascéder. |
4–6 Et partant – conclure la Paix] Für A2 vgl. S. [38, 19–21] .
ces difficultéz en arrière, sans qu’on soit contrainct de les décider, on
passera plus de tempz à les terminer qu’à conclure la Paix, |
impossible d’éviter le mescontentement de celle des parties qui seroit
contraincte de céder, ce qui nuiroit à l’avancement de la Paix. |
9–12 Il semble – leurs alliéz] Für A2 vgl. S. [38, 22–25] .
Le premier seroit de faire diverses assemblées, c’est à dire que
metteurs s’assemblassent par exemple un jour avec les Impériaux et touts
leurs adhérentz et un autre avec les François et tous leurs alliéz. |
13–16 Mais cet – la France] In A2 anders; vgl. S. [38, 25] – [39, 3] . In B1 lautete der Passus
ursprünglich: Et cet expédient pourroit estre receu, s’il n’avoit des difficultéz particulières.
La première en ce que les Ministres du Pape ne veulent point traitter en personne avec
les Protestans. La seconde en ce que les Entremetteurs agiroient premièrement avec
l’Espagne à l’ombre de l’Empereur qu’avec la France. En troisième lieu en ce qu’il y
a beaucoup de difficultéz à vuider entre les alliéz de la France pour leur rang.
Ri strich den Anfang bis La première en einschließlich und ersetzte ihn im Text zunächst wie
folgt: Mais outre les difficultes qui se trouuent Entre nos allies pour
leurs rangs, Il ne se trouuera pas prattiquable, tant par; Anschluß an S.
[65, 14] : ce que les Ministres.
Dann strich er von dieser Korr. die Worte: outre – Il ne se und schrieb darüber: Cet
Expedient ne se. Außerdem veränderte er, seiner Korr. entsprechend, den Anfang des zweiten
Satzes; statt La seconde en ce: Que par ce aussy. Den dritten Begründungssatz: En
troisième lieu – pour leur rang strich er ganz.
Die Worte premièrement avec l’Espagne rückte Charp in B2 an ihre endgültige Stelle.
ce que les Ministres du Pape ne veulent point traitter en personne avec les
Protestants, que par ce aussy que les Entremetteurs agiroient à l’ombre
de l’Empereur premièrement avec l’Espagne qu’avec la France.
Le second expédient est que les Entremetteurs voient les principales
parties selon leur ordre, l’Empereur le premier, la France le second, et
l’Espagne en suite. Et quant aux autres Princes de moindre considération
qui seront à Munster, entre lesquelz il y aura difficulté, on les peut voir
sans garder un ordre réglé. |
1–7 La seule – particulièrement] Für A2 vgl. S. [39, 8–13] .
qui seront ces personnes interposées, estant certain que, si elles ne sont
intelligentes et rompues aux Traittéz,
illées de passion, et d’une grande activité, les affaires iront en une grande
longueur.
On estime qu’il ne faut point déterminer les personnes qui auront cette
charge, ny se restraindre à aucun particulièrement. |
8–13 Si les – ensemble] In A2 anders; vgl. S. [39, 13–19] .
la considération d’un Légat qui ne peut traitter avec eux les excluera
civilement, et ainsy les seulz Ministres du Pape, c’est à dire un Légat, par
luy ou par les Prélatz qui seront auprèz de luy, pourront négocier avec les
Princes catholiques, et l’Ambassadeur de Venize avec les Catholiques et
Protestantz tout ensemble. |
Prendront bien garde lesdits S rs Plénipotentiaires que les Entremet-
teurs du Traitté, après avoir rendu les visites aux Ambassadeurs de l’
Empereur, ne suivent à voir ceux d’Espagne soubz prétexte qu’ilz sont
17–21 Le second – ordre réglé] In A2 anders, vgl. S. [39, 4–7] ; für den zweiten Satz
vgl. S. [39, 23–26] : möglicherweise ein lockerer Zusammenhang.
In B1 lautete der Passus ursprünglich: Le second expédient est à l’égard des Ministres du
Pape qu’ilz ne traittent que par personnes interposées et voyent les principales parties
selon leur ordre, l’Empereur le premier, la France le second, et l’Espagne en suite. Quand
aux autres Princes de moindre considération; und genauso weiter wie S. [65, 20–21] .
Von dieser Fassung strich Ri in B1 die Worte à l’égard – interposées et und schrieb dafür
in den Text: Que les Entremetteurs ; ferner ersetzte er Quand durch Et Quant.
pour venir chercher ceux de France ou obmettre à les voir, qu’ilz n’eussent
satisfait à ce devoir envers eux, ce seroit trop clairement juger ce qui appar-
tient à cette Couronne, et quoy qu’ilz voulussent dire ne le pas ignorer
ny rien faire qui luy portast préjudice, mais seulement par forme d’expédient
voir les Ministres de Princes qui sont liéz ensemble, pour aprèz aller à ceux
des autres qui sont en union, et commencer par ceux de la France comme
chefz de l’un des partys, se garderont bien de souffrir cette conduicte
comme très préjudiciable à la grandeur de cette Couronne. L’on pourroit
dire que cette précaution est inutile pour ce que l’on ne doit point apré-
hender que les Ministres du Pape et de la République de Venize qui seront
apparemment les seulz Entremetteurs peussent commettre cette faute,
tant pour bien sçavoir ce qui appartient de droict à Leurs Majestéz, qu’en
Cour de Rome et à Venize le droict et prééminence de la France n’est point
contesté, qu’elle est en possession de ce qui luy appartient, et que dans
toutes les cérémonies qui se font à Rome et à Venize les Ambassadeurs
de France siègent immédiatement après ceux de l’Empereur, et que l’on y
observe si religieusement ce qui leur est deu que les neveux des Papes,
quand ilz vont donner les bonnes festes, commencent tousjours par la
maison de l’Ambassadeur de France.
Il importe tellement au bien des affaires de Sa Majesté, et M rs les Pléni-
potentiaires sont trop consumméz en celles du monde pour ignorer, combien
il leur est avantageux de gaigner la volonté des Médiateurs, sur lesquelz
vraysemblablement ceux qu’ilz employeront soubz eux auront auctorité.
Il est partant de leur prudence de les mesnager, et selon leur condition et ce
qu’ilz peuvent prétendre leur faire des offres, et les gaigner à quelque prix
que ce soit, rien ne devant estre cher qui produict un si grand effect, duquel
la fin sera de les avoir favorables et leurs Maistres en toutes les affaires qui
regardent la France, qui seront par eux persuadez que noz prétentions sont
justes, conviéz par cette raison de les appuyer, engagez à les faire valoir;
persuadant les Ministres des autres Princes à y condescendre, nous parvien-
drons à noz fins, ou du moins ilz parleront favorablement et justiffieront
la conduicte de la France. |
17–19 Cet expédient – diligentz] Fortsetzung des Textes A2 ( vgl. S. [39, 20–22] ) bzw. B1
von S. [66, 13] . Der Zusammenhang ist durch die beiden in C1 eingeschobenen Abschnitte zerrissen.
l’unique qui puisse estre pratticqué et qui apparemment réussira à bonne
fin, si lesdits négociateurs sont habiles, sincères, et
19 diligentz] Vgl. für den in A2 folgenden Satz (S. [39, 23–26] ) ab B1 ein andersgefaßtes
Stück an früherer Stelle: S. [65, 19–21] .
20–22 On ne parle – teneur] In A2 anders; vgl. S. [39, 26–29] .
des Traittéz, par ce que pour les éviter entre ceux qui prétendent quelque
esgalité on a de coustume de signer divers papiers de mesme teneur.
Cependant, quelque expédient qui se prenne, en toute l’estendue de la
négotiation de la Paix M rs les Plénipotentiaires auront un soing particulier
de n’en recevoir point qui ne laisse la France en possession de sa préscéance
sur l’Espagne et conséquemment sur les autres Couronnes qui ne peuvent
avec raison entrer en compétance avec l’Espagne.
Section troisiesme |
[Behandlung der Verbündeten. Sicherung der französischen Eroberungen]
La route que tiendront lesdits S rs d’Avaux et de
30 Servien] Korr. in C1, von dem zweiten in C1 korrigierenden Kanzlisten (vgl. S. [34, 1] –
2, 33–35), statt C1 ursprünglich: Chavigny; auch in C2 ursprünglich Chavigny (wie ursprüng-
lich wohl auch an anderer Stelle, vgl. S. [61, 37–39] ), korrigiert von der ersten in C1 [!] korri-
gierenden Hand (vgl. S. [34, 1–2] , 26–35) zu Servien.
Haye pour aller à Munster, leur donnera lieu de pressentir M rs les Estatz
sur le contenu au précédent article dont l’utilité est si visible pour convier
lesdits S rs des Estatz d’y entrer. Lesdits S rs auront charge de les en presser,
et leur estant donné une instruction particulière
faire avec eux, il n’eschet pas d’en faire plus particulière mention, non plus
que des autres choses qu’ilz auront à faire pendant le cours de leur voyage,
qui seront mises dans la particulière instruction. |
M rs les Plénipotentiaires, sachants bien que leur négociation ne peut avoir
un bon succèz que par l’estroicte union qui sera et paroistra entre cette
Couronne et tous les Princes et Estatz qui luy sont alliéz, ne doivent rien
avoir en si singulière recommendation que d’empescher qu’aucun de noz
alliéz ne joue à la fausse compagnie pour quelques favorables conditions
que les Ennemis pourroient leur proposer, en suitte desquelles, estants
contents, ilz voulussent nous contraindre de nous relascher de noz justes
prétentions ou de demeurer seulz embarrasséz en
12 la guerre] Hierzu Randnotiz Charp in B1, nach B2 und B3 übernommen, nicht mehr
nach C1: Marge [ Nur in B1; Ri]. Cette union est d’autant plus nécessaire que l’envie et la
haine que la Maison d’Autriche porte à la France la porteroit volontiers à faire des con-
ditions avantageuses aux Suédois pour les séparer de nous à l’exemple de l’Empereur
Charles [ In B3 ist Charles Kollationszusatz Charp ( vgl. S. [32, 5–9] , 35–36 ) .] quint qui en l’an
1552 s’accorda par le Traitté de Passau avec Maurice, Electeur de Saxe, et autres Prote-
stans à telles conditions qu’ils voulurent, pour se servir d’eux à reprendre les villes de
Metz, Toul, et Verdun que le Roy Henry 2 d avoit nouvellement conquises. – Die
Worte en l’an 1552 hat Charp seiner Notiz in B1 nachträglich zugesetzt, die Worte par le
Traitté de Passau standen ursprünglich hinter et autres Protestans.
Vgl. zu dieser Art von Randnotizen Beispiele in den Fußnoten zu einem Aktenstück bei
Avenel III S. 179–213: Advis donné au Roy après la prise de la Rochelle, 13 janvier 1629;
vgl. G. Hanotaux S. 724. – Die Randnotizen zur Hauptinstruktion sind eine Eigenart der
B-Handschriften. Sie entstehen in B1 ( nur hier als Marge bezeichnet) und in B2, erscheinen noch
in B3 ( bzw. B4) und fehlen sämtlich in C1 und den Ausfertigungen. Sie sind nach B3, der letzten
für sie gültigen selbständigen Handschrift, gedruckt; vgl. S. [16, 10–14] , [31, 14] – [32, 10] .
Outre qu’on ne peut tumber en cet inconvénient que par une infidélité
notable, pour la prévenir, aussytost que M rs les Plénipotentiaires seront
arrivéz, il est de leur prudence de traitter particulièrement avec ceux qui
seront envoyéz en cette qualité de la part de la Couronne de Suède et de
M rs les Estatz des intérestz de leurs Maistres et de les ajuster en sorte que
chacun sache et demeure d’accord de ce qui doit estre demandé pour les
deux Couronnes et pour les Provinces Unies, se promettants solemnelle-
ment entre eux par parole et par escrit de ne se relascher d’aucunes des
conditions qui auront esté ajustées qu’avec le consentement des parties
intéressées. |
Que, si en tout tempz on a esté obligé de songer à la seureté de la Paix
plustost qu’à la conclure avec de grandz avantages, il est de nécessité
pendant une Régence qui doit estre d’une longue durée de la si bien
affermir que les craintes soient levées de retumber dans les maux et incon-
vénientz de la guerre. |
6–11 En cette – la guerre] Marginaleinschub Charp in B1. Darin sind die Worte plus
haut (S. [69, 7] ) nachträglich zugesetzt. Der Einschub ist von Ri mit Corps überschrieben, was sich
– von Strichen umzogen – inmitten der drei letzten Zeilen der unmittelbar voranstehenden Rand-
notiz befindet (vgl. S. [68, 43] – [69, 37] ), die somit wohl später hinzugekommen ist.
prétentions au plus haut poinct qu’ilz voudront, affin qu’ilz nous en laissent
faire autant des nostres qui se trouveront, pour grandes qu’elles puissent
estre, d’autant plus justes que les leur[!] qu’elles sont fondées en des droictz
anciens et légitimes, au lieu que la plus part de celles de noz alliéz n’ont
autre fondement que le droict de la guerre. |
12–17 Pour faire – les armes] Von Ri eingeleiteter Marginaleinschub Charp in B2; vgl.
dessen Fortsetzung S. [70, 4–11] ( dazu S. [70, 23–24] ) .
suject, il est à propos de représenter qu’il n’y a point de meilleur moyen
de faire perdre l’envie au Ennemis de revenir à la guerre, ainsy qu’ilz ont
tousjours fait par le passé après avoir fait la Paix, que de ne faire jamais aucun
Traitté qu’à la holandoise, c’est à dire en ne rendant rien de ce qu’on a acquis
par les armes, | et c’est une maxime si bien establie, qui passe en force de
loy jugée parmy eux, que M r le Prince d’Orange n’a point crainct de s’en
ouvrir avec le S r d’Estrades
Vgl. S. [149, 43–44] .
sorte, ajoustant plusieurs raisons qui justiffient l’utilité de cette conduite.
Ne sera obmis par lesdits S rs Ambassadeurs de représenter, soit aux
22 intéressées] Hierzu Randnotiz Charp in B1, nach B2 und B3 übernommen, nicht mehr nach
C1: Marge [ Nur in B1; Ri]. Il faut voir, si le Traicté fait en 1634 [ Dieser Anfang ist
Korr. Charp in B1 statt Charp zuerst: La confédération en 1634] entre le Roy et M rs les
Estats pour la guerre ne les oblige pas à assister le Roy en la conservation de la Loraine
et de Pignerol, et à maintenir les Estats de Mantoue et du Montferrat, les pais des Grisons
et de la Valteline à leurs légitimes Seigneurs.
Par [ Korr. Charp in B1 statt Charp zuerst: Faut encore voir, si] le Traicté d’Elbron
[ Heilbronn] fait en 1633 entre la Couronne de Suède et les Protestans des provinces
électorales du Rhin, de la Franconie, et de la Suève, lesdits Protestans s’obligent
d’assister la Couronne de Suède à conserver ce qu’elle a conquis en Allemagne, en contre-
schange de ce que la dite Couronne de Suède a rendu et veut continuer aux dits Estats,
ce qui fait qu’il est bien juste que les Suédois et les Holandois s’obligent à la mesme chose
envers le Roy, veu l’extraordinaire assistance qu’il leur a donnée jusques à présent et leur
veut continuer aux occasions où ilz en auront besoin.
pas un petit avantage aux Espagnolz que Leurs Majestéz embrassent les
ouvertures de la Paix en se retenant des places et pais par eux conquis, qui à
de si justes titres leur appartiennent, puis que par ce moyen on arreste le
cours de noz armes et de noz prospéritéz, Dieu faisant voir par les conti-
nuelles bénédictions qu’il donne à Leurs Majestéz qu’il protège et deffend
la justice de leur cause. |
4–11 Cet expédient – despens] Zweiter Teil des Marginaleinschubs Charp in B2 ( vgl.
S. [69, 12–17] , 43–44 ) , nach Unterbrechung durch einen Zusatz im laufenden Text von C1.
est d’autant plus raisonnable pour la France au respect de ses alliéz qu’elle
n’a pas seulement soustenu la guerre à ses despens, mais en outre fourny
à touts sesdits alliéz de l’argent de quoy la faire.
Ce qui faict que, si les Suédois et les Holandois veulent retenir ce qu’ilz
ont gaigné avec le secours que le Roy leur a donné pour entretenir leurs
armées, il est plus juste que Sa Majesté conserve ce que la prospérité de ses
armes luy a acquis à ses propres despens. |
12–17 Par ce moyen – Chrestienté] Der Passus begann in B1 ursprünglich: Par ce moyen
la Paix se pourra faire hautement et; Charp strich diesen Anfang und setzte dafür marginal:
Par ce moyen on préviendra les artifices des Ennemis ( vgl. S. [70, 12] ) ; darauf fuhr die
Instruktion mit dem ursprünglichen Text von B1 fort: il n’y aura pas lieu d’apréhender les
négociations secrètes qui pourroient ruiner les publicques ( vgl. S. [70, 12–13] ) , womit
die Sektion in B1 ursprünglich schloß.
Diesem Schluß fügte Ri an: Et bien; Charp wiederholte beide Worte auf dem Rand und
fuhr marginal fort: Et bien qu’apparemment bis Chrestienté ( vgl. S. [70, 14–17] ) .
d’appréhender les négociations secrettes qui pourroient ruiner les publicques,
et bien qu’apparemment la Paix ne se puisse faire aux conditions de ce
qui aura esté
15 projetté] Korr. Ri in B1 statt Charp in seinem Marginalzusatz ( vgl. S. [70, 33–34] ) :
arresté.
des conditions qui auront esté concertées entre Elle et ses alliéz, leur donnera
exemple de faire le mesme pour le repos de la Chrestienté
Vgl. die inhaltlich ähnliche Stelle aus dem Politischen Testament (L. André S. 149):
Vous [ sc. der König] êtes parvenu à la conclusion d’une paix, en laquelle les défauts de
quelquesuns de vos alliés et l’affection que vous leur avez portée vous ont fait relâcher
une partie de ce que vous aviez conquis par vos seules forces, il leur sera impossible de
ne connaître pas que votre bonté est égale à votre puissance et qu’en votre conduite
la prudence et la bénédiction de Dieu ont marché de même pas.
Section quatriesme
[Kollektive Sicherheit]
La première chose qui doit estre mise sur le tapis en la négociation de la
Paix est d’arrester les seuretés du Traitté qui doit estre fait, tant par ce que
ce sera chose agréable à toute la Chrestienté qui donnera d’abord bonne
impression du procédé de la France,
fait cognoistre que les Espagnolz ne gardent leurs Traittéz qu’en tant
3 qu’il leur est utile] Korr. Charp in seinem Marginaleinschub in B1 ( vgl. S. [71, 23–24] )
statt hier ursprünglich: qu’ilz leur sont utiles.
sement, que par ce enfin que, la seureté du Traitté que l’on voudra faire
estant bien establie, toutes les parties intéressées pourront se contenter de
moindres conditions, la raison voulant qu’on estime plus un médiocre
avantage, lors qu’il est certain, que de beaucoup plus grandz qui ne le sont pas.
Pour l’establissement de cette seureté il faut faire deux
8 ligues] In A wird dieses Problem an zwei Stellen behandelt: 1. S. [47, 8–18] ( ganz
anders als ab B1) ; 2. S. [49, 18] – [50, 25] . Eine Randnotiz Charp in B1 ( neben S. [71, 8–15] )
faßt den Inhalt des zweiten A-Stückes zusammen. Sie wurde nach B2 und B3 übernommen, nicht
mehr nach C1. Die Bezeichnung Marge führt nur B1 ( Charp) .
Marge. Estant impossible de diviser la Maison d’Autriche, séparant celle d’Alemagne
des intérests de celle qui est en Espagne, il est impossible de trouver une seureté en la
Paix [en la Paix von Charp in B1 nachträglich zugesetzt] qui soit physique, et partant il faut
se contenter de celle qui se peut trouver dans une ligue.
Le Grand Duc en fit quelque ouverture il y a trois ou quatre ans. Les Princes de
l’Empire la doivent désirer, puis que par ce moyen leurs privilèges leur [leur nur in B3]
seront conservéz et plus considéréz, et qu’il ne sera pas permis à l’Empereur toutes fois
et quantes qu’il luy plaira de mettre de grandes armées sur pied, ou pour les opprimer,
ou pour [ folgt in B1 gestrichener Ansatz Charp: leur faire la gu…] se porter à des guerres
qui n’ont autre but que les avantages de l’Espagne. – Vgl. zu den Bestrebungen des Groß-
herzogs Ferdinand II. von Toskana, von denen hier wohl die Rede ist, S. [50, 43–45] .
Italie, l’autre en Allemagne, en vertu desquelles touts les Princes, Potentatz,
et Communautéz de ces provinces soient garendz du Traitté qui se fera, et
obligéz à s’opposer à touts ceux qui y voudront contrevenir, en quelque
façon que ce puisse estre, estant spéciffié particulièrement par serment sur
les Saintz Evangiles que touts lesdits Princes, Potentatz, et Communautéz
s’opposeront par négociations et par armes à tous ceux qui y voudront
contrevenir. |
Leurs Majestéz ne prétendent pas que les deux ligues qui se proposent
ayent deppendance et liaison l’une à l’autre; les affaires d’Italie et d’Alle-
magne ne sont point si connexes qu’il les faille lier ensemble,
18–19 car si bien – la guerre] So C2 und C1 ursprünglich; in C1 von dem zweiten in C1
korrigierenden Kanzlisten ( vgl. S. [34, 1–2] , 33–35 ) korrigiert zu: car bien que les Espagnolz
ne fassent la guerre; C2 hat diese Korrektur nicht übernommen, wohl aber C3 ( für einen ähnli-
chen Fall vgl. S. [61, 33–36] ; vgl. auch S. [34, 2–8] ) .
Espagnolz ne font la guerre en l’un de ces pais que par les trouppes qu’ilz
font venir de l’autre, les intérestz des autres Princes n’ont point de dépen-
dance, aussy Leurs Majestéz désirent seulement que la ligue proposée pour
la conservation des Estatz qu’un chacun de ces Princes y possède soit
faicte entre eux; et celle qu’on propose pour l’Italie ne peut recevoir aucune
difficulté, non seulement pour estre utile aux Princes et Potentatz d’icelle,
mais pour estre fort désirée par eux, et quelque diligence qu’apporte
l’Espagnol pour la traverser, les autres sont trop sçavants en leurs intérestz
et instruictz en la politique pour se laisser persuader par de mauvaises
raisons contre leur bien, et en cette ligue est attachée leur seureté, s’unissants
pour s’opposer à toute usurpation, et Sa Majesté la propose avec d’autant
plus de raison qu’elle a assez tesmoigné ne point désirer s’agrandir aux
despens de ses voisins, mais seulement empescher leur oppression et
conserver leurs Estatz en leur franchise et en leur entier, et leur dignité et
condition en l’estat qu’il a pleu à Dieu la leur donner.
Pour celle d’Allemagne il sera de la prudence de M rs les Plénipotentiaires
de l’avancer et promouvoir soubz telles conditions et restrictions qu’ilz trou-
veront les meilleures qu’il[!] concerteront avec les Ministres des Princes
alliéz, qui auront mesme intérest, voire plus grand que nous, dans la seureté
de la Paix. A quelle raison se tant peiner pour la faire, si elle ne doit estre
de durée, et quel moyen pour l’affermir que prendre des précautions réelles,
comme est ladite ligue, pour empescher que ceux qui ont troublé le repos
de la Chrestienté, affoiblis de ceux qui ont contribué à leur grandeur,
qu’ilz avoient surpris soubz des prétextes spécieux de Religion, n’osent plus
songer à en troubler le repos; ou qu’ilz s’engagent seulz à la guerre, laquelle
sera moins à appréhender, pour n’estre suscitée que par une seule Maison,
que touts les autres Princes unis ensemble rangeront aisément en leur
devoir. |
Section cinquiesme
[Befreiung des Kurfürsten von Trier]
Ce premier poinct estant vuidé, M rs les Ambassadeurs de France doivent
proposer l’affaire de M r l’Electeur de Trèves, tant par ce qu’il est bien à
propos de faire voir à toute la Chrestienté que le Roy préfère les intérestz
d’un Prince despouillé sans raison et sans prétexte aux siens propres, que
par ce que le collège des Electeurs se tiendra obligé de ce procédé et qu’il
est important que ledit S r Electeur soit restably en sa voix électorale au
paravant que de décider les intérestz de l’Allemagne,
desquelz, estant généreux et franc comme il est, il pourra favoriser la
raison aux occasions qui s’en présenteront. Il faudra représenter hautement
35– [73,8] Il faudra – les Princes] Marginaleinschub Charp in B1; ab que la cause (S. 73,
1) fast wörtlich aus A entnommen, vgl. S. [48, 21] – [49, 5] .
Die in A2 anschließende Stelle über die deutsche Kaiserwahl (vgl. S. [49, 7–16] ; A1 hierin
anders als A2, vgl. S. [49, 23–38] ) wurde in B1 nicht verwendet; zu solchen Auslassungen vgl.
S. [26, 3–4] , 42–44.
sur ce suject | que la cause dudit S r Electeur est d’autant plus juste qu’il n’a
recherché le secours du Roy que lors qu’il n’en pouvoit avoir de l’Empereur,
et qu’il s’agissoit non seulement de la conservation de son Estat, mais de la
Religion contre un Prince qui sans cela l’eust entièrement abolye de ses Estatz,
et contre lequel il s’estoit heureusement maintenu par l’assistance du Roy.
ceux dont il devoit attendre du secours en une telle cause, son restablisse-
ment touche notablement l’intérest de tous les Princes. |
Les Ennemis pourroient faire difficulté d’accorder ce poinct d’abord, par
ce que dans les autres il se pourroit rencontrer telles difficultéz que la Paix
ne se conclueroit point, et nonobstant prétendre que ledit S r Archevesque
soit restably; mais on peut promettre que ce qui sera arresté pour l’Electeur
de Trèves, comme aussy sur les autres poinctz, n’aura point de lieu que
la Paix ne soit conclue.
Section sixiesme
[Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände. Aufzählung der französischen Interessen]
En suite de ces deux poinctz on pourra traitter les autres intérestz.
Et comme il n’y a rien de si important et si avantageux que de desbuter
par les affaires èsquelles la justice est entièrement de nostre costé et dans
lesquelles nous ne pouvons rien prétendre qui n’ait avec l’aplaudissement
des Princes d’Italie celuy de toute la Chrestienté, Sa Majesté croit absoluement
nécessaire de commencer par les affaires d’Italie, ce qui ne peut pas estre
avec raison refusé de noz Ennemis, veu que la source de la guerre procède
de l’oppression qu’on a voulu faire au Duc de Mantoue
Herzog Karl von Gonzaga-Nevers, der, von Frankreich unterstützt, im mantuanischen Erb-
folgestreit Ansprüche auf das Herzogtum erhoben hatte, die von Spanien und dem Kaiser nicht
anerkannt wurden. An dem Konflikt entzündete sich der Krieg zwischen den habsburgischen
Mächten und Frankreich in Oberitalien 1629.
dans le bon ordre de remédier aux maux selon qu’ilz sont arrivéz.
Ce qui doit d’autant plus estre fait que les Ennemis tascheront de com-
mencer l’ouverture du Traitté par les affaires de Catalongne et de Portugal
Die Katalanen hatten sich am 7. Juni 1640 gegen die spanische Herrschaft erhoben und am
16. Dezember 1640 ein ewiges Bündnis mit Frankreich geschlossen; am 23. Januar 1641
erklärten die Cortes von Katalonien Philipp IV. für abgesetzt und wählten König Ludwig XIII.
zum Grafen von Barcelona. – In Portugal war am 1. Dezember 1640 der Aufstand gegen
Spanien ausgebrochen und Johann Braganza zum König ausgerufen worden. Am 1. Februar 1641
schloß er einen Vertrag mit Frankreich, worin beide Teile sich zu gegenseitiger Waffenhilfe gegen
Spanien verpflichteten und Portugal zusagte, daß es ohne Frankreichs Billigung keine Friedens-
verhandlungen mit Spanien anknüpfen werde. Richelieu vermied jedoch eine entsprechende fran-
zösische Verpflichtung und gab auch keine Zusage über die Aufnahme Portugals in einen künftigen
allgemeinen oder französisch-spanischen Frieden.
ce que M rs les Plénipotentiaires ne consentiront en aucune façon, estant
évident le notable préjudice qui nous en aviendroit, attendu que, consentant
aux prétentions des Espagnolz sur ces deux poinctz qui sont très difficiles,
puis qu’il faut que le Roy de Portugal soit conservé en cette dignité ou
qu’il devienne suject, ceux là Peuples, sujectz à une autre Couronne que
celle dont ilz estoient membres, ne manqueroient pas de le publier, et sans
que nous fussions assuréz de la Paix, au commencement du Traitté d’icelle
nous nous affoiblirions par la perte des Portuguais et des Catalans qui, se
voyants abandonnéz de nous, songeroient à ajuster leurs affaires direc-
tement avec le Roy d’Espagne; ou, si pour éviter cet inconvénient nous
rejections les propositions de l’Ennemy, il auroit suject de faire voir d’
abord à toute la Chrestienté que l’achoppement de la Paix vient de nous.
Les justes intentions de Leurs Majestéz seront sans doute appuyées des
Médiateurs, puis qu’estantz Ministres du Pape et de la Républicque de
Venize, les plus puissants Princes de l’Italie, pour ne deffaillir à leurs
Maistres et à leurs pais essayeront de disposer les Espagnolz à s’y accom-
moder et y consentir, et appuyants noz raisons réduiront les autres à s’y
conformer; et est à noter que, comme noz intentions et noz résolutions pour
les affaires de delà n’ont de fin que le bien et la seureté de l’Italie, les Espag-
nolz ne peuvent pas s’y opposer sans avoir contraires touts les Princes
italiens, et en cas (ce que Dieu ne veuille) que ce Traitté commencé à sa
gloire ne peust estre conclu par des difficultéz mesmes qui ne peuvent estre
préveues, au moins de nostre conduicte tirerions nous cet avantage que,
les susdits Princes en estants obligéz, sans encourir un extrême blasme
leurs Ministres se porteront au moins à nous estre favorables, et toute la
Chrestienté verra que, si dans le commencement de la Paix on trouve des
difficultéz, les Espagnolz en sont cause. |
28 Les principaux] Voraus ging in B1 – B3 als Anfang der Sektion VI: En suite de ces
deux poincts on pourra traicter les intérests de France avec ceux des autres Princes selon
que l’occasion s’en présentera et que M rs les Ambassadeurs plénipotentiaires l’estimeront
plus à propos. Les principaux intérests…; ab C1 statt dessen die Abschnitte S. [73, 17] –
[74, 27] über die einzuhaltende Reihenfolge der Traktanden.
de M r le Duc de Savoye entre les mains de Madame sa mère, vraye Tutrice
de sa personne et de son bien, en sorte qu’il n’en puisse arriver d’incon-
vénient.
En la conservation de Pignerol, et en la seureté de Cazal
Pinerolo, 1630 von den Franzosen besetzt, sollte auf Grund des Friedensvertrages von Cherasco
vom 6. April 1631 an Savoyen zurückgegeben werden. Richelieu zwang Savoyen, die Festung
insgeheim an Frankreich zu verkaufen, und behielt sie so in der Hand. Der Kaiser und Spanien
bestritten die Gültigkeit dieses Kaufes, da er dem Friedensvertrag widerspreche und Pinerolo
Reichslehen sei, also nicht ohne Zustimmung des Kaisers veräußert werden könne. – Casale,
zum Herzogtum Mantua gehörend, beherrschte die für Spanien wichtige Straße von Genua nach
Mailand und war gleichfalls von französischen Truppen besetzt.
cette place ne puisse tumber entre les mains des Espagnolz ny les Ducz de
Mantoue en abuser en leur faveur au préjudice du repos public, | qui ne
peut estre si bien estably en la Chrestienté ny Elle jouir longuement des
fruictz de la Paix que par l’establissement de la ligue, et touts les Princes
intéresséz à la liberté de cette province, puissants et unis, empescheront que
les Espagnolz ne puissent entreprendre sur leur liberté, ce qui a desjà si
clairement esté démontré qu’il n’eschet plus d’en parler. |
En l’union de la Lorraine à la Couronne de France.
En la justice qu’il y a de retenir ce que le Roy a pris du sien en Artois et en
Flandre
droictz, et seigneurie . |
15 En la juste] Von hier an bis zum Ende der Sektion Erweiterung Ri in B1. Sie wurde
zerrissen durch einen Zusatz in B2 ( vgl. S. [75, 21] , 32 ) und durch zwei Erweiterungen im fortlaufen-
den Text von C1 ( vgl. S. [76, 1–2] , 4 ) .
Ri setzte den Anfangssatz seiner Erweiterung: En la Juste demande bis predeces-
seurs ( vgl. S. [75, 15–16] ) über den offenbar von ihm gestrichenen ursprünglichen Schlußsatz
der Sektion in B1: Et en la conservation des places que Sa Majesté tient en Alsace. Das
Übrige ( vgl. S. [75, 17] – [76, 4] ) , als eine Ausgestaltung dieses gestrichenen Satzes, fügte er marginal,
bzw. den Schluß: Et en ce qui Concerne les Catalans auf dem unteren Rand des
Blattes, unter dem gestrichenen Schlußsatz, hinzu. Die Worte En Flandre Et en Italie
( S. [75, 21] ) sind nachträglich zugesetzt.
injustement usurpé sur ses prédécesseurs
Über Navarra vgl. S. [63, 37–39] .
En la rétention pour tousjours des places que Sa Majesté
tient en Alsace
guerre, ou au moins pour estre possédées jusques à ce que
l’Empereur luy face faire raison de ce que l’Espagne occupe
injustement en Flandres et en Espagne et en Italie sur la France, |
| et qu’il ait aussy réduict les Espagnolz à rendre à divers Princes feudataires
de l’Empire les places qu’ilz leur détiennent, | particulièrement les
fiefz qui relèvent de l’Empire
Als Reichslehen, die vom Kaiser oder Spanien widerrechtlich einbehalten seien, werden in Sektion X
(S. [91, 13] – [92, 3] ; vgl. auch S. [91, 42–48] ), XVI und XVII (S. [109, 27] – [110, 3] , 11–14,
17–18) Pfalz und Württemberg genannt. – Mit den von Spanien besetzten Plätzen im Reich
sind wahrscheinlich Besançon, Cambrai, Lindau (als solche genannt S. [96, 8–11] ) und Fran-
kenthal gemeint; jedenfalls spielen diese Orte eine besondere Rolle in einem Memoire der fran-
zösischen Historiographen Dupuy und Godefroy über spanische Usurpationen im Reich,
gedruckt in den Négociations secrètes I S. 11–14. Über Cambrai vgl. auch G. Zeller
I S. 168.
Catalans | et la rétention du Comté de Roussillon. |
5 Section septiesme] Der Sektion VII entspricht in A1 die im Apparat zu A2 (S. [50, 36] –
[51, 34] ) gebrachte Stelle; sie fehlt in A2 (vgl. S. [27, 6–8] , 35). In B1 wurde der Passus inhaltlich
ganz neu gefaßt (vgl. dazu S. [76, 44–47] ). Hier neben dem Anfang Randvermerk Ri: Pied-
mont ; nach B2 und B3 übernommen, nicht nach C1.
[Savoyen]
La restitution des Estatz de M r le Duc de Savoye est si juste que, comme
Sa Majesté ne fait aucune difficulté de remettre les places qui sont entre ses
mains depuis la mort de Victor Amadée
Seit dem Tode des Herzogs am 8. Oktober 1637 waren durch Verträge, die Richelieu der zu
Spanien neigenden Herzogin Christine aufzwang, eine Reihe von Städten, darunter Turin, in
französische Hand gekommen; andere waren den Spaniern geblieben. Die beiden Brüder des
verstorbenen Herzogs, Moritz und Thomas, hielten zu Spanien.
plus grande importance que les Espagnolz, ilz ne peuvent prétendre
retenir celles qu’ilz ont sans une injustice manifeste. La difficulté consiste
à les si bien assurer entre les mains de Madame que ses
12 beauxfrères] Ab C1; B1 – B3: frères ( zutreffend ist beauxfrères, vgl. S. [76, 44–47] ) .
Espagnolz à leur ombre ou soubz quelque prétexte que ce puisse estre ne
puissent s’en emparer cy après.
Ce qui ne se peut faire par autre voye que par l’establissement que
Madame fera en icelles de garnisons qui luy soient assurées de quelque
nation que ce puisse estre. |
15–17 Ce qui – estre] Ursprünglich endete die Sektion VII in B1: Si cependant ilz veulent
retenir Versele, comme ilz ont de tout temps fait courre le bruict, le Roy retiendra Conis
en contreschange. Das veränderte Ri in B1 zu: Si les Espagnols veulent retenir Versel[!],
comme ilz ont de tout temps fait courre le bruict, Il faut representer que telle
reserue abboutiroit auec le Temps a de Nouueaux Troubles dans L’
Italie, don[t] sensuiuroit la Rupture de la paix, quelque bonne Inten-
tion quils puissent auoir. Diese Fassung ( in der die Worte don[t] sensuiuroit nur
mit Hilfe von B2 zu entziffern sind) verwies Ri mit Strichen an den Rand und setzte dort hinzu:
Marge.
Unter diesem Hinweis – Charp wiederholte ihn später höher neben den einleitenden Worten:
Si les Espagnols – steht in B1 eine Marginalie von Charp. Sie ist durch Zeichen dem von
Ri umgearbeiteten Abschnitt später noch angefügt worden. Ihr Wortlaut: Et il est à considérer
que Vercel, couvrant le plus foible de l’Estat de Milan et ouvrant le chemin de Savoie
par la val Poste [ B3: d’ost; Aosta] et celuy des Suisses par la valée de Cezia [ Sesia], leur
laisser cette place est leur donner non seulement commodité de couvrir leur Estat, mais d’
exécuter leurs mauvais desseins à la ruine de celuy de Savoie et au préjudice de toute
l’Italie.
Die Marginalien von Ri und von Charp wurden nach B2 und B3 als zusammenhängende
Randnotiz ohne die Bezeichnung Marge übernommen, nicht mehr nach C1.
An Stelle des von Ri zur Marginalie umgearbeiteten ursprünglichen Schlußsatzes der Sektion
schob Charp in B1 für den laufenden Text marginal den von Ri mit Ce qui eingeleiteten Passus
S. [76, 15–17] ein.
M rs les Plénipotentiaires ne manqueront pas de faire valoir la franchise,
avec laquelle on s’est conduict avec Madame de Savoye du vivant et après la
mort du feu Roy, à laquelle Leurs Majestés ont fait remettre tant de places
conquises par force sur les Espagnolz ou les Princes ses beauxfrères, assistéz
d’eux, comme Cosni, Ceva, Revel, Cressentin, Verrue,
Savillan, Querasque
Die genannten Plätze waren, von den savoyischen Truppen wohl nur lässig verteidigt, 1638/39
in spanische Hand gefallen, außer Savigliano und Cherasco, die durch Vertrag vom 1. Juni 1639
( J. Du Mont VI 1 S. 174) an Frankreich übergeben und so vor gleichem Schicksal bewahrt
wurden. In diesem und einem weiteren Vertrage vom 2. Dezember 1640 ( J. Du Mont VI 1
S. 195) verpflichtete sich Frankreich, die ihm übergebenen und künftig zurückzuerobernden
Festungen wieder an Savoyen auszuliefern. Dies geschah; die oben im Text genannten Orte wurden
(im wesentlichen in der dort beobachteten Reihenfolge) nach und nach zurückerobert und an Savoyen
übergeben. Wir nennen die Daten (z. T. schon S. [11, 29–39] , S. [14, 35–39] ): Ceva Juli 1641,
Cuneo September 1641, Revello November 1641, Crescentino am 13. August 1642, Verrua am
20. Oktober 1642 (diese Angaben nach M. Avenel VII S. 874, 296 Anm. 5, 886, 100, 314
Anm. 2; zur Übergabe an Savoyen vgl. ebd. S. 877, 888ff. und Chéruel I S. 25. Cherasco
wurde (nach Chéruel I S. 242) erst im Juli 1643 an Savoyen übergeben; über die Rückgabe von
Savigliano war nichts festzustellen.
ayent esté fortiffiées et munies aux despens de Sa Majesté, et plusieurs autres
postes aussy. |
Section huictiesme
[Pinerolo]
11–13 Pour ce – déclaration aux] Für A vgl. S. [41, 11–13] . In B1 gestrichener Rand-
vermerk Ri: Pignerol; in B3 wieder vorhanden, nicht in C1.
souffrent, s’il y a moyen, que l’on en parle en façon du monde, et il seroit
fort à propos qu’ilz fissent cette déclaration aux |
[77,13] – [78,1] Médiateurs – d’affaires] In A anders; vgl. S. [41, 13–15] .
qu’on commencera à traitter d’affaires,
de Vervins pour la seureté que le feu Roy Henry le Grand
voulut avoir de la restitution de
3 ses] So nach B1, Zusatz Ri ( vgl. S. [78, 25–26] ) , B2, B3 und C3; C1 und C2 ces.
d’ouvrir le Traitté. |
Il sera d’autant plus aisé de faire traitter les Espagnolz sur ce poinct que
M r de Savoye à qui cette place appartenoit déclarera l’eschange qu’il en
a faicte, et que l’Empereur et les Princes d’Allemagne qui ne deppendent
point des Espagnolz ne seront pas faschéz
mains des François, ce que le Prince de Kemberg
Gemeint ist Hans Ulrich Fürst von Eggenberg, Präsident des kaiserlichen Geheimen Rates,
† 1634, dessen Name bei Richelieu in dieser oder ähnlicher Form erscheint; vgl. M. Avenel
III S. 877. Eggenberg hat bei Verhandlungen über Pinerolo in der Tat angedeutet, daß an der
Frage dieses Platzes der Frieden nicht zu scheitern brauche. Vgl. dazu die päpstliche Instruktion
für Ginetti 1636 bei V. Siri, Mercurio II S. 945, K. Repgen, Hauptinstruktion Ginettis
S. 280; A. Leman, Rivalité S. 369.
place et qu’il y aura dans l’Italie une esgale puissance à celle des Espagnolz
pour leur opposer, ilz n’y entreprendront rien, et que par ce moyen
l’Empereur qui a plusieurs fois abandonné ses propres intérestz en Alle-
magne et exposé l’Empire et sa Maison pour favoriser ceux des Espagnolz
ne sera plus obligé de faire passer, comme il a fait, ses forces en Italie pour
les appuyer dans le dessein et l’ambition qu’ilz ont de s’en rendre Maistres.
Si les Ministres d’Espagne et de l’Empereur disent que Pignerol relève
de l’Empire et que M r de Savoye n’en a peu faire l’alliénation sans le consen-
tement de l’Empereur, il sera bien aisé de leur respondre,
chose du tout évidente, que, Pignerol aiant esté autres fois possédé par la
France et que
21 depuis aiant – courtoisie] Korr. Charp in B1 statt A ( vgl. S. [42, 14–15] ) und B1 ur-
sprünglich : M r de Savoie l’ayant depuis receu par gratiffication de cette Couronne.
il ne tenoit pas cette place, lors qu’il l’a eschangée, autrement qu’il fait à
présent le Marquisat de Saluces qui ne relève point de l’Empire.
Les Espagnolz ne s’opposans pas à ce que le Roy demeure Maistre de
Pignerol prétendront peut estre que Sa Majesté y tienne une si foible
garnison qu’elle ne puisse donner jalousie à l’Estat de Milan ny les obliger
à tenir sur pied de grandes forces pour la deffense dudit Estat, après mesme
que la Paix sera establie, sur quoy il sera bien aisé au Roy de les satisfaire
sur ce poinct, par ce que touts ses Estatz estants unis, Sa Majesté peut
beaucoup plus facilement et en moins de tempz envoyer des trouppes en
ces quartiers- là, lors que le bien de son service le requérera, que ne sçauroi-
ent faire les Espagnolz dans le Milanois, à cause de l’esloignement de leurs
Estatz et des lieux où ilz peuvent prendre des soldatz.
Cependant il faut tousjours deux mil hommes dans la ville de Pignerol
et ne faut [se] restraindre à un nombre certain. | Si toutes fois les Espagnolz
s’opiniastroient à le faire diminuer, on le pourra réduire à quatorze cents
hommes. |
Section neufiesme
[Casale, Mantua]
d’instances à ce que le Roy la retire et remette cette place entre les mains de
M r le Duc de Mantoue qu’ilz ne désespèrent pas de s’en rendre Maistres
quelque jour, soit par le moyen de quelque eschange ou par d’autres
négociations qu’ilz en pourront faire avec ledit
21 Duc] A fährt fort ( vgl. S. [43, 3–8] ) : Surquoy il est à remarquer que le Marquis de
[ in A2 fehlt de] Spinola disoit que l’establissement des François dans Cazal devoit estre
beaucoup plus sensible au Roy d’Espagne que non pas dans Pignerol, et qu’il estoit
d’advis, en cas que Sa Majesté Catholique fut obligée de consentir que lesdits François
demeurassent en l’une de ces deux places, que ce fut plustost dans Pignerol que dans
Cazal, et qu’il n’estoit pas si préjudiciable à son Maistre. Dieser Passus ist in B1 – B3 ohne
das einleitende Surquoy als Randnotiz beibehalten, nicht mehr in C1. In B1 ist er von Ch ge-
schrieben und von Charp mit Marge bezeichnet, was in B2 und B3 fehlt.
tentiaires tesmoigneront d’abord que le Roy n’a point de dessein particulier
de faire demeurer les François dans Cazal pour son intérest, qu’il
désire seulement que cette place soit [si] bien assurée que les Espagnolz ne
puissent s’en rendre Maistres ny Madame de Mantoue en abuser au préjudice
du repos de l’Italie et de la Chrestienté. |
Sa Majesté a assez fait cognoistre qu’elle ne prétend point s’agrandir du
bien d’autruy, que les garnisons qu’elle tient dans Cazal ne sont que pour
la conserver à son Souverain, qu’elle a pourtant juste suject de s’affermir pour
l’y maintenir, car outre que le Duc Charles, ayeul de celuy à présent régnant,
l’a remise entre les mains de Sa Majesté et qu’il est cogneu à tout le monde,
de quelle importance est cette place à la liberté de l’Italie, quel avantage en
tireroient les Espagnolz, s’ilz s’en estoient impatroniséz, que leur conduite
ordinaire fait remarquer qu’ilz s’opiniastrent de plus à avoir les choses qui
sont à leur bien séance, quoy que difficiles, que les François ont des facilitéz
qui leur sont reprochées, qu’il est trop avéré que Madame la Duchesse de
Mantoue en a voulu disposer contre ses propres intérestz à l’avantage de
l’Espagne, qu’elle a manié une entreprise et consenty de faire couper la
gorge à la garnison françoise, establie à la deffense de ladite place pour le bien
de son filz, Dieu ayant permis que les Traittéz originaux, signéz d’elle, du
Marquis de Leganez, et autres Ministres d’Espagne, nous soient tumbéz
entre les mains par le gaing que nous fismes de la bataille de Cazal, qui
fut[!] trouvé parmy les papiers du Général, et sans deffaillir à ce que Dieu
nous fait voir clairement estre de sa volonté, nous ne sçaurions mettre au
hazard cette place, et sur ces raisons lesdits S rs Ambassadeurs s’affermiront
qu’elle nous soit laissée jusques à ce que le Duc soit en aage de se gouverner
par luy mesme
Über Casale s. S. [75, 37–39] . Im Frieden von Cherasco hatte Karl von Nevers (vgl. S. 73,
36–39), der zugleich als Herzog von Mantua anerkannt wurde, einen Teil des Monferrat mit
dem seit 1629 von den Franzosen besetzten Casale erhalten, während der Rest mit Trino und
Alba an Savoyen kam. Karl starb am 26. September 1638, ihm folgte sein Enkel Karl III.,
für den seine Mutter Maria von Gonzaga die Vormundschaft übernahm. Sie hielt zu Spanien,
und man sagte ihr sogar nach, sie sei die Urheberin eines im Jahre 1638 aufgedeckten Komplotts
zur Ermordung der französischen Besatzung in Casale. Beweise für ihre geheimen Verhandlungen
mit Spanien fielen den Franzosen wahrscheinlich in der Schlacht von Casale am 29. April 1640
mit den erbeuteten Papieren des spanischen Statthalters in Mailand, Leganes, in die Hände.
24 Et par ce que] Hier beginnen in B1 drei dem ursprünglichen Text von B1 zugefügte, von
Charp geschriebene Einlegeblätter. Sie entsprechen unserem Text S. [80, 24] – [82, 11] , S. [82, 46] –
[83, 32] (vgl. S. [83, 34–35] ), S. [84, 35] – [85, 7] (vgl. S. [85, 40–45] ), S. [86, 29–39] und S.
[87, 4–17] (vgl. S. [87, 24–25] , 35–36).
en aage de gouverner et de deffendre son bien par luy mesme, lesdits S rs
Plénipotentiaires soustiendront que par raison Cazal doit demeurer entre les
mains du Roy jusques au tempz susdit, veu principalement que cette place
luy a esté déposée par son grand père pour empescher que les Espagnolz
n’en privassent sa Maison, ce qui oblige le Roy à la garder jusques à ce
que son petit filz soit en aage de la pouvoir conserver par sa bonne con-
duicte.
1– [82,11] Si cependant – la Paix] Vgl. den anderen Wortlaut in A S. [43, 9] – [44, 5] .
Vgl. auch die S. [43, 41–44] gebrachte Randnotiz aus A2, die nach B1 übernommen wird ( B-Text
S. [82, 37–41] ) .
Dem Text von A S. [43, 9] – [44, 5] entsprach im ursprünglichen Text von B1 folgender
kürzerer Passus: Ilz sçauront bien en suite faire valoir, comme il faut, la sortie des François
de Casal et la mesnager si addroitement que, se relaschant en ce point, ilz en tirent de
l’utilité en d’autres.
[ Im Zwischenraum zum folgenden Absatz eine Anweisung von Ri: pour terminer. Sie
bezieht sich auf die hier vorangehenden Zeilen: Ilz sçauront – en d’autres, denn der folgende
Absatz ist am Rand von B1 durch Pfeile nach oben verwiesen. Die betr. Zeilen treten in der
Neufassung auf den Einlegeblättern Charp in B1 – wenn auch verändert – wirklich hinter den
ursprünglich folgenden Abschnitt, d. h. hinter die Neufassung des hier folgenden Passus: Pour
bien asseurer – infaillible; d. i. S. [81, 4] – [82, 11] : Le premier est – de la Paix. Da
von dem langen Einschub in C1 S. [82, 11] – [84, 34] hier abzusehen ist, folgten sie in der Neu-
fassung in B1 unmittelbar: S. [84, 35] – [85, 2] ( vgl. auch S. [84, 39] – [85, 23] ) .]
Pour bien asseurer cette place il semble qu’un des meilleurs expédients qu’on puisse
prendre est d’y establir une garnison de Suisses à la solde de M r de Mantoue, moyennant
que celuy qui commanderoit lesdits Suisses fust personne du tout asseurée, et qui s’oblige-
[-ast, durch spätere Streichung unleserlich. Ri korrigierte den letzten Nebensatz zu: qui comman-
dera lesdits Suisses Et Les Chefs qui seruiront soubs luy soyent personnes du
tout asseurées, qui s’obligent; diese Korrektur bereitete die definitive Fassung des Satzes vor;
vgl. S. [81, 9] bis S. [82, 1] ] par serment de ne souffrir en aucune façon que M r de
Mantoue se prévalust [ korrigiert ‹Ri› zu: prévalle] de ladite place en faveur des Espagnolz
au préjudice de la Paix, et qu’en outre M r le Duc de Mantoue donnast [ korrigiert ‹Ri› zu:
donne] une promesse au Roy, portant asseurance de ne consentir jamais à aucune négo-
ciation ou Traité, par lequel ladite place soit mise au pouvoir des Espagnolz, ce dont
le bien et les Estats qu’il possedde en France, joincts à sa parole, seront une caultion
infaillible [ Ab portant asseurance ( S. [81, 35] ) gleichlautend mit A; vgl. S. [44, 2–5] ].
Hier schloß in B1 ursprünglich die Sektion IX ( denn der in A folgende Abschnitt über die vene-
zianische Garnison in Mantua, vgl. S. [44, 7–13] , wurde nicht mehr verwendet; vgl. dazu auch
S. [26, 3–4] , 42–44 ) . Neben dem letzten Absatz die S. [82, 37–41] wiedergegebene Randnotiz.
Der ganze Passus, einschließlich der Randnotiz wurde gestrichen. Statt dessen schrieb Charp auf
dem ersten und zweiten Einlegeblatt ( vgl. S. [80, 32–35] ) die Randnotiz unverändert ab und den
neuen Text nieder ( S. [81, 1] – [82, 8] , bis Estatz, und weiter S. [82, 31–32] ) . Daran nahm Ri noch die
S. [82, 23–24] und S. [82, 29–34] ausgewiesenen Veränderungen vor.
place qu’il semble que la Paix ne se puisse faire sans cette condition, il n’y
a que deux partys à prendre en cette occasion.
4 Le premier est] Ab B3, fortlaufender Text, statt B1, erstes Einlegeblatt Charp ( vgl.
S. [80, 32–35] ) , und B2: Ou.
payéz par le Roy soubz le nom de M r de Mantoue | à qui Sa Majesté pourra
fournir l’argent à titre de pension, | et par des trouppes appartenantes à la
République de Venize, payées par ladite République sous le nom dudit S r de
Mantoue.
En ce cas il est besoing que celuy
9–10 qui command era – sous luy] Korr. Ri im ursprünglichen Text von B1 ( vgl.
S. [81, 28–30] ) ; Charp übernahm den Wortlaut bis auf die Umwandlung von Les Chefs in
les officiers und seruiront in seront auf seinem ersten Einlegeblatt ( vgl. S. [80, 32–35] ) .
officiers qui seront sous luy,
[81,10] – [82,1] comme aussy – vénitienne] Erweiterung im fortlaufenden Text auf dem ersten
Einlegeblatt Charp in B1 (vgl. S. [80, 32–35] ), ebenso wie der inhaltlich zugehörige Satz S. 81,
6–8. – Vgl. in A den nicht nach B1 übernommenen Passus über die venezianische Garnison
in Mantua S. [44, 7–13] , während eine solche für Casale dort noch nicht erwogen wird.
garnison vénitienne,
1 soient person nes – qui s’obli gent] Korr. Ri im ursprünglichen Text von B1 ( vgl.
S. [81, 28–31] ) ; Charp übernahm den Wortlaut auf seinem ersten Einlegeblatt ( vgl. dazu S. 80,
32–35) .
par serment de ne souffrir en aucune façon
2–3 que M r ny Madame – prévalent] Im ursprünglichen Text von B1 ( vgl. S. [81, 32–33] ) :
que M r de Mantoue se prévalust [ korrigiert zu: prévalle]; auf dem ersten Einlegeblatt Charp in
B1 ( vgl. S. [80, 32–35] ) : que M r ny Madame de Mantoue se prévale[!]; ny Madame
ist nachträglich von Charp zugesetzt. Auch B2 noch prévale; erst ab B3 prévalent.
toue se prévalent de ladite place
3–4 et des deppendances du Montferrat] Texteinschub Ri in B1, auf dem ersten
Einlegeblatt Charp ( vgl. S. [80, 32–35] ) .
ferrat en faveur des Espagnolz au préjudice de la Paix, et qu’en outre
5 Madame de – donnent] Im ursprünglichen Text von B1 ( vgl. S. [81, 34–35] ) : M r le Duc
de Mantoue donnast [ korrigiert zu: donne]; auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl.
S. [80, 32–35] ) zuerst: M r le Duc de Mantoue donnera; hier nachträglich von Charp durch
die endgültigen Worte ersetzt; donnent ist nochmalige Korr. Charp statt zuerst donneront.
au Roy, portant assurance de ne consentir jamais à aucune négociation ou
Traitté, par lequel ladite place soit mise au pouvoir des Espagnolz, ce dont
le bien et les Estatz
8–11 qui sont – la Paix] Texteinschub, bzw. ab ladicte promesse ( S. [82, 10] )
Marginaleinschub Ri in B1, auf dem zweiten Einlegeblatt Charp ( vgl. S. [80, 32–35] ) , statt
Charp: qu’il possède en France [en France von Ri in seine Korr. einbezogen], joincts à sa
parole, seront une caution infaillible; so hatten schon A ( vgl. S. [44, 4–5] ) und die ursprüngliche
Fassung von B1 ( vgl. S. [81, 37–38] ) den Passus beschlossen. Daran erinnert auch noch ein ge-
strichener Ansatz Ri hinter S r Duc, seront ( S. [82, 8–9] ) : auec Sa parolle.
Neben diesem Passus schrieb Charp auf seinem zweiten Einlegeblatt die schon in A ( vgl.
S. [43, 39–44] ) und in ursprünglich B1 ( vgl. S. [81, 39–44] ) vorhandene Randnotiz ab. Sie wurde
nach B2 und B3 übernommen, nicht mehr nach C1: Marge [ Nur in B1]. Il faudra faire
concevoir adroitement à M r de Mantoue que cette précaution que le Roy doit désirer
n’est pas fondée sur le doute que Sa Majesté ait de sa personne, de l’affection de laquelle
elle est très asseurée, mais de crainte que ses successeurs n’aient pas les mesmes intentions
qu’il a.
seront la meilleure
9 [caution]] Von Ri in seinem Texteinschub in B1 (vgl. S. [82, 29–30] ) wohl irrtümlich aus-
gelassen, aber in der dort von ihm gestrichenen Fassung Charp vorhanden (vgl. S. [82, 32] ). caution
fehlt in allen folgenden Handschriften.
que ledit Duc, estant en aage, ratiffie ladite promesse, ainsy
qu’il y demeurera obligé par le Traitté de la Paix. | Quelques
uns ont avancé qu’il seroit à propos, pour sortir de cette affaire, de
consentir au razement de la citadelle, mais il semble qu’il y a beaucoup de
raisons pour rejetter cet expédient.
Chacun sçait que le premier but où les Espagnolz ont visé, faisant la
guerre au Duc de Mantoue, a esté de se rendre Maistres de Cazal, et le
second, ne pouvant obtenir le premier, de faire en sorte qu’on démolist
cette place; cela nous oblige par la loy des contraires et par des raisons
solides et bien cognues de conclure que l’une et l’autre de ces deux fins
est préjudiciable à la France et qu’elle doit tascher d’obtenir:
Ou, qu’il demeure dans cette place garnison françoise, comme les Espag-
11 la Paix] Charp fuhr auf dem zweiten Einlegeblatt in B1 ( vgl. S. [80, 32–35] ) noch fort:
Le second expédient pourroit estre de raser la citadelle et laisser la ville en la seureté de la
ligue qui se fera pour la caution de la Paix.
Je [!] sçay bien que l’on pourra dire que raser la citadelle de Casal sera mal recognoistre
la grande affection que les Montferrins ont tesmoignée à la France. Mais si quelques – uns
peuvent avoir cette pensée, les gens senséz ne l’auront pas, veu que la ville et le pays de
Montferrat seront en estat d’estre plus à leur aise, s’ils sont privéz de leur citadelle qui
est le seul suject qui leur attire la guerre, que s’ils sont contraints de la conserver avec
autant de peine qu’ils ont eu jusqu’à présent. ( Fortsetzung des Textes vom zweiten
Einlegeblatt Charp S. [84, 35] . )
Dieser Passus wurde nach B2 und B3 übernommen; ab C1 ist er durch den langen, thematisch
verwandten Passus S. [82, 11] – [84, 34] ersetzt.
Das in B1 – B3 auftauchende Je verrät das persönliche Diktat Richelieus; vgl. dazu G.
Hanotaux S. 712f.; M. Deloche S. 6, 312; Ders., Le testament politique S. 63. Häufiger als
in der Hauptinstruktion spricht Richelieu in der Aufzeichnung über die alten Rechte der Krone
Frankreich ( Nr. 12) in der ersten Person Singularis; vgl. S. [182, 41] – [183, 24] , [185, 37–39] .
Sabionnette, Corrego, avec intention différente de la France, commenceants
par la protection, pour en suite y establir leur domination, comme ilz ont
fait à Final, et ilz en fussent venus à Mourgues sans la vigoureuse résolution
que ce Prince prist de les en chasser, asseuré et assisté de la protection du
Roy
Mourgues (= Monaco) hatte seit 1605 eine spanische Besatzung. Der Fürst von Monaco,
Onorato II. de’Grimaldi, stellte sich durch Vertrag vom 24. Februar 1635 unter französische
Protektion. Am 17. September 1641 ließ er die spanische Besatzung niedermachen und nahm für
sich und sein Fürstentum den Schutz des französischen Königs in Anspruch. Vgl. G. Fagniez
II S. 215f.
serment comme il a esté cy dessus dit, et aux conditions formellement y
apposées.
Ou, pour le dernier expédient, rendre purement et simplement cette place
au Duc de Mantoue et à luy en laisser la pleine et entière disposition avec
des précautions telles qu’elles ne puissent estre refusées, et qui nous assurent
de la volonté dudit Duc de Mantoue et de ses successeurs, mais de consentir
à la démolition de la place. C’est ce qui semble qu’on ne sçauroit faire sans
honte, et en voicy les raisons:
Le desplaisir qu’en recevroient les Montferrins de se voir si mal traittéz
après avoir tesmoigné avec tant de fermeté et de courage leur affection et
attachement à la France.
Que, Cazal ayant esté le motif qui a fait prendre les armes à la France
et à l’Espagne pour des fins contraires, ce seroit une grande honte à la
France et une gloire à l’Espagne que celle cy fust parvenue à ce qu’elle
s’estoit proposé, après tant de sang françois respendu et tant de millions
d’argent consumméz pour l’en empescher.
Ce seroit mal correspondre aux faveurs du Ciel qui s’est trois fois si
visiblement déclaré pour le salut de cette place, si nous venions à la sacriffier
à l’appétit de ceux, des mains desquelz il l’a souvent retirée.
Démolissant la citadelle, on oste au Montferrat son ornement et sa seureté.
Au Duc de Mantoue ce qui l’a rendu considérable en Italie, et la place,
sans laquelle il luy est impossible de se garentir des invasions des Espagnolz
et du Duc de Savoye toutes les fois qu’ilz voudront occuper le Montferrat.
On donne la commodité aux Espagnolz, sans qu’il soit possible de l’em-
pescher, de s’emparer de la ville et en suite d’y construire une autre cita-
delle, d’autant plus aisée que les fondements de la première subsisteroient et
que les fraiz n’excéderoient pas trois ou quatre cens mil escus de despense,
qu’ilz n’espargneroient pas pour s’assurer d’un post aussy avantageux, dont
la plus grande fortiffication consiste en l’assiette, d’autant plus considérable
pour eux qu’elle couvre tout l’Estat de Milan.
La démolition de la citadelle feroit aussy trop considérer le Duc de Savoye
à cause de Trin et Verseil
Trino und Vercelli waren in spanischer Hand. Trino wurde noch von französischen Truppen
unter Führung des Prinzen Thomas von Savoyen (vgl. S. [116, 44–46] , aber auch S. [76, 44–47] )
belagert und wenig später, am 25. September 1643, erobert.
place; c’est pour quoy ilz en ont désiré si ardemment l’effect et ilz en ont fait
des propositions en divers tempz.
Que, si nous y consentions, nous serions une des causes de la ruine du Duc
de Mantoue, pour lequel nous avons si souvent pris les armes.
Et pour ce que l’on pourroit dire que nous, dans la discution des affaires
de Lorraine, pourrions prétendre qu’on raze les fortiffications de Nancy, les
Espagnolz prétendront aussy qu’on démolisse la citadelle de Cazal, il sera
bien aisé à respondre que les Espagnolz ont la mesme raison que nous de le
désirer, mais non pas la mesme raison de le prétendre; affin que la chose
fust esgale, il faudroit que, comme nous sommes Maistres de Nancy, ilz le
fussent aussy de Cazal, mais il ne seroit pas juste que, nous tenant les deux
places et les rendant toutes deux, cela se fit avec des conditions aussy
avantageuses pour eux que pour nous, et qu’ilz fussent aussy bien traittéz,
n’ayants rien, que nous qui possédons beaucoup, comme si nous estions
obligéz de faire leurs affaires en faisant les nostres. |
35 Quelque] Fortsetzung des Textes vom zweiten Einlegeblatt Charp (vgl. S. [80, 32–35] )
im Anschluß an den S. [82, 46] – [83, 32] gedruckten Text.
faire valoir, comme il faut, la sortie des François de Cazal et la mesnager si
35– [85,2] sçauront bien – d’autres] Dieser Passus auf dem zweiten Einlegeblatt Charp (vgl.
S. [80, 32–35] ) hatte schon in A (vgl. S. [43, 9–12] ) und im ursprünglichen Text von B1 (vgl.
S. [81, 15–17] ) seine Entsprechung. An Stelle dessen war in B1 auf dem ersten Einlegeblatt
Charp der kurze Abschnitt S. [81, 1–3] getreten; aber auf dem zweiten Einlegeblatt wurde der
ursprüngliche Passus wieder verwendet, entsprechend einer von Ri in der Erstfassung von B1
angeordneten Umstellung (vgl. S. [81, 18–25] ).
adroictement que, se relaschant en ce poinct, ilz en tirent de l’utilité en d’
autres.
3–6 Or, par ce que – prétentions] Marginaleinschub Ri auf dem zweiten Ein-
legeblatt Charp ( vgl. S. [80, 32–35] ) in B1 statt Charp: Pour terminer tous les différens
meus ou à mouvoir à l’avenir entre les [les wird verändert zu des, vgl. S. [85, 6] ].
Ri hatte seinen Zusatz zunächst begonnen: Or par ce que Ce Seroit peu de Termi-
ner presentement. Dann strich er die beiden letzten Worte und setzte darüber: remedier
simplement. Davon strich er auch simplement.
peuvent arriver
4 en Italie] Ab C1; Ri in B1 ( vgl. S. [85, 24–26] ) , sowie B2 und B3: à l’Italie.
ne prévient aussy les inconvénientz qui
5 pourront] Ab C1; Ri in B1 ( vgl. S. [85, 24–26] ) , sowie B2 und B3: pourroyent.
par les diverses prétentions des Maisons de Savoye et de Mantoue
dont les intérestz ont plusieurs fois allumé le feu
7 en Italie] Vgl. für einen auf den Einlegeblättern Charp in B1 folgenden, später ersetzten
Passus S. [86, 26–48] .
8–10 Pour espuiser – La première] Dieses Stück geht auf einen Vorentwurf Ri auf
dem zweiten und dritten Einlegeblatt Charp ( dazu S. [80, 32–35] ) zurück; vgl. für Wortlaut und
Entstehung S. [86, 40–48] . Der Entwurf wurde bis auf die Umwandlung von terminer in
espuiser la source de, z. T. als Überleitung auf dem unteren Rand des zweiten Einlegeblatts
Charp, z. T. am Kopf des Diktatblatts Charp ( vgl. dafür und für den Einschnitt S. [85, 40–45] )
übernommen.
8 deux ] Hier beginnt in B1 ein zwischen das zweite und dritte Einlegeblatt Charp (vgl. S. 80,
32–35) noch nachträglich eingeschobenes Blatt von der Hand Charp (die einleitenden Worte des
Abschnitts noch auf dem zweiten Einlegeblatt). Es entspricht unserem Text S. [85, 8–14] und
[86, 8] – [87, 3] . Dieses Blatt ist sehr hastig geschrieben, also wohl nach Diktat. Wir bezeichnen
es hinfort als »Diktatblatt«. Vgl. für den Einlegeblatt-B1-Text, den es ersetzt, sowie für die
mutmaßliche Art seiner Entstehung S. [86, 26–48] .
sont principalement requises.
La première que le Traitté fait à Querasque en l’an 1630 entre M rs
de Savoye et de Mantoue soit exécuté, le Roy s’offrant de faire payer à
M r de Mantoue les cinq cens mil escus à quoy ledit Traitté condamne M r
de Savoye pour la plus value des terres qui luy ont esté assignées en par-
tage. |
Leurs Majestéz sont si jalouses non seulement d’accomplir leurs pro-
messes qu’elles veulent aussy que celles, promises par le feu Roy, soient
entièrement exécutées, et bien informées que Sa Majesté deffunte par le
Traitté de Querasque est obligée de payer audit Duc de Mantoue la somme
de cinq cens mil escus pour la plus value des biens qui par ledit Traitté
furent bailléz au Duc de Savoye, lesdits S rs Ambassadeurs en assureront les
Ministres des Princes qui leur en pourront parler, et essayeront de disposer
ceux de Mantoue à consentir que ladite somme de cinq cens mil escus soit
employée à l’acquit des debtes de leur Maistre, c’est à dire de celles qu’il
doit en France; ainsy s’acquittant, il y aura plus de bien, sera par ce moyen
plus attaché au service de Sa Majesté, et Elle plus assurée de ce qui luy
sera promis de sa part. |
8–17 Quelque difficulté – non seulement] In diesem Teil des Diktatblattes Charp in
B1 ( vgl. S. [85, 40–45] ) befinden sich verschiedene gestrichene Ansätze, die die Unmittelbarkeit
der Entstehung zeigen. Hinter puisse faire de ( S. [86, 8] ) : recevoir; hinter de ce Traitté, ( S. 86,
9) : l’intérest; hinter l’obligent ( S. [86, 12] ) : assez; hinter d’estouffer ( S. [86, 17] ) : entièrement.
l’exécution de ce Traitté, le repos de l’Italie et l’intérest qu’a l’Empereur de
faire valoir un Traitté fait par ses Ministres et par ceux d’Espagne de l’aveu
et du consentement des
11 Députéz de M r de Mantoue] B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [85, 40–45] ) , zuerst:
Ministres de feu M r de Mantoue, von Charp korrigiert zu Députéz de feu M r de Mantoue;
so B2 und B3. C1 läßt feu aus.
pas donné par escrit, l’obligent d’autant plus à faire accomplir le Traitté
qu’il l’a ratiffié en sa propre personne.
14– [87,3] La seconde – de Mantoue] Dieser Passus auf dem Diktatblatt Charp ( vgl. S. 85,
40–45) ersetzte seine etwas ausführlichere, dann gestrichene Fassung auf dem zweiten und dritten
Einlegeblatt Charp ( vgl. S. [80, 32–35] ) in B1; dort hatte sie sich an die Stelle S. [85, 7] : … ont
plusieurs fois allumé le feu en Italie angeschlossen: et pour oster aux Espagnols les
avantages qu’ils pourroient tirer en faisant marier la sœur du Duc de Mantoue à quelque
Prince de leur nom ou dépendant d’eux, ce qui ne pourroit [ Korr. Ri statt zuerst peut]
arriver qu’au grand préjudice de tous les Princes d’Italie, il semble à propos et comme
nécessaire de stipuler par le Traicté de Paix un mariage entre le Duc de Savoie et la
Princesse de Mantoue, par le moyen duquel non seulement les différens desjà forméz
entre eux pour le suject du Montferrat seront entièrement assoupis et accordéz, mais en
outre ceux qui sans un tel mariage arriveroient sans doute, au cas qu’il pleust à Dieu
appeller M r le Duc de Mantoue sans hoirs [!] procrééz de sa chair, seront prévenus,
entant qu’en tel cas le Marquisat du Montferrat apartiendroit légitimement à ladite
Princesse de Mantoue.
Bevor diese Fassung gestrichen wurde, hatte Ri sie noch umzuarbeiten begonnen. Er strich die
Zeilen von et pour oster bis dépendant d’eux ( S. [86, 29–31] ; hier linienweise Streichung, wohl von
Ri, später senkrechte Streichung des ganzen Passus) und setzte dafür ein: Pour terminer tous
leurs differends Deux choses sont requises principalement. La premiere.
Dieser Ansatz bereitete die definitive Fassung des einleitenden Satzes auf dem Diktatblatt
Charp vor ( vgl. S. [85, 8–10] ) , und es ist daraus zu schließen, daß Ri wohl während seiner
Korrektur die Umarbeitung und Erweiterung ( vgl. den Ansatz La premiere und dessen Aus-
führung S. [85, 10–14] , [86, 8–13] ) des ganzen Stücks ins Auge gefaßt hat und daraufhin das
Diktatblatt Charp ( vgl. S. [85, 40–45] ) entstanden ist.
quelque Prince de la Maison d’Austriche ou deppendant d’icelle et faire
résoudre par le Traitté de Paix le mariage de ladite Princesse avec le Duc de
Savoye, affin d’estouffer non seulement par ce moyen les différendz desjà
forméz entre leurs Maisons, mais en outre prévenir ceux qui arriveroient
indubitablement, si Dieu appelloit M r de Mantoue sans enfantz masles, veu
qu’en tel cas le Duché de Montferrat appartiendroit légitimement à ladite
Princesse de Mantoue
Eleonore, jüngere Schwester des noch unmündigen Herzogs Karl von Mantua (vgl. S. [80, 39–40] ).
Weitere Geschwister lebten nicht.
4 Ce pourroit] Fortsetzung des Textes von den Einlegeblättern Charp in B1 (vgl. S. 80,
32–35), nach der Unterbrechung durch das Diktatblatt Charp in B1 (vgl. S. [85, 40–45] ).
5 avec ***] Auf dem dritten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [80, 32–35] ): avec M.
***; B2 läßt das M. vor der Lücke aus.
5–6 confirmeroit – l’affection] Drittes Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [80, 32–35] )
sowie B2 und B3: le confirmeroit de plus en plus en l’affection; C1 läßt le und das en vor
l’affection aus; diese wohl schlechtere Form auch in den Ausfertigungen.
meroit de plus en plus l’affection de ses prédécesseurs envers la France et
en
7 la ***] Drittes Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [80, 32–35] ) sowie B2 und B3:
la propension; ab C1 die Lücke.
8 par ***] Drittes Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [80, 32–35] ) sowie B2 und B3:
par M. ***; C1 läßt das M. vor der Lücke aus.
nouvelle caution de son attachement. Il est à considérer pour la France
qu’ilz ne peuvent estre possédéz par aucun Prince estranger qui en puisse
moins abuser au préjudice du Royaume que celuy là.
M rs les Plénipotentiaires ont à considérer qu’il y a cette différence entre
les deux mariages susdits que le premier peut estre traitté au sceu et du
consentement de touts les intervenants à la Paix, que par ce que c’est chose
manifeste que le bien et le repos de l’Italie le requiert, au lieu que le second
doit estre secrètement mesnagé, d’autant que probablement ceux de la Mai-
son d’Austriche ne le désireroient pas. |
18–23 Cependant – contrainctz] Zusatz Charp in B2, unter dem ursprünglichen Schluß
der Sektion IX in B1 ( vgl. S. [87, 35–36] ) und B2.
19 avec ***] Im Zusatz Charp in B2 ( vgl. S. [87, 37–38] ) sowie in B3: avec M. ***; C1
läßt das M. vor der Lücke aus.
premier avec plus de facilité qu’on y trouveroit sans cet intérest: On
pourroit à l’ombre du second qui doit estre secret conclure le premier,
sans en donner part aux intervenants à la Paix qui probablement s’y trou-
veront
23 contrainctz] Im Zusatz Charp in B2 ( vgl. S. [87, 37–38] ) sowie in B3: contraires
( wohl die bessere Lesart) ; ab C1 contrainctz.
1–4 Pourtant – conclure] Späterer Zusatz in C1, unter dem ursprünglichen Schluß der
Sektion IX in B2 (vgl. S. [87, 37–38] ), B3 und C1, jedoch vom Schreiber der ganzen Hand-
schrift zugefügt.
2 puisque ***] Die Lücke schon im Zusatz von C1 ( vgl. S. [88, 17–19] ) .
tempz pour s’en résoudre, sans avoir néantmoins tesmoigné de l’alliénation
ou de l’esloignement à le conclure. |
Section dixiesme
[Lothringen. Die Bistümer Metz, Toul, Verdun]
7–9 La restitution – engagé] Für A vgl. S. [45, 20–22] . In B1 Randvermerk Ri: Lor-
reyne ; nach B2 und B3 übernommen, nicht nach C1.
premièrement, par ce que le Roy l’a justement acquise par le droict de la
guerre, à laquelle les outrages qu’il a receus du Duc l’ont
9 engagé] Hier fährt A mit dem Stück S. [45, 23–27] fort. In anderer Fassung folgte dieser
Passus in B1 ursprünglich an etwas späterer Stelle, nach Duc Charles, S. [88, 15] ; vgl. den
Wortlaut S. [91, 45–48] . Er wurde hier aber gestrichen, zusammen mit einer folgenden Stelle aus
ursprünglich B1 bzw. A (vgl. S. [94, 20–24] bzw. S. [45, 28] – [46, 2] ). Auf den neuen Einlege-
blättern in B1 (vgl. S. [89, 15–23] ) fand er dann nach Zwischenschaltung großer anderer Abschnitte
eine zweite Neufassung und diese hier in B1 nach nochmaliger Überarbeitung, insbesondere Kürzung
durch Ri (vgl. S. [92, 1–3] , 30–36) ihre endgültige Formulierung in dem Text S. [91, 13] – [92, 3] .
raison, et que, depuis l’avoir acquise, Sa Majesté ayant eu assez de générosité
pour la remettre entre les mains dudit Duc, la notoire perfidie dont il a
usé en suite d’une telle grace sans suject ny prétexte quelconque donne un
nouveau droict au Roy de posséder légitimement touts les Estatz dudit Duc,
lequel droict ne peut estre contredict, puis qu’il est estably par le propre
consentement du Duc Charles
15–16 qui consent – au Roy] Marginaleinschub Charp in B1; statt dessen folgte in B1
ursprünglich nach du Duc Charles (S. [88, 15] ) ein später gestrichener Passus (Textgeschichte
schon S. [88, 23–29] ), der auf den neuen Einlegeblättern in B1 (vgl. S. [89, 15–23] ) an späterer Stelle
wieder Verwendung fand. Wir drucken ihn S. [91, 45–48] als Lesart zur endgültigen Fassung, die
S. [91, 13] – [92, 3] steht.
manque audit Traitté, les droictz qu’il a sur la Lorraine soient dévolus au Roy
Herzog Karl IV. von Lothringen war im Vertrage von Vic am 6. Januar 1632 zum Anschluß
an Frankreich gezwungen worden, hatte diesen Vertrag aber nicht gehalten, war darauf 1633 aus
seinem Lande vertrieben worden und hatte am 19. Januar 1634 zugunsten seines Bruders Franz
abgedankt. Am 2. April 1641 wurde er durch den Vertrag von Paris in seine Länder wieder
eingesetzt, mußte aber Bar von Frankreich zu Lehen nehmen und Clermont, Stenay, Jametz und
Dun abtreten. Marsal sollte geschleift werden, Nancy bis zum allgemeinen Friedensschluß von
französischen Truppen besetzt bleiben und dann gleichfalls entfestigt, aber an Karl zurückgegeben
werden. Außerdem mußte der Herzog sich zur Waffenhilfe für Frankreich verpflichten. Er hielt
aber den Vertrag nicht und trat schon im Juli 1641 auf die kaiserlich-spanische Seite zurück.
1 Si l’on dit] Hier beginnen in B1 erneut zwei dem ursprünglichen Text von B1 zugefügte
Einlegeblätter (zu den ersten Einlegeblättern vgl. S. [80, 32–35] ). Sie sind zuerst von Charp,
später (vgl. S. [92, 26–27] ) von Ch geschrieben. Der Teil von Charp hat den gleichen hastigen Schrift-
charakter wie das Diktatblatt (vgl. S. [85, 40–45] ). Die beiden Blätter entsprechen unserem
Text S. [89, 1] – [92, 14] (vgl. S. [92, 42–44] ) und S. [93, 13] – [94, 7] (vgl. S. [94, 31–32] ).
Zu dem einleitenden Satz bis S. [89, 2] : force findet sich in B1 über dem Marginaleinschub Charp
S. [88, 15–16] (ausgewiesen S. [88, 33] ) ein gestrichener Ansatz Ri: Si lon dict quil a faict
par force. Damit läßt sich wie bei dem früheren Diktatblatt (vgl. S. [86, 40–48] ) der Wechsel
zwischen eigener Federarbeit und Diktat Richelieus auch hier wieder deutlich rekonstruieren.
1 Si l’on dit que le Duc Charles] Auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. 89,
15–23) begann der Passus ursprünglich: Si quelqu’un dit que le Duc de Wirtemberg;
Charp korrigierte Wirtemberg zunächst zu Loraine, dann de Loraine zu Charles ( vgl. eine
ähnliche Korrektur S. [89, 36–38] ) . In B2 erscheint im laufenden Text l’on statt quelqu’un.
2 ayant esté] Folgt gestrichener Ansatz Charp auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) : faicts par (faicts abhängig von ursprünglich Traitéz; vgl. S. [89, 28–29] ) .
Dieser Ansatz erinnert an den Vorentwurf Ri für die betr. Stelle; vgl. S. [89, 20–22] : faict
par force.
lieu où il a esté passé, et soustient que cette raison doit estre d’autant plus
valable que nous nous en servons pour annuller les Traittéz de Madrit et de
Cambray , il sera aisé de faire voir qu’il y a grande différence en ce que nous
disons en ce suject avec justice, et ce qu’on
7 dudit Duc] Auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) zunächst:
du Duc de Wirtemberg. Charp korrigierte Wirtemberg zu Loraine. Dann wurde de Loraine
gestrichen, und über du fügte Charp dit hinzu.
Le Roy François
8 ou] Korr. Charp auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 (vgl. S. [89, 15–23] ) statt
zuerst: et.
les Traittéz de Madrit et de Cambray ont esté passéz, au lieu que le Duc
10 Charles] Korr. Charp auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 (vgl. S. [89, 15–23] ) statt
ursprünglich: de Loraine; vgl. entsprechende Korrekturen auf den Einlegeblättern in B1: S.
[90, 37–38] (Charp), S. [91, 21–22] (Charp) und S. [92, 38–39] bzw. 12 (Ri).
fois la permission, y a esté traitté si honorablement et avec tant de liberté
que mesme on ne prenoit aucune garde à ses actions, s’en est retourné,
quand il a voulu, et a renvoyé la ratiffication de ce qu’il avoit fait
13–14 du milieu – restably] Korr. Ri in B2 statt B1, erstes Einlegeblatt Charp ( vgl.
S. [89, 15–23] ) , und B2 ursprünglich: après avoir esté restably en ses Estats.
de ses Estatz, après y avoir esté restably,
14– [90,9] ce qu’il – avoit] Texteinschub, bzw. ab le S r des Coutures ( S. [90, 1] )
Marginaleinschub Ri auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) .
de satisfaction qu’il dépescha de son pais le S r des Coutures
à la Diète de Ratisbonne
Im Februar 1641, also noch vor dem Vertrag mit Frankreich, hatte Herzog Karl den Reichstag
von Regensburg um Schutz angerufen ( M. C. Londorp V S. 70). Descoutures ging nach
M. Avenel VII S. 283 im Mai 1641 nach Regensburg, zu einer Zeit also, als offiziell das gute
Verhältnis zu Frankreich wiederhergestellt war. Der Herzog betrieb zu der Zeit eifrig die
Rückgabe seiner von Frankreich besetzten Festungen; daher wohl die von Richelieu angeführten
Erklärungen von Descoutures in Regensburg, die schwerlich ernst gemeint waren.
Electeurs la générosité dont le Roy avoit usé envers luy, et
les détromper des mauvaises impressions qu’on leur avoit
voulu donner des intentions de Sa Majesté.
L’instruction qu’il donna, signée de luy dans Bar, audit S r
des Coutures justiffie
7 clairement] Korr. Ri in seinem Marginaleinschub auf dem ersten Einlegeblatt Charp
in B1 (vgl. S. [89, 46–47] ) statt Ri darin zuerst: simplement ; darauf folgte noch ein gestriche-
ner Ansatz Ri: Et, verbunden mit ein bis zwei Worten, die durch Streichung völlig verdorben.
avoit fait son Traitté avec le Roy, et le contentement qu’il
en avoit.
Si l’on dit que le Roy François envoya la ratiffication du Traitté de Madrit
lors qu’il fut en France, il faut respondre qu’il estoit lors
11 autant] Korr. Ri auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) statt
hier zuerst: aussy.
que lors qu’il estoit dans Madrit, veu que ses enfantz y tenoient sa place,
et qu’aussytost qu’ilz furent délivréz aprèz le Traitté de Cambray, le Roy en
plein Parlement fit ses protestations de nulité et son Parlement avec luy .
Il est encore à remarquer qu’au Traitté de Madrit les conditions auxquelles
le Roy François se sousmet portent d’elles mesme présomption de force,
17–18 en tant – partie] Ursprüngliche Fassung auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) : en tant qu’il cède ce qui luy estoit légitimement acquis sans aucune
cause qui puisse estre sensée légitimement apparente. Daran korrigierte zuerst Charp den
letzten Nebensatz zu: qui ait apparence de justice. Dann wurden die Worte von sans aucune
ab, einschließlich der Korr. Charp gestrichen. Ri setzte die nahezu schon vorhandenen Worte sans
aucune apparence de Justice ( zum letzten Wort vgl. S. [90, 34–35] ) an ihre endgültige
Stelle und über die gestrichene Zeile seinen Zusatz: Et dont il possedoit la meilleure
partie.
légitimement acquis et dont il possédoit la meilleure partie
au lieu que le Traitté fait avec le Duc
19 Charles] Korr. Charp auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) statt
ursprünglich: de Loraine.
liberté, puis qu’il ne faut point de force à un Prince pour recevoir un Estat
dont il avoit esté justement despouillé par
1 le suject] Auf dem ersten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) folgte ursprünglich
noch, dann gestrichen: légitime.
duicte
2 en] Ab C1; fehlt in B1, erstes Einlegeblatt Charp (vgl. S. [89, 15–23] ), in B2 und B3.
Si l’on dit encores que le Duc
3 Charles] Korr. Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] )
statt ursprünglich: de Loraine.
3 par le Traitté fait à Paris] Von Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) nachträglich zugesetzt ( vgl. auch S. [91, 31–32] ) .
de quelque partie de son Estat, on peut respondre
4–5 que, le Roy – prétendre] Korr. Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) statt des Ansatzes: qu’aiant conquis et confisqué justement son
Estat, au lieu de pouvoir estimer; Anschluß S. [91, 5–6] : qu’il en bis force. Davon bezog
Charp die Worte conquis, justement und Estat ( korrigiert zu Estats) in die neue Fassung ein.
fisqué et conquis justement ses Estatz, on ne peut prétendre qu’il en cède
une partie par force, puis qu’il n’y a jamais présomption de contraincte en
ce que la raison establit.
Il est encore à considérer que ce que le Roy
8 retenoit] Korr. Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] )
statt ursprünglich: retient.
8–9 par le Traitté de Paris] Von Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl.
S. [89, 15–23] ) nachträglich zugesetzt ( vgl. auch S. [91, 23–24] ) .
le Traitté de Paris ne sçauroit estre
9 estimé] Korr. Charp auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1 ( vgl. S. [89, 15–23] ) statt
ursprünglich: esgale.
de la guerre qu’il a esté forcé de faire pour
10–12 réduire ce Prince – estoit offensé] Auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) aus verschiedenen Ansätzen bzw. Korrekturen entstanden. – 1. Gestrichener
Ansatz Charp hinter réduire ce Prince ( S. [91, 10] ) : à la raison. – 2. Gestrichener Ansatz Charp
hinter à son devoir et ( S. [91, 11] ) : comme Souverain à la raison qu’il en. Nach Streichung
dessen erneuter Ansatz: pour tirer; davon wurde pour durch en ersetzt: en tirer raison comme
d’un ( S. [91, 11] ) . – 3. Charp dann zuerst: d’un Souverain qu’il avoit offensé; das korrigierte
er zu d’un Souverain duquel il estoit offensé ( S. [91, 11–12] ) .
Vassal à son devoir et en tirer raison comme d’un Souverain duquel il
estoit offensé.
[91,13] Si en suite] Charp hatte den Passus auf dem zweiten Einlegeblatt Charp in B1
( vgl. S. [89, 15–23] ) zunächst begonnen: Il est encore à remarquer, dies dann gestrichen und darun-
ter neu angesetzt.
[91,13–14] à la détention] Von hier an, mitten auf dem zweiten Einlegeblatt in B1 ( vgl.
S. [89, 15–23] ) , Ch statt Charp.
la détention de la Lorraine, il faut représenter qu’ilz ont acquis
[91,14] presque ] Textzusatz Ri im Einlegeblatt Ch in B1 (vgl. S. [89, 15–23] und S. 92,
26–27).
touts leurs Estatz faisants la guerre à divers Princes sous divers prétextes
qui ne leur donnent pas un si légitime titre de les posséder comme est celuy,
en vertu duquel le Roy prétend la Lorraine.
1–3 Le Wirtemberg – suject] Ursprüngliche Fassung auf dem Einlegeblatt Ch in B1
( vgl. S. [89, 15–23] und S. [92, 26–27] ) ; Il faut en suite leur représenter le grand nombre
des Estatz qu’ilz possèdent sous couleur d’un tiltre pareil, et particulièrement de nou-
veau le Wirtemberg, le Palatinat, et plusieurs Eveschéz d’Alemagne, qui, n’estant que
coloré, ne leur donne point de droict. Ri strich das bis auf die Worte le Wirtemberg, le
Palatinat, et plusieurs Eveschéz d’Alemagne und fügte hier im Text seinen Zusatz occupes
de Nouueau usf. ( S. [92, 1–3] ) an. Vgl. die Textgeschichte des Passus von S. [91, 13] – [92, 3]
auf S. [88, 23–29] .
de nouveau sur un simple titre coloré, doivent estre alléguéz
en ce suject
Ein Teil der Erzbistümer und Bistümer im Nordwesten des Reiches war auf Grund des Resti-
tutionsediktes den Protestanten entzogen worden. Das habsburgische Hausinteresse spielte dabei
insofern eine Rolle, als der Kaiser mehrere dieser Stifte seinem Sohn, dem Erzherzog Leopold
Wilhelm, übertragen hatte. Über Württemberg und Pfalz vgl. S. [76, 36–38] und S. [110, 34–40] .
S’ilz disent qu’ilz veulent restituer tout ce qu’ilz ont occupé depuis la
dernière guerre, il faut respondre que deux raisons les portent aisément à
ce dessein, l’une qu’ilz ne possèdent pas légitimement ce qu’ilz offrent de
restituer, et l’autre qu’il est en lieu où ilz le peuvent reprendre quand bon
leur semblera.
Et qu’outre qu’il n’y eut jamais de droict si évident que le nostre sur la
Lorraine, le moindre avantage que le Roy puisse remporter d’une longue
guerre est de faire la Paix en sorte qu’il en puisse jouir, estant garenty des
troubles qu’un Prince turbulent, comme est
12–14 le Duc – paisible] Ursprüngliche Fassung auf dem Einlegeblatt Ch in B1 ( vgl.
S. [89, 15–23] und S. [92, 26–27] ) : le Duc de Lorraine, luy causeroit indubitablement,
puis que jamais il n’a voulu faire autre chose. Das korrigierte Ri im Text wie oben durch
Sperrung gekennzeichnet. – Auch B2 und B3 noch indubitablement; erst C1 sans doute.
13– [92,3] Si en suite – suject] Textgeschichte des Passus schon S. [88, 23–29] : in A anders
und noch am Anfang des Abschnitts Lothringen ( vgl. S. [45, 23–27] bzw. S. [88, 9] ) ; in ursprünglich
B1 an etwas spätere Stelle gerückt ( hinter S. [88, 15] : Duc Charles) und in folgender Neufassung:
Si les Espagnolz et les Impériaux avoient un pareil droit sur les Estats quils ont
[ Korr. Ri statt zuerst par eux] usurpéz de nouveau, ilz se mocqueroient des instances
qu’on leur fait maintenant avec grande justice pour la restitution du Palatinat, du Duché
de Wirtemberg, et de plusieurs autres Estats qu’ilz ont conquis.
Diese Fassung wurde in ursprünglich B1 zusammen mit einer folgenden, inhaltlich zu S. [94, 4–7]
gehörenden Stelle ( vgl. S. [94, 20–24] ) gestrichen und erscheint auf dem zweiten Einlegeblatt Charp
bzw. Ch ( vgl. S. [89, 15–23] bzw. S. [92, 26–27] ) in einer zweiten Neufassung, die unserem Text
S. [91, 13–17] und dem Text S. [92, 31–34] entspricht. Davon hat Ri den zuletzt genannten Teil
in dritter Überarbeitung auf dem Einlegeblatt Charp-Ch in die endgültige Form gebracht: S. 92,
1–3 ( vgl. S. [92, 34–36] ) .
peu demeurer paisible.
[92,15] – [93,1] Si les Impériaux – Duc de Lorraine] Charp hatte auf dem Zusatzblatt in B1
( vgl. S. [92, 42–44] ) zunächst angesetzt: Les Impériaux disent que, si la Loraine demeur[oit
unleserlich] entre les mains du Roy, l’Empire demeureroit affoibly en ce qu’Antoine, Duc
de Loraine, par le Traitté fait à Nuremberg l’an 1542 entre. Dies brachte er dann durch Text-
korrekturen und -zusätze in die endgültige Form; der Ansatz entre ist gestrichen.
du Roy, sans que l’Empire en demeure affoibly en ce que par le Traitté fait
à Nuremberg l’an 1542
pour ses successeurs de contribuer aux fraiz nécessaires pour la conservation
de l’Empire les deux tiers de ce à quoy chasque Electeur sera taxé pour la
mesme fin par les Estatz Généraux dudit Empire, on respondra pour Sa
Majesté qu’on offre de contribuer aux mesmes fins que dessus
5 la mesme] Auf dem Zusatzblatt Charp in B1 ( vgl. S. [92, 42–44] ) folgte ursprünglich
noch, dann gestrichen: et plus grande.
taxe que ce à quoy les Ducz de Lorraine sont obligéz par le susdit Traitté,
et que le Roy fournira volontiers le double de ladite taxe, lors qu’il sera
question de résister aux entreprises
8 des Turcz] Hierzu eine Randnotiz Charp auf dem Zusatzblatt Charp in B1 ( vgl. S. 92,
42–44) ; sie wurde nach B2 und B3 übernommen, nicht nach C1: Marge [ Nur B1]. Cette offre de
s’opposer aux Turcs dissipera en Allemagne l’impression que la Maison d’Austriche
a tousjours voulu donner que les Roys de France ont alliance avec les Turcs au préjudice
de l’Alemagne et du reste de la Chrestienté, encore que le vray fondement de cette
alliance soit l’entretènement du traffic et du commerce de la Provence et du Languedoc
en l’Empire des Turcs [ Fassung B3; B1 und B2: du Turc], et la conservation des Lieux
Saincts, et le soulagement et la liberté des Chrestiens en toute l’estendue de l’Empire
otoman.
l’Allemagne, à la charge que les Députéz de Sa Majesté assisteront aux
Diètes et Estatz de l’Empire pour raison desdits Estatz de Lorraine, ainsy
que le Roy d’Espagne y assiste par ses Députéz à cause du Duché de Brabant
et autres provinces du Pais Bas.
13 En suite] Fortsetzung des Textes vom Einlegeblatt Ch in B1 (vgl. S. [89, 15–23] und S.
[92, 26–27] ), nach Unterbrechung durch das Zusatzblatt Charp (vgl. S. [92, 42–44] ).
d’Austriche qui retient ordinairement tout ce qu’elle conquiert, faisoit la
Paix sans faire
15 le moyen] B1, Einlegeblatt Ch ( vgl. S. [89, 15–23] und S. [92, 26–27] ) , sowie B2 und B3:
le vray moyen; C1 läßt vray aus.
assurée et
16 de nouveau] Hierzu Randnotiz Ch auf dem Einlegeblatt Ch in B1 ( vgl. S. [89, 15–23]
und S. [92, 26–27] ) ; sie wurde nach B2 und B3 übernommen, nicht mehr nach C1: Cette raison
me semble si considérable que je n’estime pas qu’on la puisse négliger dans le Traité
de Paix, sans en estre responsable devant Dieu. Zur 1. Person Singularis vgl. S. [83, 36] –
39. Die sonst in B1 übliche Bezeichnung Marge fehlt.
16 l’Empire] So C1; B1, Einlegeblatt Ch ( vgl. S. [89, 15–23] und S. [92, 26–27] ) , sowie
B2 und B3: l’Empereur ( wohl die bessere Lesart) .
Roy d’Espagne auroient beaucoup à gaigner en la hazardant et rien à
craindre, beaucoup à gaigner, si le sort des armes les favorisoit, leur coustume
estant de ne rien rendre, rien à craindre, par ce que la France ne sçait pas
se prévaloir des avantages qu’elle peut avoir.
4–7 Après tout – juridiquement] Vgl. die entsprechende Stelle in A S. [45, 28] – [46, 2] .
Sie folgte hier noch unmittelbar dem Abschnitt ( S. [45, 23–27] ) , der dem definitiven Text S. 91,
13– [92, 3] entspricht ( vgl. dessen Textgeschichte S. [88, 23–29] ) .
Diese Aufeinanderfolge hatte sich in der ursprünglichen Fassung von B1 noch erhalten, bis die
Abschnitte hier gestrichen und ihre Neufassung auf den Einlegeblättern ( zu letzteren S. [89, 15] –
23) durch die Erweiterungen S. [92, 4] – [94, 3] ( diese z. T. auf dem Zusatzblatt; vgl. S. [92, 42] –
44) getrennt wurde.
In der ursprünglichen Fassung von B1 folgte somit auf die S. [91, 45–48] gedruckte Stelle folgen-
der gestrichener Passus: En suite de ce que dessus il faudra représenter que la Lorraine est
de trois natures.
La première consiste en ce qui deppend et relève du Roy qui a esté de nouveau sy
juridiquement …
Ch übertrug diesen Passus als Abschluß auf das zweite Einlegeblatt in B1; dabei ließ er die
Worte et relève ( S. [94, 23] ) aus. Mit dieser Übertragung schuf er den Anschluß an den gültig ge-
bliebenen ursprünglichen Text von B1: confisqué sur … ( vgl. S. [94, 7] ) .
Charp änderte dann noch im Text Ch die den Passus einleitenden Worte En suite de ce que
dessus il faudra in der Weise, wie es aus dem endgültigen Text S. [94,4] ersichtlich ist. Ein bei
dieser Korr. hinter il faut zugesetztes aussy wurde wieder gestrichen.
natures
Die gleiche Unterscheidung schon in Richelieus Erlaß vom 6. Dezember 1636 ( M. Avenel V
S. 706), der bereits alle Grundgedanken der Instruktion zur lothringischen Frage enthält. – Die
félonie des Herzogs, von der im nächsten Satz die Rede ist, bestand nach französischer Auf-
fassung darin, daß er den Lehenseid für Bar nicht leisten wollte. Das Parlament von Paris hatte
deshalb mit Spruch vom 5. September 1634 Lothringen und Bar eingezogen und dem französischen
König als Entschädigung zugesprochen. Vgl. J. O. B. d ’ Haussonville II S. 27.
La première consiste en ce qui deppend du Roy qui a esté de nouveau si
juridiquement
7 confisqué] Nach Schluß des Textes von den Einlegeblättern in B1 (vgl. S. [89, 15–23] )
hiermit Fortsetzung des gültig gebliebenen ursprünglichen Textes von B1.
avec apparence le redemander ny le prétendre sans faire une notable lézion
au droict commun de tous les Princes souverains.
La seconde en ce qui deppend des Eveschéz dont le Roy est Protecteur
Dieser Anspruch stand bekanntlich auf schwachen Füßen, denn abgesehen davon, daß die pro-
testantischen Fürsten dem König von Frankreich im Vertrag von Chambord (1552) nur die
militärische Besetzung der drei Städte und nicht der Bistümer, geschweige denn die Lehenshoheit
über alle davon abhängigen Gebiete zugestanden, außerdem auch nie von Protektion, sondern nur
von einer künftigen Ernennung des Königs zum Vikar des Reiches geredet hatten (ein Titel ohne
praktische Bedeutung), war dieser Vertrag vom Reich auch nie anerkannt worden. Vollends
entbehrte die spätere Ausdehnung der französischen Protektion auf das gesamte Gebiet der drei
Bistümer des Rechtsgrundes.
et par conséquent qu’on ne luy peut demander avec raison, principalement
en déclarant ne vouloir le retenir que comme Protecteur desdits Eveschéz,
Sa Majesté se sousmettant à en faire servir l’Empire ainsy qu’il est accou-
stumé.
La troisiesme partie est le corpz du Duché de Lorraine dont l’on ne peut
prétendre la restitution avec aucune apparence de raison, |
4–8 tant pour – la Chrestienté] In A ganz anders und breiter; vgl. S. [46, 11–19] .
considérations touchées cydessus, que par ce aussy que le Duc Charles n’est
pas capable de posséder un Estat, et que, luy en remettre quelque partie
entre les mains, ce seroit luy donner lieu de troubler le repos de la Paix,
quand sa verve luy prendra, au préjudice de touts les Princes de la
8 Chrestienté] In B1 ursprünglich Schluß der Sektion X; für die späteren Zusätze vgl.
S. [95, 26–33] , 37–38, 41–45.
9–13 Si les – Lorraine] Marginalzusatz Ri in B1; zum Teil nach einem gestrichenen
Vorentwurf Ri in B1, der sich an einer wesentlich früheren Stelle befindet, vor den Einlegeblättern
( vgl. S. [89, 15–23] ) marginal neben dem hier aber erst S. [94, 21–24] wiedergegebenen ursprüng-
lichen Text von B1. Der Vorentwurf lautet: Si les plenipotentiaires de Lempereur
representent que le Duc Charles na peu disposer de Jamais [ Jametz
vgl. S. [88, 38–43] ], dautant que cest une piece qui deppend de Lempire [ ab
dautant Korr. Ri statt Ri ursprünglich: Entan[t] quil appartient a Lempire].
Damit bricht der Vorentwurf ab.
Duc Charles
10 ne peut] Ab B2, fortlaufender Text, statt Ri in B1 sowie auch Ri in ursprünglich B1
(vgl. S. [95, 26–30] ): na [n’a] peu; dies wohl die bessere Lesart (vgl. denselben Abschreibefehler
von B2 der Aufzeichnung über die Kronrechte S. [176, 29–30] ).
que c’est une pièce qui relève de l’Empire, ainsy qu’il paroist
par le Traitté de Crespy
rendre au Duc de Lorraine,
Traitté de Crespy cette place ait esté
pas chose décidée qu’elle relève de l’Empire et non du Roy, et que, quand
mesme elle relèveroit de l’Empire, il n’importe pas à l’Empereur qu’elle soit
plustost tenue par un Prince que par un autre, pourveu qu’il en soit esga-
lement servy par touts les deux.
19– [96,19] On s’exempteroit – l’Empire] Diese Abschnitte sind in B1 von Charp auf
einem kleinen Zettel geschrieben, der falsch verheftet wurde, d. h. zwei Blätter weiter, der aber durch
Verweiszeichen an der richtigen Stelle eingefügt ist. Am Heftrand ist der Text – durch späteres
Ausreißen des Zettels – recto und verso beschädigt und kann vielfach nur mit Hilfe von B2 rekon-
struiert werden.
de Toul, et de Verdun, par ce qu’il n’y a pas d’apparence qu’on veuille
révoquer en doute l’antienne possession, en laquelle est le Roy d’estre
Protecteur de ces trois Eveschéz et d’en garder les principales villes.
Cependant, si cette affaire est mise sur le bureau, M rs les Plénipotentiaires
représenteront que, si l’Empereur veut
4 retirer] Korrektur Charp auf dem Zettel in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) statt Charp hier zuerst:
réunir.
l’Empire, la demande seroit supportable, quoy que le Roy ait des raisons
particulières pour faire que ce dessein ne peust avoir lieu au préjudice du
droict, avec lequel il possède les places de Metz, Toul, et Verdun.
Mais que, laissant aux Espagnolz
8 beaucoup] Korrektur Charp auf dem Zettel in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) statt Charp hier zu-
erst : quantité.
possèdent avec un titre
9 moins] Charp auf dem Zettel in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) zuerst: beaucoup moins; dann
wurde beaucoup gestrichen.
9–11 et entre autres – en 1595] Marginalzusatz auf dem Zettel Charp in B1 (vgl. S. 95,
41–45), am Rand beschädigt. Der Zusatz ist sehr klein und eng geschrieben. Er stammt zu-
sammen mit zwei anderen Randzusätzen auf diesem Zettel (vgl. S. [96, 31–33] und S. [97, 9–23] )
von der Hand eines dritten, neben Charp und Ch noch an zwei anderen Stellen von B1 (vgl. S. 108,
26–34 und S. [113, 15–19] ) auftretenden Kanzlisten.
Cambray, dont mesme les Roys d’Espagne se sont déclaréz propriétaires et
Seigneurs souverains en 1595
Vgl. S. [76, 38–43] , ferner L. Gross – J. K. Mayr II S. 385, 389ff., III S. 6ff.
en ce
12–14 qui doivent – point parlé] Textzusatz, bzw. ab mains du Roy ( S. [96, 13] ) Margi-
nalzusatz des Kanzlisten ( vgl. S. [96, 26–30] ) auf dem Zettel Charp in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) ,
am Rand beschädigt.
meurer entre les mains du Roy en suite de ce Traitté, comme elles y sont de-
meurées en suite de ceux [!] de Cateau en Cambrésis , où il n’en est point parlé.
15 Au suject desquelles] Korr. Charp auf dem Zettel in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) statt
Charp hier zuerst: En quoy.
que
16 la France] Korr. Ri auf dem Zettel in B1 ( vgl. S. [95, 41–45] ) statt Charp hier zuerst:
Sa Majesté.
16 troublée ] Textzusatz Ri auf dem Zettel in B1 (vgl. S. [95, 41–45] ), bei der Nieder-
schrift Charp wahrscheinlich vergessen.
a d’avoir la protection des trois Eveschéz
[96,17] de Metz] de ab C1; fehlt in B1, Zettel Charp ( vgl. S. [95, 41–45] ) , B2 und B3.
d’en garder les principales villes, ce que Sa Majesté entend faire sans
préjudice des droictz de
[96,19] l’Empire] Neben dem letzten Absatz in B1, Zettel Charp ( vgl. S. [95, 41–45] ) , eine
Randnotiz des Kanzlisten ( vgl. S. [96, 26–30] ) ; sie wurde nach B2 und B3 übernommen, nicht
nach C1: Les Evesqués de Mets, Toul, et Verdun doivent foy et homage à l’Empereur
et reprennent de l’Empire le temporel de leurs Eveschéz, c’est à dire, ils doivent [ B1 u. B2:
donnent] une déclaration de toutes les terres de leurs Eveschéz et reconoissent les tenir
à foy et homage de l’Empire. L’Empereur prétend que les apelations [!] de Mets ressor-
tissent à Spire, ceux de Mets soustiennent que cela n’est pas, et de faict le Maistre Eschevin
de Mets a tousjours jugé souverainement depuis la protection et soustient qu’auparavant
il avoit pouvoir de faire le mesme comme Vicaire de l’Empire.
L’Empereur prétend aussy que les appellations des juges officiers des Eveschéz de
Toul et de Verdun ressortissent à Spire, et de fait il a tousjours esté pratiqué ainsy,
fors en 1608 qu’à la requeste des habitans desdits Eveschéz qui représentèrent les in-
commoditéz et grands frais qu’ils avoient d’aller à Spire, le feu Roy Henry 4. e commit
le Président de Metz pour juger souverainement et en dernier ressort les appellations qui
alloient à Spire.
In C1 Marginaleinschub von dem zweiten in C1 korrigierenden Kanzlisten ( vgl. S. [34, 1–2] ,
33–35) , später wieder gestrichen. Er war dem Text durch Zeichen für hinter l’Empire ein-
gefügt , gehört inhaltlich aber wohl an die S. [95, 18] entsprechende frühere Stelle. Der Wortlaut: En
toutte extrémité Sa Majesté pourroit consentir que le Traicté faict à Paris par le feu Roy
et le Duc Charles fust exécutté. Mais comme la légèreté de son esprit nous doibt tousjours
faire appréhender sa conduitte, on croidt qu’il seroit plus à propos de tascher à se relascher
au restablissement du Duc son frère, auquel il a faict une renontiation de bonne foy de
tous ses Estatz; et peut estre que la Maison d’Austriche et le Duc de Bavières qui n’ont
pas meilleure opinion que nous de la solidité du Duc Charles ne s’esloigneront pas de
cette proposition.
Et pour ce qui regarde le mariage du Duc Charles et de Madame sa femme, Messieurs
les Plénipotentiaires, adhérans aux intentions du Pappe, agiront pour l’exécution d’icelles
d’autant plus volontiers que Sa Majesté par d’autres raisons est obligée de maintenir
les droictz de Madame de Lorraine.
Tout ce à quoy on se relaschera envers la Maison de Lorraine en considération de la
Paix servira à Messieurs les Ambassadeurs à obliger les Ennemis à en faire de mesme
pour le Prince Palatin et autres spoliéz en Allemagne. Le Traicté faict à Paris servira
d’instruction sur cet article.
Vgl. S. [94, 41–48] . – Zu dem Einschub in C1 S. [97, 26–41] : Herzog Karl war mit seiner
Cousine Nicole, der ältesten Tochter seines Vorgängers, des Herzogs Heinrich II., verheiratet.
Im Jahre 1637 trennte er sich von ihr und heiratete Beatrix de Cantecroix. Richelieu betrieb
beim Papst seine Exkommunikation, die am 23. April 1642 ausgesprochen wurde. Mazarin
hielt aber später ein Einlenken für geboten; die hier erwogene Erneuerung des Pariser Vertrages
(s. S. [88, 38–46] ) ist jedenfalls im März 1644 Gegenstand von Verhandlungen mit dem Herzog
geworden. Vgl. J. O. B. d ’ Haussonville II S. 139ff., 212.
1–2 Si les – de Metz] Zusatz Ri in B1, unter dem Text Charp auf dem in B1 zugefügten
Zettel (vgl. S. [95, 41–45] ). Damit bricht die Sektion X in B1 mitten im Satz ab. Das gleiche
gilt auch noch für B2 und B3. Erst C1 bringt im fortlaufenden Text die Ausführung des B1-
Ansatzes von Ri (S. [97, 2–7] ). Dafür fällt eine inhaltlich verwandte Randnotiz aus B1–B3
fort; vgl. S. [97, 9–23] .
du Parlement de Metz, | M rs les Plénipotentiaires diront que, comme le
Roy y avoit par cy devant estably un Président
et les treize jugeoient[!] souverainement et en dernier ressort, on ne doit
pas trouver à redire à l’establissement dudit Parlement, puis qu’il déclare
ne prétendre que ledit Parlement aye autre jurisdiction que de juger
souverainement comme les susdits faisoient . |
Section unziesme
[Eroberungen Frankreichs betr. Artois, Luxemburg, Franche Comté.
Französische Rechte auf Navarra]
La demande
autres lieux auxquelz il a de légitimes prétentions est si desraisonnable
qu’on a peine à croire qu’elle puisse estre proposée. Cependant, si les
Espagnolz la mettent
8– [99,13] représenteront – Plénipotentiaires] B1 fuhr anfangs nach Plénipotenti-
aires S. [98, 7] fort: demanderont la Navarre, le Roussillon, et tous les autres Estats qui ont
autreffois esté conjoincts à cette Couronne. Enfin, après toutes les raisons qui auront peu
estre alléguées de part et d’autre, ilz; Anschluß an S. [99, 13–14] : pourront consentir.
Dieser Passus wurde gestrichen. Ri fügte dafür den Zusatz representeront bis Qu’il
y en a ( S. [98, 8–12] ) ein, zuerst in den gestrichenen Text hinein, bis einschließlich la restitu-
tion ( S. [98, 9–10] ) , dann marginal.
An Qu’il y en a anschließend, fuhr Ch marginal mit einem längeren Stück fort. Dessen
erster Teil blieb erhalten: de deux natures bis la Maison d’Austriche ( S. [98, 12] – [99, 1] ) . Der
zweite, dann gestrichene Teil der Marginalie Ch lautete: Qu’à cela nous mettons en avant la
nulité desdits Traittéz, estant manifeste que ceux des [!] Madrid et de Cambray ne peu-
vent avoir esté faicts librement, à cause de la prison du Roy François ou de ses enfans,
lors qu’ilz ont esté partys.
Mais laissant à part les contestations et diverses raisons qui peuvent estre alléguées sur
ce sujet de part et d’autre, les droictz de la Navarre sont si clairs et si entiers que les
Espagnolz ne peuvent sans une injustice manifeste s’exempter d’en offrir la restitution de
la partie qu’ilz retiennent de ce Royaume.
Ri fügte für den gestrichenen Teil der Marginalie Ch als zweiten Zusatz quils peuuent
pretendre bis pour lauenir ( S. [99, 1–12] ) ein, zum größten Teil in den gestrichenen Text
Ch hinein, bis einschließlich ses affaires Et Non ( S. [99, 9] ) , dann marginal auf dem folgen-
den Blatt.
Schließlich setzte Ri an den Kopf dieses folgenden Blattes mit dem unterbrochenen ursprünglichen
Text von B1 die Worte A toute Extremite M rs les plenipotentiaires ( S. [99, 13] ) .
ilz devroient faire pour le repos de la Chrestienté la resti-
tution
10 de ce] Im Marginalzusatz Ri in B1 ( vgl. S. [98, 20–26] ) sowie in B2 und B3: de tout
ce; C1 läßt tout aus.
ronne de France.
Qu’il y en a de deux natures, les unes qu’ilz
12 tiennent] Korr. Ri im Marginalzusatz Ch in B1 ( vgl. S. [98, 27–28] ) statt darin ur-
sprünglich : possèdent.
prétexte, d’autant que noz Roys en ont fait diverses renonciations aux
Traittéz passéz entre eux et la Maison d’Austriche
1–2 qu’ilz peuvent prétendre] Hiermit beginnt die Ri-Umarbeitung des Marginalzu-
satzes Ch in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) . Ri hatte zuerst begonnen: a quoy nous opposons,
dies gestrichen und ersetzt durch: desquelles ils peuuent pretendre, davon des-
quelles gestrichen und ils zu quils ergänzt.
prétendre la conservation de celles là avec titre coloré,
bien que nous leur opposions la nulité des Traittéz, en vertu
4 desquelz ilz] Folgt gestrichener Ansatz Ri in seiner Umarbeitung des Marginalzusatzes
Ch in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) : pretendent les posseder Justement.
qu’ilz ne peuvent
5 retenir la Navarre] Folgt gestrichen in der Ri-Umarbeitung des Marginalzusatzes
Ch in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) : en ce Sujet.
injustice, veu que les droictz
6 en sont] Folgt gestrichener Ansatz Ri in seiner Umarbeitung des Marginalzusatzes Ch
in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) : Si Entiers Et Si Clairs ( ähnlich schon im Marginalzusatz
Ch, vgl. S. [98, 34] ) . Über den gestrichenen Ansatz setzte Ri die endgültigen Worte: non seule-
ment ( S. [99, 6] ) .
véz par le Traitté de Vervins,
7 mais] Folgt gestrichener Ansatz Ri in seiner Umarbeitung des Marginalzusatzes Ch in
B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) : Sont Entiers ( vgl. dazu auch S. [99, 31–33] ) .
la Paix sans cette restitution est faire voir que l’Espagne la
veut pour la nécessité présente de ses affaires et non pour
en faire jouir seurement à l’avenir la Chrestienté, c’est vouloir
11 la Trêfue] Ab C1; im Marginalzusatz Ri in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) sowie in B2 und
B3: une Trêfue.
toute division pour establir un
12 repos] Folgt gestrichener Ansatz Ri in seinem Marginalzusatz in B1 ( vgl. S. [98, 27–40] ) :
perpetuel.
A toute extrémité M rs les Plénipotentiaires pourront consen-
tir à restituer ce que le Roy tient au Luxembourg et au Comté de Bour-
gongne, et en outre les places de
le Roy ait suject d’estre satisfaict en tout le reste de ses
intérestz.
Mais pour Hesdin, Bapaume, Aras, et autres lieux adjacentz
concevoir à tous ceux qui se trouveront au Traitté de la Paix que les Espag-
nolz qui retiennent beaucoup des deppendances de la France ne peuvent
avoir cette prétention qu’avec injustice, et que le Roy n’y pourroit condes-
cendre qu’avec bassesse et infamie, ce qu’il ne fera jamais.
Section douziesme
[Breisach und Elsaß]
3 Ce poinct estant vuidé] In B1 begann die Sektion: En Suitte de ce poinct vuidé
( die ersten beiden Worte von Ri) ; so auch B2 ursprünglich; hier von Ri korrigiert zu: Ce poinct
Estant vuidé. – In B1 ist die Sektion von Charp geschrieben; vgl. S. [29, 10–11] , 22–26.
de Brizac et de l’Alsace, avant que d’entrer èz affaires de Catalongne et de
Portugal, par ce que selon que l’on aura contentement au poinct de l’Alsace
la France pourra plus ou moins se relascher aux deux autres.
L’Empereur et son Conseil sont trop raisonnables pour ne vouloir pas
consentir que la France qui a beaucoup perdu par le passé èz Traittéz qu’elle
a faicts, lors qu’elle avoit du desavantage, tire quelque proffict en celuy cy,
où ses affaires ne sont pas en mauvais estat.
Et les Princes d’Allemagne ont trop d’intérestz à ce que les choses soient
tellement establies que la Maison d’Austriche ne puisse plus les régir à
l’avenir in virga ferrea, pour ne consentir pas aux justes prétentions que le
Roy peut avoir au suject de l’Alsace.
Au reste, le Duc de Bavières estant si avancé en aage comme il est, et ses
enfants si peu, il faudroit qu’il fust aussy aveugle comme il est prudent et
clair voyant pour ne cognoistre pas, combien il luy est important que la
France qui ne prétend rien en Allemagne soit en estat d’appuyer sa Maison,
dont elle désire autant la grandeur que la Maison d’Austriche en souhaite
l’abaissement.
En cette considération il y a lieu de croire que, quoy qu’il y ait de grandes
difficultéz à laisser au Roy Brisak, les villes forestières Colmar, Schlestadt,
Bedfort, Saverne, Haguenau, et autres lieux possédéz entre la Lorraine et le
Rhin, à la fin on y consentira. Cependant, pour y porter plus facilement, il
sera de l’adresse de M rs les Plénipotentiaires d’y intéresser M r de Bavières
en luy donnant
en Alsace, comme Rhinfeldt
27 et Colmar] Textzusatz Ri in B1; vgl. dazu S. [100, 43–44] .
Et affin que l’Empereur n’ayt pas ce mescontentement de voir qu’on ne
rend rien de tout ce que le Roy a conquis, on peut consentir de luy rendre
Haguenau.
Lesdits S rs Plénipotentiaires se souviendront sur tout qu’en retenant
verne et Schlestadt nous sont nécessaires, et Benfeldt, si l’on peut
s’en accommoder avec les Suédois pour quelque argent . |
La prudence des Princes de la Germanie, ce qu’ilz ont esprouvé de la
domination de ceux d’Austriche et par leurs actions continuées, recogneu
qu’ilz n’ont autre but que d’assujectir l’Allemagne, au contraire, par les
actions des François qu’on leur procure leur liberté, les doit tous unir avec
la France pour travailler à luy faire conserver cette place de Brisak qui ne
peut jamais leur causer aucun préjudice, estant en noz mains, et en divers
rencontres en tirer grandz avantages, imiter en cela la conduicte des Princes
italiens qui, touts unis, portéz de leur seul intérest, se joignent à nous pour
nous faire conserver Pignerol.
12 Section treiziesme] Die hier folgende Sektion XIII (Katalonien) läuft in B1 als Sektion
XIV; als Sektion XIII befindet sich in B1 ein längeres Stück, das auch nach B2 als Sektion XIII
noch übernommen wurde. Dann wurde es in B2 aber herausgeschnitten und fehlt hier bis auf zwei
Schlußsätze (vgl. bei Nr. 6 S. [127, 22–25] bzw. –44). Gleichzeitig wurden in B2 die Ziffern
aller Sektionen geändert, d. h. Sektion XIV rückte zur Sektion XIII auf usf. Die ausgeschiedene
alte Sektion XIII ist in ihrer nur in B1 erhaltenen Fassung im Anhang zur Hauptinstruktion als
Nr. 6 S. 123/124ff. gedruckt.
[Katalonien, Roussillon]
14 Il ne peut] Der erste Teil dieser Sektion (bis S. [103, 2] einschließlich) hatte in B1 – B3
eine andere Fassung, von Ri in B1 und B2 vielfach korrigiert. Wir bringen diese ursprüngliche
Fassung des ersten Teiles im Anhang zur Hauptinstruktion als Nr. 7 S. 127/128ff.
In C1 ist die ganze Sektion XIII vom Kopisten der Ausfertigung C2 geschrieben. Wahr-
scheinlich hat Sektion XIII auch in C1 zunächst noch in der auf der B-Stufe hergestellten Fassung
gestanden. Dann erst mag die Neufassung des ersten Teils, der in C1 sofort in endgültiger Redak-
tion erscheint, ausgeführt und die ganze Sektion ausgewechselt worden sein. Diese Annahme wird
dadurch, daß die in C1 nachträglich eingeschobene neue Sektion XXII ebenfalls vom Kopisten der
Ausfertigung C2 geschrieben ist (vgl. S. [116, 33–42] ), gestützt.
ne puissent changer de face. Car, outre que les Peuples qui l’habitent se sont
soustraictz avec raison de l’obéissance du Roy Catholique pour se soub-
mettre à celle de Sa Majesté, ilz ont tant de justice de leur part qu’un chacun
est forcé de la recognoistre.
L’on sçait que d’ancienneté ilz se gouvernoient par des fors et coustumes,
qu’eux mesmes se sont donnéz des Princes, mais soubz des conditions,
privilèges, et libertéz, et comme eux se soubzmettoient les Princes aussy
à l’observation de leurs franchises, de sorte que l’on peut dire qu’ilz sont
à la vérité sujectz, mais soubz de certaines règles et modiffications, lesquelles
estants le seul fondement de leur subjection, ilz en sont affranchis, puis
qu’elles ont esté violées contre leur gré et consentement.
L’obligation est si réciproque que celuy qui manque à l’observation des
choses qu’il promet donne liberté de droict à l’autre partie de résilier de celle
où il est entré, et c’est la force des contractz, de manière que le Roy Catholique,
violant leur liberté, les a affranchis de leur servitude, et, devenus Peuples et
Estatz libres, ont peu disposer d’eux mesme, et s’establir un nouveau Maistre,
et se faire membre d’une autre monarchie.
Ces vérités sont prouvées non seulement par divers actes et titres que
leur Député qui sera à la suitte desdits S rs Plénipotentiaires leur fournira
Vertreter der aufständischen Katalanen und Portugiesen, die natürlich von den habsburgischen
Mächten und deren Anhängern nicht anerkannt wurden, gingen im Gefolge und unter dem Schutz
der französischen Gesandtschaft nach Münster. Es gelang der französischen Politik jedoch nicht,
ihre offizielle Zulassung zum Kongreß und damit die völkerrechtliche Anerkennung der beiden
aufständischen Länder durchzusetzen.
mais mesme par la conduicte ordinaire de leur Estat, lequel contre les
règles et formes réservées, contre l’auctorité du Prince, subsistoit tousjours
en corpz d’Estat, formé soubz le nom de la Députation, de laquelle deppen-
doit l’establissement des loix et la police du pais
Die »Deputation General«, ein Ausschuß der Cortes von Katalonien, war in der Tat eine Art
ständischer Zentralbehörde. Zum Widerstandsrecht der Katalanen vgl. auch bei Nr. 12, Auf-
zeichnung über die alten Rechte der Krone Frankreich, S. [167, 34–41] .
ajousté la forme en laquelle leur Prince est receu en la ville capitale de leur
pais, dont les portes luy sont fermées qu’il n’ayt juré l’observation de leurs
fors et coustumes, en se soubmettant à ceux du pais, jusques à ce qu’il se
soit assujecty de leur garder la foy et la parole qu’il leur donne, de ne préten-
dre sur eux aucun plus grand pouvoir que celuy qui de toute ancienneté
a appartenu aux Comtes de Catalongne. Pour ces raisons et plusieurs autres
dont lesdits S rs Plénipotentiaires ont bonne cognoissance, ilz deffendront
les Catalans, feront voir la justice de leur procéder[!] et celle de la France à
ne se point départir du droict qu’elle a sur eux, qu’il seroit aisé d’augmenter
par divers autres qui luy donnent outre la souveraineté la propriété de ce
pais, et essayeront de persuader et rendre capables de noz raisons les
Médiateurs et touts les Princes qui seront en personne ou par Députéz
en l’assemblée.
Les droictz que le Roy a sur le Comté de Roussillon sont si clairs qu’il
n’y a pas lieu aux Espagnolz de les disputer ny d’en demander la restitution
Sa Majesté voulant le conserver en toute son estendue, places, forteresses,
chasteaux, villes, domaines, cens, rentes, et généralement tout ce qui le
compose, et le posséder en toute souveraineté.
Pour ce qui est de la Catalongne, Sa Majesté ne peut l’abandonner,
estant engagée à la conserver tant par le droict qui luy appartient que pour
celuy que les Catalans luy en ont donné en se soubsmettant librement et
volontairement soubz sa
2 domination] Vorausging in B1–B3 die im Anhang zur Instruktion, Nr. 7 S. 127/128ff.
gedruckte ursprüngliche Fassung des ersten Teils dieser Sektion (vgl. betr. C1 S. [101, 36–41] ).
Vgl. S. [73, 40–43] und in der »Aufzeichnung« ( Nr. 12 S. 161ff.): Catalogne S. 165ff.
M rs les Plénipotentiaires
cydevant au suject de cette affaire, qu’elle
[103,4] – [104,1] ne doit – qu’après que] Korr. Ri in der ursprünglichen Fassung in B1,
und zwar Teil eines von Ri konzipierten anderslautenden Anfangs des Passus; vgl. S. [103, 20–21] :
ursprünglicher, S. [103, 28–30] : von Ri korrigierter Wortlaut; vgl. für das erst in der Abschrift in
B1 hinzukommende point S. [103, 45] . – Die nach quapres que folgenden Worte tous les
( S. [103, 30] , [104, 1] ) hatte Ri in ursprünglich B1 mitgestrichen und am Schluß seiner Korr. erneuert.
traittée qu’après que tous les autres poinctz de la Paix, soit pour la
France, soit pour ses alliéz,
2 seront] Korr. Ri in der ursprünglichen Fassung in B1 statt doivent estre ( vgl. S. 103,
22 und 30) , bedingt durch quapres que in der Ri-Korr. des einleitenden Satzes ( S. [103, 29–30] ) .
2 ajustéz] Korr. Charp in der Abschrift in B1 ( vgl. S. [103, 40–43] , [104, 15–16] ) statt vui-
déz ( so auch ursprünglich B1, vgl. S. [103, 31] ) .
3– [104,11] M rs les Plénipotentiaires – compromis] B1 hat von diesem Passus eine
erste, später gestrichene Fassung von Charp bewahrt, die im Zusammenhang der nur in B1 erhalte-
nen alten Sektion XIII ( gedruckt als Anhang Nr. 6 S. 124ff.) , aber wohl vor der Sektionenein-
teilung der Instruktion entstanden ist ( vgl. für die Stelle des Passus und die nähere Textgeschichte
S. [125, 18] , 41– [126, 32] ) . Damit begann an dieser Stelle in B1 die Erörterung der Frage Katalo-
nien bzw. Portugal. Auf den betr. Charp-Passus folgte vermutlich unmittelbar ein an viel späterer
Stelle von B1 gestrichen überlieferter, aber älterer Ch-Passus betr. Katalonien und Portugal ( vgl.
S. [128, 26] – [129, 24] ) . Beide Stücke wurden dann bei der Sektioneneinteilung in einer Abschrift in
B1 in umgekehrter Reihenfolge zu einer sachlich entsprechenden Sektion – der Sektion XIV, Kata-
lonien ( definitiv Sektion XIII) , – vereinigt ( vgl. S. [129, 44] – [130, 21] ) . Deren erster Teil –
der ursprüngliche Ch-Passus – ist in C1 ausgewechselt worden ( vgl. S. [101, 33–41] ; gedruckt als
Anhang Nr. 7 S. 128ff.) . Dagegen hat sich der zweite, hier behandelte Teil – ursprünglich der
erste, der Charp-Passus, – mehrfach überarbeitet, bis in die Ausfertigungen erhalten.
I. a) Der später gestrichene Charp-Passus: On ne parle point icy de la Catalogne et
du Portugal, parce que tous les autres poincts de la Paix, soit pour la France, soit pour
ses alliéz, doivent estre vuidéz avant ceux cy, dont on ne peut faire aucune ouverture sur les
partys qui s’y peuvent prendre, sans donner lieu aux Espagnols d’en prendre avantage
envers ces Estats, comme si on vouloit se relascher en ce qui les touche. Outre que cette
raison est considérable, il est encore à considérer qu’il est très à propos que ces 2 [!]
poincts demeurent les derniers pour obliger les Espagnols à la raison; und genauso weiter
wie S. [104, 9–11] .
b) Das veränderte Ri in den Text Charp hinein wiefolgt: Cependant M rs les plenipoten-
tiaires ont a remarquer que ce poinct ne doibt Estre traicte quapres
que tous les autres poincts de la Paix, soit pour la France, soit pour ses alliéz, seront
vuidéz, parce quon ne peut faire aucune ouverture sur les partys qui s’y peuvent
prendre, sans donner lieu aux Espagnols d’en prendre avantage envers ces Estats,
comme si on vouloit se relascher en ce qui les touche. Outre que cette raison est de
grand poids, il est encore à considérer qu’il est très à propos que cette affaire de
Catalogne Et Celle de Portugal demeurent les dernières pour obliger les Espag-
nols à la raison; und weiter wie S. [104, 9–11] .
Die Korr. des einleitenden Satzes, insbesondere Cependant, war durch einen Marginalzusatz
bedingt, den Ri in B1 am Schluß der unmittelbar vorangehenden alten Sektion XIII hinzufügte
( vgl. S. [126, 33–34] , 21–28 ) .
II. a) Die von Ri korrigierte, dann gestrichene Fassung des Passus bis en compromis ( vgl.
S. [104, 11] ) wurde in B1 an die endgültige Stelle übertragen, d. b. im Anschluß an den jetzt im
Anhang zur Instruktion, Nr. 7 S. 128ff., befindlichen ursprünglichen ersten Teil der Sektion, an die
Stelle S. [132, 6] anschließend, abgeschrieben. Dabei veränderte sich der Anfang:
Cependant M rs les Plénipotentiaires ont à remarquer que cette affaire ne
doit point estre traittée qu’aprèz que.
b) Diesen neuen Anfang hat Ri noch mehrfach überarbeitet. Zuerst setzte er für die Worte
ont à in den Text doibuent. Dann strich er diese Korrektur und den Anfang bis einschließ-
lich cette affaire ( aber außer Plénipotentiaires , das er in den folgenden Ansatz einbezog) und
begann darüber: Il Est pourtant de la prudence de M rs les Plénipotentiaires de .
Schließlich strich er auch das und setzte marginal ein: M rs les plenipotentiaires remar-
queront au Sujet de Cette affaire quelle; vgl. S. [132, 7–8] ( 30–37) bzw. hier
S. [103, 3–4] ( zur Veränderung des Wortes remarqueront ab C1 vgl. S. [104, 21–23] ) .
c) Außer der Umgestaltung des Anfangs nahm Ri in der Abschrift des Passus in B1 noch die
S. [104, 37–42] angeführten Korrekturen vor, Charp eine Korrektur: S. [104, 31–32] . Damit und
mit zwei Änderungen ab C1: S. [104, 21–23] , 45, ist der Text S. [103, 3] – [104, 11] gefunden.
aux Espagnolz d’en
4 tirer] Korr. Ri in der Abschrift in B1 ( vgl. S. [103, 40–43] , [104, 15–16] ) statt prendre
( so auch ursprünglich B1, vgl. S. [103, 32] ) .
4 les Catalans] Korr. Ri in der Abschrift in B1 ( vgl. S. [103, 40–43] , [104, 15–16] ) statt
ces Estats ( so auch ursprünglich B1, vgl. S. [103, 32] ) ; aus ces korrigiert Ri les.
vouloit se relascher en ce qui les touche.
Outre que cette raison est
qu’il est à propos que
7–8 cette affaire – Portugal] Korr. Ri in der ursprünglichen Fassung in B1 statt
ces 2 [!] poincts ( vgl. S. [103, 25–26] und 34–35 ) .
Portugal demeurent les dernières pour obliger les Espagnolz à la raison
ou faire voir à touts les Princes d’Allemagne et à toute la Chrestienté que
leurs seulz intérestz ou, pour mieux dire, leur seule opiniastreté met le
repos de l’Europe en compromis.
11 compromis] Hier folgt in C1 ( teils mit Tinte, teils mit Bleistift wieder gestrichen) und in C3
ein Passus, der in C2 fehlt: Mais qu’en[!] la conclusion de la Paix deppendra de ce seul
poinct, si les autres ont esté ajustéz en sorte que la France en puisse demeurer satisfaicte,
on pourra consentir à des tempéramens, dans lesquelz ne manquant point de nostre costé
à ce que nous avons promis aux Catalans, les Espagnolz auront suject d’en estre satisfaictz.
Das einleitende Mais qu’en ( C1 und C3) ist wohl Hörfehler für Mais quand.
1 Si les Espagnolz] Von hier aus bis zum Ende der Sektion, S. [106, 6] , einschließlich der Text-
stellen S. [106, 7–8] und 40–48, reicht ein dem ursprünglichen Text von B1 später zugefügtes
Blatt. Es ist von Charp sehr hastig geschrieben, also wohl nach Diktat (vgl. zu anderen »Diktat-
blättern« Charp S. [85, 40–45] und S. [92, 42–44] ).
l’affaire de Catalongne
2 fust mise] Korr. Charp auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl. S. [105, 13–16] ) statt
demeure.
refuseront d’entrer
3 en la discution d’aucune autre] Ab B2; auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl.
S. [105, 13–16] ) ursprünglich: en aucune ouverture de la Paix. Das korrigierte Charp zu: en
la discution d’aucun autre poinct. In B2 wird poinct von 〈Ri〉 gestrichen und an aucun das e
angefügt.
4 veut faire la Paix] Korr. Charp auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl. S. [105, 13–16] )
statt zuerst: la veut faire, abhängig von la Paix in der S. [105, 19–20] ausgewiesenen ursprüngli-
chen Textstelle vom Diktatblatt in B1.
4 obmettre] Korr. Ri in B2 statt B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [105, 13–16] ) , und
B2 ursprünglich: oublier.
5 puisse empescher] Auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl. S. [105, 13–16] ) lautete der
zweite Ansatz Charp hinter aucun poinct qui ( d. i. S. [105, 4] ; vgl. für den ersten Ansatz S. 105,
28–29) :
-
1. empesche l’effect de la Paix qui doit estre traitée en l’assemblée ( in zwei Zeilen: doit |
estre; die Worte je einer Zeile sind nach Art der Schnellschrift Charp untereinander verbunden,
also gleichzeitig geschrieben) ; -
2. l’effect de la Paix korrigierte Charp zu ce; also jetzt: [ vgl. unten 4: puisse] empesche[r]
ce qui doit estre traitée [traitée noch auf Paix, Ziff. 1 bezogen] en l’assemblée; -
3. ce qui – assemblée wurde gestrichen und von Charp darunter im Text, an [puisse] empe-
sche[r] anschließend, ersetzt: de parvenir à la fin qu’on se propose ( S. [105, 5] ) ; -
4. das ursprüngliche empesche ergänzte Charp zu empescher und setzte an der S. [105, 28–32]
näher bezeichneten Stelle puisse davor. Diese Korr. des Verbs ist, da sie zu allen drei
Fassungen der Stelle paßt, zu einem nicht mehr erkennbaren Zeitpunkt der Korrekturen vorge-
nommen worden.
6 S’ilz disent] Hierzu (inmitten der verschiedenen, also wohl später geschriebenen Ansätze
Charp für den Schluß des vorangehenden Passus; vgl. S. [105, 28–29] und 33–42) gestrichener
Ansatz Charp auf dem Diktatblatt Charp in B1 (vgl. S. [105, 13–16] ): Si l’on demande.
regarde la Catalongne, entant qu’ilz sont sujectz du Roy d’Espagne et
que ce n’est point à un Prince estranger à se mesler de la révolte des sujectz
d’autruy,
[105,9] ilz respondront] Hierzu marginaler Neuentwurf Ri in B2. Er wurde dem laufenden
Text durch Zeichen hinter obéissance ( in dem in B1–B3 zusätzlichen Passus S. [106, 7–8] )
eingefügt, dann aber wieder gestrichen:
Ils respondront qu’outre que le droict de la guerre a donne au Roy
Juste Sujet dassister les Catalans En la resolution quils ont prise de
saffranchir de la deppendance despagne.
9 d’autruy] In B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [101, 13–16] ) , sowie in B2 und B3
folgt hier noch: moins encore à la France qu’à aucun autre, puis qu’elle ne veut pas qu’il
soit parlé en ce Traicté des particuliers qui sont sortis de son obéissance. ( In B1 und B2:
qu’à aucune autre; in B1 ist en ce Traicté von Charp nachträglich zugesetzt.)
C1 läßt dieses Stück fort, ebenso wie ein verwandtes Stück am Ende dieser Sektion ( vgl. S. 106,
38–48) und eine kurze Sektion, die sich mit der gleichen Frage der Mécontents beschäftigt hatte
( jetzt im Anhang Nr. 8 S. 132ff. zur Instruktion: S. [135, 8–13] ) .
culiers et les Catalans dont il est question, que l’intérest de touts les Princes
les oblige à ne prendre pas la protection des sujectz qui se révoltent
2–3 sans un droict légitime] Ab C1; B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [105, 13–16] ) , sowie
B2 und B3: sans aucune apparence de droict.
un droict légitime, mais qu’il n’en est pas de mesme des Catalans
3–4 qui se sont affranchis] Ab C1; B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [105, 13–16] ) , sowie
B2 und B3: qui prétendent s’estre affranchis.
sont affranchis de l’obéissance du Roy d’Espagne avec droict et justice,
entant
5 qu’ilz ne s’y sont jamais sousmis] Ab C1; B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [105, 13–16] ) ,
sowie B2 und B3: qu’ils soustiennent ne s’y estre jamais sousmis. Darin ist soustien-
nent in B1 Korr. Charp für einen ursprünglichen Ansatz: n’entendent.
de leurs privilèges qu’ilz
6 vériffient] Korr. Charp auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl. S. [105, 13–16] ) ; hier
zuerst soustiennent ( dies stand in B1 wenige Worte vorher, vgl. S. [106, 25–27] , also Stilkorr. ) ,
von Charp korrigiert zu disent, dann zu vérifient.
6 violéz] Hierzu Randnotiz Charp in B2, nach B3 übernommen, nicht mehr nach C1: Les
Holandois prétendent s’estre affranchis justement de la domination d’Espagne pour la
mesme raison, en quoy il est à notter qu’ils ne sont pas seulement fondéz en la prétention
générale qu’ont tous les Peuples de ne s’estre assujétis qu’à condition d’estre bien traictéz,
mais en une stipulation si particulière du mesme effect qu’ils se sont tousjours opposéz,
quand leurs Princes ont tant, soit peu voulu violer [ So B2 und B3; vielleicht zu lesen: ont
tant, soit peu voulu, violé] les conditions auxquelles ils se sont donnéz à eux.
In B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [105, 13–16] ) , sowie in B2 und B3 folgt hinter violéz noch
ein Textabschnitt:
Ils ajouteront encore [ in B1 folgt gestrichener Ansatz Charp: une autre différence qu’il
est] qu’il [ in B1 folgt gestrichener Ansatz Charp: n’est pas nécessaire de se mesler] n’y
a pas lieu de mettre sur le tapis [ in B1 folgt gestrichener Ansatz Charp: le petit nombre]
les intérests des particuliers qui sont hors de France, tant par ce qu’outre qu’ils y sont,
ou chasséz pour chastiment de leurs crimes, ou retiréz par la [ Textkorrektur Ri in B2 statt
B1 und B2 ursprünglich: pour] crainte quils Ont Eue [ Textzusatz Ri in B2] d’estre
punis, nous ne désirons point qu’ils reviennent en France, ainsy que les Espagnols
désirent que les Catalans retournent en leur obéissance, ce qui fait qu’il faut examiner,
à quelles conditions ils y peuvent retourner.
Mit diesem Abschnitt endet das Diktatblatt Charp in B1. C1 läßt den Abschnitt fort ( vgl.
für andere Auslassungen von C1 zum gleichen Thema S. [105, 50] – [106, 12] ) .
1 Section quatorziesme] Die Sektionen XIV bis XX (B1: XV bis XXI) sind dem
ursprünglichen Text von B1 auf später eingelegten Blättern von der Hand Charp zugefügt worden.
Sektion XIV bis XVII sind ruhig geschrieben; mit ihnen endet die erste Unterteilung der Instruk-
tion nach Buchstaben (vgl. S. [29, 17–19] , 44– [30, 16] ). Sektion XVIII bis XX sind auf be-
sonderem Blatt hastig, wohl nach Diktat geschrieben und noch später hinzugekommen (vgl. zu an-
deren »Diktatblättern« Charp S. [85, 40–45] , S. [92, 42–44] und S. [105, 13–16] ). Vor dem
Einschub der Sektionen XIV bis XX folgte in B1 auf Sektion XIII, Katalonien, sofort der
Abschnitt über Portugal, jetzt Sektion XXI S. 112ff.; vgl. für den ursprünglichen Zusammen-
hang der Abschnitte Katalonien und Portugal den Text S. [104, 7–8] (bzw. aus ursprünglich B1
S. [103, 20–26] ; dazu S. [103, 7–19] ) und S. [129, 8–15] (dazu S. [128, 26–40] ).
[Niederlande]
3–7 Les intérestz – en cette affaire] Für A vgl. S. [46, 21–25] .
Das französisch-niederländische Verhältnis beruhte auf den Verträgen vom 15. April 1634 und
8. Februar 1635 (bei J. Du Mont VI 1 S. 69 und 80). Richelieu spielt im folgenden auf den
spanisch-niederländischen Waffenstillstand von 1609 und auf geheime Verhandlungen zwischen
den Generalstaaten und den spanischen Niederlanden im Jahre 1636 an, die aber zu keinem
Ergebnis führten.
dant, le chemin en estant aucunement frayé par les conditions auxquelles la
Trêfue a esté faicte par le passé et par les dernières propositions qui ont
esté mises plusieurs fois sur le tapis à nostre insceu en l’an 1636, il semble
qu’on pourra se tirer des difficultéz qui se rencontreront en cette affaire, |
soit en laissant les choses en l’estat auquel elles sont par une Trêfue de
vingt ans, soit par quelque nouveau expédient qui sera trouvé sur les lieux
par les ouvertures qui seront faictes par les Plénipotentiaires de M rs les Estatz.
Cependant, si les Espagnolz proposent la rupture de l’alliance qui est
entre le Roy et lesdits S rs les Estatz, il se faut mocquer de leurs prétentions,
représentant qu’ilz ne se peuvent pleindre de ladite alliance, puis que ce
n’est qu’une continuation de ce que le Roy Henry IV. e fut contrainct de
faire en suitte de la guerre que les Espagnolz mirent et entretinrent en
France soubz le prétexte de la ligue,
point s’abstenir d’assister lesdits S rs les Estatz ny se séparer d’eux, il promet
aussy s’employer de bonne foy en ce qu’il pourra pour les faire consentir
à accepter des conditions raisonnables d’une bonne Paix. |
Section quinziesme
[Unterstützung der deutschen Verbündeten. Schwedische Satisfaktion. Aufrechter-
haltung der französischen Allianzen. Bündnisrecht der Reichsstände]
Quant aux intérestz de l’Allemagne, il sera difficile d’en donner de
bonnes instructions, à cause de la multitude et diversité d’iceux, et en effect
M rs les Ambassadeurs les apprendront mieux sur les lieux de ceux qui
seront envoyéz de tous les Princes qu’on ne pourroit les leur faire sçavoir
par la présente
8 instruction] A fährt mit einem Passus über die Ligen fort, dem ab B1 ein völlig neuge-
stalteter Abschnitt an früherer Stelle entspricht; vgl. S. [47, 8–18] bzw. S. [71, 8–15] .
9 soing particulier] Im Zusatz Ri in B1 ( vgl. S. [108, 21–22] ) folgt hier gestrichen:
de Ceux; entweder auf intérestz S. [108, 4] bezogen, oder Ansatz zu einem nicht ausgeführten
Nebensatz.
et des Ducz de Lunebourg et de Brunzwik
principal est celuy de la Couronne de
11 Suède] Dazu hat A einen anderen Passus; vgl. S. [47, 20–32] . Ein Teil ( S. [47, 26–29] )
wird in B1 zur Randnotiz, und zwar wird sie nachträglich auf dem Kopfrand der betr. Seite von
dem Kanzlisten zugefügt, der die Marginalien auf einem zu B1 gehörenden kleinen Zettel an früherer
Stelle ausgeführt hat ( vgl. S. [96, 26–30] und für eine weitere Stelle S. [113, 15–19] ) . Die Notiz
ist von Ri mit Marge überschrieben; sie wird ohne diesen Zusatz nach B2 und B3 übernommen,
nicht mehr nach C1:
L’intérest de toute la Chrestienté est qu’ils conservent une seure entrée en Allemagne
et de bonnes et certaines descentes au bord de la Mer Baltique dans la Poméranie pour
tenir la Maison d’Austriche en quelque bride et considération.
In B3 steht diese Randnotiz irrtümlicherweise neben dem letzten Abschnitt von Sektion XIV;
vgl. S. [107, 11–19] .
s’attacher davantage, et qui semble le plus aisé à vuider par les dernières
offres que l’Empereur a envoyé faire jusques à Hambourg à M r Salvius,
en vertu desquelles la Pommérannie devoit demeurer à la Couronne de
Suède avec des conditions si avantageuses que pour peu que l’on y ajouste
il sera aisé de terminer cette affaire .
1–14 Si les Impériaux – alliéz] Marginalzusatz in B1, neben dem ursprünglichen
Schlußabschnitt der Sektion XV ( vgl. S. [108, 9–16] ) , anfangs Ch, dann Ri ( vgl. S. 109,
10–14) fortfahrend; von Ri mit Corps überschrieben und dem Text durch Zeichen eingefügt.
pour l’avenir, et que Sa Majesté s’oblige à ne les secourir plus ny de forces
ny d’argent en quelque occasion qui puisse arriver, M rs les Plénipotentiaires
représenteront que la Maison d’Austriche ne se peut pleindre avec raison
de ce qui s’est passé en ce suject, puis que Sa Majesté ne s’est résolue à
faire ce qu’elle a fait que pour deffendre ses alliéz qui estoient attaquéz à
force ouverte et en Allemagne et en Italie, lors qu’elle entra en Traitté
avec le Roy de Suède et aveć
9 les] Korr. Ri in B1, im Marginalzusatz Ch ( vgl. S. [109, 28–30] ) , statt Ch d’autres.
desjà les armes à la main contre la Maison d’Austriche, et que
10 pour] Ab C1; pour –für die Satzkonstruktion überflüssig – fehlt in B1, im Marginal-
zusatz Ri (vgl. S. [109, 28–30] ), sowie in B2 und B3.
proposer la séparation des alliéz est rejecter le seul moyen
qui peut assurer la Paix, sans la seureté de laquelle la conti-
nuation de la guerre seroit plus avantageuse au Roy et à ses
alliéz. |
Outre que ce seroit trop imposer à Leurs Majestéz, et que les constitutions
de l’Empire permettent à touts les Princes, quoy que feudataires de l’Empe-
reur, de contracter avec les Roys et Potentatz voisins alliances, associations,
et confœdérations
Ein verfassungsmäßiges Bündnisrecht der deutschen Fürsten gab es nicht. Die Frage war um-
stritten. Die Reichsstände nahmen ein solches Recht für sich in Anspruch; der Kaiser war der
Meinung, daß Bündnisse der Stände unter sich und mit auswärtigen Mächten nur mit seiner
Genehmigung zulässig seien. Vgl. F. Dickmann S. 142–147.
ligues qu’ilz proposent pour assurer la Paix, et par elles contractent [!] de
nouvelles alliances, font assez cognoistre ne se pouvoir départir des an-
ciennes, et il seroit plus seur au Royaume d’en user de la sorte, et la perte
infaillible des alliéz s’y rencontreroit. |
Section seiziesme
[Pfalz und Bayern]
25 Il est – ce qu’il] Die einleitenden Worte der Sektion XVI auf den Zusatzblättern
Charp in B1 ( vgl. S. [107, 20–29] ) stammen von Ri; Charp fährt fort.
26 Palatinat] A zur bayrischen und pfälzischen Frage ganz anders; vgl. S. [48, 2–13] .
trouvera M r de Bavière et ses amis dans l’Empire. On ne doute point qu’il
ne faille faire quelque restitution au Prince Palatin, mais savoir, si elle sera
entière ou seulement d’une partie de ses Estatz, cela deppend de la con-
juncture en laquelle on trouvera les affaires.
Si M r de Bavière favorise raisonnablement la France au Traitté, et qu’il
désire estre aydé en l’affaire du Palatinat, soit pour la dignité électorale,
soit pour une partie de ce qu’il en tient présentement au Supérieur
sera de la prudence des Plénipotentiaires de Sa Majesté de le servir si
adroictement qu’en luy donnant des effectz en revanche de ceux qu’ilz en
recevront, il trouve son compte, sans qu’ilz ayent la réputation de l’avoir
procuré.
Si d’autre part M r de Bavières consent à la restitution de tout le Haut
Palatinat, ilz pourront la favoriser ouvertement, en faisant voir la différence
qu’il y a entre cette affaire et celle de la Lorraine, où le Roy est très bien
fundé pour diverses raisons qui n’ont pas lieu au fait du Palatinat.
Section dixseptiesme
[Württemberg]
On agira pareillement au fait de la restitution
que le requièrent la justice et la raison, et selon que M rs les Ambassadeurs
jugeront sur les lieux le devoir faire par prudence, se rendantz d’ autant
plus faciles au dessein de la Maison d’Austriche en ce suject que moins
se rendra[-t-] elle difficile èz justes prétentions
21 du Roy] Hier folgen in B1 zwei wieder gestrichene Notizen von Ri; sie wurden schon
S. [30, 11–13] erwähnt und zeigen die mehrfach von Ri geübte Arbeitsweise, die einleitenden Worte
einer Sektion selbst zu schreiben, dann Ch oder Charp fortfahren zu lassen ( vgl. etwa S. 100,
[3, 33–35] , [109, 25] , 37–38, [124, 29–30] , [129, 8] ) .
T und darunter: Il faut parler de Sabionnette. Darauf großer Abstand zu:
V und darunter: Pour ce qui Est de la Valteline. Dazu marginal von Ri noch
einmal Valteline.
Mit diesen Notizen enden die Zusatzblätter in B1, auf denen Charp die Sektionen XIV–XVII
geschrieben hat ( vgl. S. [107, 20–23] ) .
Section dixhuictiesme
[Sonstige deutsche Fragen]
3 Il se trouve] Beginn des Diktatblattes Charp in B1 mit den Sektionen XVIII bis XX
( vgl. S. [107, 20–25] ) .
3 trouve] Ab C1; in B1, Diktatblatt Charp ( vgl. S. [107, 20–25] ) , sowie B2 und B3:
trouvera.
d’Allemagne dont M rs les Plénipotentiaires prendront cognoissance sur
les lieux, èsquelz ilz agiront par leur prudence, selon que le service du Roy
et le repos de la Chrestienté le requiereront.
Section dixneufiesme
[Graubünden, Veltlin]
9 Valtelins] Über Veltlin und Graubünden hat A einen anderen Passus (vgl. S. [44, 15] – 45,
13). Aus seinem Inhalt folgert die zeitliche Priorität aller A- vor den B-Handschriften (vgl.
Einleitung S. [6, 33–7] , 9). Der Teil dieses Passus über die graubündischen Befestigungen (vgl. S.
[45, 8–13] ) wurde ab B1 gar nicht mehr verwendet; ebensowenig das darauf folgende Stück über
italienische Befestigungen und Eroberungen (vgl. S. [45, 15–18] ); vgl. zu solchen Auslassungen
S. [26, 3–4] , 42–44. – Zu einer Notiz Ri in B1 über das Veltlin vgl. S. [110, 25–31] .
soit terminé, M rs les Plénipotentiaires n’oublieront pas de remettre cette
affaire sur le bureau.
Il n’y a plus lieu de demander l’exécution du Traitté de Monçon
Im Vertrage von Monzon (1626 Mai 2) hatte Frankreich die von Spanien im Jahre 1620 besei-
tigte Souveränität Graubündens über das Veltlin wiederhergestellt und sich gleichzeitig sein alleini-
ges Recht auf Durchmarsch durch das Veltlin bestätigen lassen. Der Vertrag wurde hinfällig, als
Graubünden 1637 von Frankreich abfiel und sich 1639 bzw. 1641 mit Spanien und Österreich über
seine Rechte auf das Veltlin einigte. Damit war Frankreich die Möglichkeit genommen, als
Schutzmacht Graubündens aufzutreten und sich dafür auf den Vertrag von Monzon zu berufen.
les Grisons prétendoient estre blesséz, par ce que la Maison d’Austriche
a fait un nouvel accord entre eux et les Valtelins qui leur est plus favorable.
Il n’est pas aussy raisonnable de consentir ledit accord, par ce qu’il pré-
judicie aux droictz que la France a en vertu de son ancienne alliance avec les
Grisons, mais il faut décider de nouveau par le Traitté de la Paix l’estat
auquel les Valtelins demeureront avec les Grisons, et de plus déclarer que
19 les alliances desdits Grisons] Auf dem Diktatblatt Charp in B1 ( vgl. S. [107, 20–25] )
ursprünglich: lesdits Grisons, von Charp durch Zusatz bzw. Korr. geändert.
l’an 1617, sans qu’il puisse y estre préjudicié.
Section vingtiesme
[Sabbioneta, Correggio]
M rs les Plénipotentiaires n’oublieront pas de demander la restitution de
4 Sabionnette] Über Sabbioneta spricht A1 an zwei Stellen: vgl. S. [41, 18–21] , 1–4
und S. [44, 26–37] . A2 hat über Sabbioneta nur eine Stelle: S. [40, 20] – [41, 4] . Aus der inhalt-
lichen Differenz zwischen den Stellen in A1 und der Stelle in A2 folgert die zeitliche Priorität von
A1 (vgl. die Einleitung S. [7, 10–25] und S. [27, 4–8] , 33–35). – Zu einer Notiz Ri in B1
über Sabbioneta vgl. S. [110, 25–29] .
4 et de la – èzquelles] Marginalzusatz bzw. Korr. Charp auf dem Diktatblatt Charp in
B1 ( vgl. S. [107, 20–25] ) statt darauf ursprünglich, auf Sabbioneta bezogen, en laquelle; dies zu
èsquelles korrigiert.
se sont introduictz contre toute sorte de justice et de raison, non pour
espérer qu’on la puisse obtenir, mais par ce qu’au moins cette demande
favorisera l’eschange de Pignerol et le Traitté fait avec le Duc Charles de
8 Lorraine] Schluß des Diktatblattes Charp in B1 mit den Sektionen XVIII bis XX
(vgl. S. [107, 20–25] und S. [111, 21–22] ). Sektion XX ist in C1 um den Abschnitt S. [112, 9] –
16 im laufenden Text erweitert.
Il y a d’autant plus de suject que lesdits S rs Ambassadeurs persistent à
demander la restitution de Sabionnette que le Marquis de Pomar
Einen ihm offenbar schon länger bekannten Marquis de Poma erwähnt Mazarin am 14. Februar
1643 ( Chéruel I S. 80. – Vgl. für den Sabbioneta betreffenden geschichtlichen Zusammenhang
S. [40, 38–45] und S. [41, 36–42] ).
Duc de Bozzolo, qui a plusieurs prétentions sur cette place, est attaché au
service de cette Couronne, la sert en qualité de Mareschal de Camp, fait de
continuelles instances qu’ayant esgard à ses services, on doit protéger sa
Maison en une affaire qu’il prétend entièrement juste. Quelqu’un de sa
part instruira lesdits S rs Ambassadeurs de ses prétentions et droictz
auxquelz Sa Majesté désire qu’ilz ayent esgard. |
Section vingtuniesme
[Portugal]
19 Pour ce] Fortsetzung des ursprünglichen, von Ch geschriebenen Textes von B1, nach
Unterbrechung durch die eingeschobenen Sektionen XIV bis XX (vgl. S. [107, 20–29] ).
prendre que l’une des deux extrémités,
ne voulant pas qu’un intérest particulier empesche la Chrestienté de voir
la fin de ses troubles, touts les Princes sont obligéz de faire un effort
extraordinaire pour trouver quelque expédient en ce suject.
Si le changement
pagné
2 d’un droict – coloré] B1, ursprüngliche Fassung Ch: d’un droit coloré, comme est
le leur au moins; das wurde in B1 von Ri korrigiert zu: d’un droit coloré, tel quest au
moins le leur ( die letzten beiden Worte noch Ch) ; diese Fassung veränderte dann der Kanzlist,
der noch an anderen Stellen von B1 auftritt ( vgl. S. [96, 26–30] und S. [108, 26–34] ) , zu der
endgültigen, indem er qui au moins est vor coloré zufügte und das Folgende strich.
obligéz de s’unir ensemble pour remettre les choses en leur premier
estat.
Mais
ont fait,
6 ou] Textzusatz Ri in B2, in Verbindung mit der Korr. Ri S. [113, 21–22] ; in B1 stand an
gleicher Stelle mais; es wurde hier gestrichen und nicht ersetzt.
soustenu, il est de la dignité de l’assemblée de la Paix de terminer ce diffé-
rend, s’il se peut, comme les
8 autres] In B1 sind die folgenden Abschnitte, die unserem Text S. [113, 9] – [114, 6] , dann
S. [114, 28–30] , weiter S. [114, 7] ( au Roy)– [115, 3] sowie S. [115, 20–22] bzw. 28–29 und
schließlich S. [115, 10] – [116, 2] entsprechen, in ihrer ursprünglichen Fassung (geschrieben von Ch und
von Ri erheblich erweitert) gestrichen worden. Ein Kanzlist, der auch im Instruktionsentwurf B2 mit
einem längeren Stück auftritt (vgl. S. [119, 32–41] ) und mehrfach in B1 und B2 der als Nr. 12
gedruckten Aufzeichnung über die alten Rechte der Krone Frankreich (vgl. S. [171, 19–22] , S. 178,
16–22 und S. [182, 33–36] ), hat davon auf besonderem Blatt eine Abschrift genommen; einmal
wohl, weil verschiedene Streichungen, für die noch kein Ersatz vorhanden war, rückgängig gemacht
werden sollten (S. [113, 10] – [114, 1] : ou qu’en laissant – on décidast; S. [114, 2] : ce qu’il
avoit – qu’il a fait); Ri strichelte das betr. Stück auf dem Rande an und setzte hinzu: bien ;
ferner wohl wegen der Unübersichtlichkeit verschiedener, sei es stark korrigierter oder nicht ein-
deutig zueinandergeordneter Zusätze Ri (vgl. S. [114, 33–42] , dazu 27–32, und S. [115, 17–31] ).
Die Abschrift weist einige geringfügige Abweichungen vom ursprünglichen B1-Text auf (vgl. S.
[113, 43–45] , S. [115, 11–15] , 29–30).
9–10 un des expédients suivants] B1, ursprüngliche Fassung: l’un de ces deux
expédiens; B1, Abschrift ( vgl. S. [113, 27–40] ) , und B2 ursprünglich: un de ces deux expé-
diens; in B2 Korr. Ri, wie aus dem Text durch Sperrung ersichtlich ist.
dients suivants, ou qu’en laissant l’affaire indécise, touts les Princes
intéresséz
11 en demeurassent juges] B1, ursprüngliche Fassung und Abschrift ( vgl. S. [113, 27–33] ) ,
sowie B2 ursprünglich: demeurassent juges de cette affaire; in B2 Korr. Ri, wie aus dem Text
ersichtlich ist.
quoy que l’on décidast, on ne sçauroit
1 ajuger] Korr. Ri in B1, ursprüngliche Fassung ( vgl. S. [113, 27–33] ) , statt laisser.
2 que] In der ursprünglichen Fassung von B1 (vgl. S. [113, 27–33] ) folgt hier ein Text-
zusatz von Charp (fast eine Zeile), der durch doppelte Streichung völlig verdorben ist; zu entziffern
nur die letzten Worte: … plus que.
tous les Princes intéresséz dans la
3 Paix] Zum letzten Absatz Randnotiz in B2, die einleitenden Worte von Ri, dann Ch;
sie wurde nach B3 übernommen, nicht mehr nach C1: Aynsy que la paix de Veruins fut
conclue en laissant à composer le différent qui estoit entre le Roy et le Duc de Savoie tou-
chant le Marquisat de Saluces [ Saluzzo] au Pape Clément 8. e, aussy semble-t-il qu’on
pourroit ou [!] remettre au S t Siège l’ajustement du différend du Portugal. Mais le Roy de
Castille y auroit trop d’avantage, et le Roy de Portugal n’y trouveroit pas son compte.
Zu dem Präzedenzfall Saluzzo, den Richelieu in einer Randnotiz (S. [114, 16–20] ) anführt,
vgl. L. Ranke, Päpste II S. 202f.
Ou dèz cette heure
4 ordonner] Die ursprüngliche Fassung von B1 (vgl. S. [113, 27–33] ) fuhr hier fort: ce
que dessus, womit die Sektion anfangs schloß. Für die späteren Zusätze in dieser ursprünglichen
Fassung von B1 vgl. S. [114, 24–26] , 33–42 (dazu 27–32), S. [115, 17–31] , S. [116, 21–22] .
4–6 que le Roy – l’Espagne] Zusatz Ri in B1, ursprüngliche Fassung ( vgl. S. 113,
27–33) , unter den anfänglichen Schlußworten der Sektion ce que dessus ( vgl. S. [114, 21–22] ) , die
wohl Ri strich.
sa vie durant, après laquelle la Couronne de Portugal re-
tourneroit à l’Espagne. |
7 Ou qu’on ajugeast] Korr. Ri in B2 statt Zusatz Ri in B1 ( vgl. S. [114, 33–34] ) ,
ursprüngliche Fassung ( vgl. S. [113, 27–33] ) , sowie B2 ursprünglich: Mais Ces Expedients
ne paroissant pas pratiquables, Il Semble quon pourroit Sortir de Ceste
affaire En ajugeant [ in B1 folgt gestrichener Ansatz: une So(mme)]. Ri ersetzte in B2
diesen Anfang seines Marginalzusatzes aus B1, weil er an etwas späterer Stelle von B2 einen
ähnlich beginnenden Marginalzusatz einfügte ( vgl. S. [115, 4–7] bzw. 33–39 ) .
7– [115,3] au Roy – favorable] Marginalzusatz Ri in B1, ursprüngliche Fassung ( vgl.
S. [113, 27–33] ) ; vgl. für dessen in B2 ersetzten Anfang S. [114, 27–32] .
Nach diesem Anfang hatte der Marginalzusatz Ri in B1 ursprünglich folgende Fassung: au Roy
Jean [ Jean korr. zu de Portugal] la recompense en argent dun tiers plus
[ dun tiers plus ist nachträglich zugesetzt] de tout le bien quil possede en Por-
tugal , Et le moyen de lemployer En quelque Terre Souuraine, Voisine
[ korrigiert zu Voisin] de quelque prince Souurain quil Estime luy Estre
fauorable. Le tout [ gestrichener Ansatz].
In diese gestrichene Fassung schrieb Ri die endgültige Fassung hinein, unter Einbeziehung von:
au Roy de Portugal, en Portugal und fauorable ( S. [114, 35–36] , 37–38, 40 ) .
valant un tiers plus que le bien qu’il
8 possède en Portugal] Folgt gestrichener Ansatz Ri in der Umarbeitung seines
Marginalzusatzes in B1 ( vgl. S. [114, 41–42] bzw. 33–42 ) : le Roy 〈 Jean 4 me〉 ( durch
Streichung undeutlich; es ist der Satzkonstruktion – vgl. S. [114, 8] : quil – nicht eingefügt) .
comme Duc de Bragance, à condition que le mesme Roy
d’Espagne luy donnera moyen
que Estat souverain,
2 assis] So die Abschrift in B1 (vgl. S. [113, 27–40] ). Im Marginalzusatz Ri in der ur-
sprünglichen Fassung von B1 (in dessen endgültiger Form; vgl. S. [114, 41–42] bzw. 33–42): Sis.
luy soit favorable. |
Mais ces expédients n’estants pas pratticables pour beau-
coup de raisons trop longues à desduire, et qui tumbent sous
les sens de tout le monde, je ne crains point de dire qu’on
ne peut autre chose en cette affaire | que proffiter de la nécessité
où sont celles du Roy d’Espagne, par laquelle il pourroit estre contrainct
de consentir à quelque party avantageux au Roy de Portugal, et | en cette
affaire |
[115,10] – [116,2] on ne peut – moyen] Zusatz Charp in der ursprünglichen Fassung von B1
( vgl. S. [113, 27–33] ) , unter dem Textzusatz Ri, der S. [115, 17–22] ausgewiesen ist; vgl.
S. [115, 23] den ursprünglichen Anfang des Zusatzes Charp: on ne peut présentement [!]
prescrire à M rs. Diese Worte hat Ri in B2 mit einem vorangehenden Stück gestrichen und am
Schluß eines Einschubs ohne présentement wiederholt ( vgl. S. [115, 47] bzw. 33–47 ) .
Mit dem Zusatz Charp endet der Teil, von dem in B1 die ursprüngliche Fassung und eine Ab-
schrift vorliegen ( vgl. S. [113, 27–40] ) .
sinon que de faire la guerre à l’œil et se gouverner par leur prudence, selon
que les occasions leur en donneront le moyen. |
En tout événement, si de tant de partis nul ne peut estre accepté, au
4–10 Mais–Ambassadeurs] Umarbeitungen in B1, B2 und C1:
I. a) Bevor Ri in der ursprünglichen Fassung von B1 ( vgl. S. [113, 27–33] ) den S. [114, 33–42]
( bzw. 27–32) ausgewiesenen Marginalzusatz von S. [114, 7] – [115, 3] einfügte, war er unter seinem
Textzusatz S. [114, 4–6] ( dazu S. [114, 24–26] ) fortgefahren:
Mais a dire le Vray, Ces Expedients Sont Imprattiquables, Si les Es-
pagnols nestoyent En Si mauuais Estat que la Necessite de leurs affaires
les Contraignit a receuoir La Loy, telle quon voudra la leur donner,
[ ab hier Charp, vgl. S. [116, 21–22] ] on ne peut présentement prescrire à M rs les Ambas-
sadeurs ; Anschluß an S. [115, 10] .
b) Die einleitenden Worte bis les Espagnols nestoyent einschließlich ersetzte Ri, als
der ähnlich beginnende Marginalzusatz hinzukam ( vgl. S. [114, 27–30] ) , darunter ( das ist hier S.
[115, 3] ) marginal wie folgt:
Cependant, lhumeur des Espagnols ne donnant pas lieu desperer
Grands Succes de toutes ces ouuertures, sil narriue quils soyent reduits
[ reduits fehlt in B1, Abschrift ( vgl. S. [113, 27–40] ) , und in B2] en si; damit Anschluß an
den Text S. [115, 21–24] : mauuais Estat – M rs les Ambassadeurs.
So blieb der Passus in der Abschrift in B1 und in B2 ursprünglich.
II. In B2 strich Ri die Fassung Ib von Cependant, lhumeur bis einschließlich présen-
tement prescrire à M rs und arbeitete sie wie folgt um ( zunächst marginal) :
Mais Ces Expediens nestant pas pratiquables pour beaucoup de rai-
sons trop longues a desduire, Et qui tombent Soubs les Sens [ les Sens
ist Korr. Ri statt: la Coignoissance] de tout le monde, Je ne Crains point de
dire quon ne peut autre chose En Cette affaire [ bis hierhin gleichlautend mit
S. [115, 4–7] ] quattendre les Remedes du Temps qui mettra peut Estre
les affaires des Espagnols en [ von hier an in den B2-Text hineingeschrieben, unter Weiter-
verwendung von si mauvais estat] si mauvais estat quils Seront Contrain[s]
de [ folgt gestrichener Ansatz Ri: destacher auec Raison] Consentir que Ce Roy-
aume Soit auec raison [ auec raison nachträglich zugesetzt] destache de leur
Monarchie, a laquelle ils lauoyent Uny, Sans quil fut decide quils [!] leur
apparti[e]nt. [ Im weiteren, bis zum Schluß, wieder marginal:] Et Aynsy, Si le Congres
de la paix Commence au parauant que les Volontes de Dieu paroissent
plus clairement En cette affaire, On Ne peut praescrire a M rs ; Anschluß an
S. [115, 10] : les Ambassadeurs.
III. Von der Fassung S. [115, 35–47] blieb das erste Stück bis einschließlich autre chose En
Cette affaire ( S. [115, 38] ) in allen späteren Handschriften erhalten, wie aus S. [115, 4–7]
ersichtlich ist. Für die 1. Person Singularis darin: Je ne Crains, vgl. S. [83, 36–39] .
Das Übrige, von quattendre les Remedes bis clairement, erscheint noch in B3 ( Ab-
weichungen S. [117, 42–43] , 44: que le Royaume und décidé qu’il leur) , aber nicht mehr
in C1. Hier ist es durch den Passus ersetzt, der unserem Text S. [115, 7–9] entspricht.
trouppes et d’argent, sans qu’on puisse luy attribuer d’avoir rompu la
Paix; pourtant il est remis à la prudence desdits S rs Plénipotentiaires de
disposer et concerter avec les Ministres des alliéz de la façon dont l’on
aura à agir dans l’intérest du Roy de Portugal.
9 Section vingtdeuxiesme] Hier folgten auf der ganzen B-Stufe (fast wörtlich nach A)
die auf der C-Stufe durch den Tod Maria Medicis überholten zwei Sektionen über die Königinmutter
und die Mécontents. Gedruckt als Nr. 8 S. 132/133ff. Vgl. auch den Überblick über die Sektionen-
einteilung auf der B- und C-Stufe S. [30, 26–49] .
Die jetzige Sektion XXII erscheint erstmals in C1, und zwar – von geringfügigen Korrekturen
abgesehen – sofort in der endgültigen Fassung. Aber sie ist in der Handschrift C1 ursprünglich
nicht vorhanden gewesen. Es folgte hier auf Sektion XXI, Portugal, als Sektion XXII ursprüng-
lich sofort der Abschnitt Commerce (jetzt Sektion XXIII, vgl. S. 118f.). C1 hatte also die
auf der B-Stufe durch die Ereignisse überholten Sektionen zunächst nur ausgeklammert und nicht
ersetzt. Dann wurde die jetzige Sektion XXII eingeschoben, und zwar ist sie vom Kopisten der
Ausfertigung C2 geschrieben, ebenso wie Sektion XIII in C1 (vgl. S. [101, 33–41] ), überdies auf
andersartigem und andersformatigem Papier. Sie liegt demnach wohl auch zeitlich näher an der Aus-
fertigung als das übrige C1. Nach dem Einschub von Sektion XXII wurde dann in C1 die Bezeich-
nung der Sektion Commerce von Section vingt deux me zu Section vingt troisie me verändert.
[Die Prinzessin von Carignano; Allgemeines zur Instruktion: Umfang der
Vollmacht, Korrespondenz Paris – Münster]
Lesdits S rs Plénipotentiaires estants bien informéz qu’avec trop de rigueur
les Espagnolz ont retenu la Princesse de Carignan
Die Gattin des Prinzen Thomas (vgl. S. [76, 44–47] und S. [84, 41–43] . Sie wurde mit ihren
Kindern in Spanien festgehalten, weil ihr Gatte seit dem Vertrag von Turin vom 2. Dezember
1640 ( J. Du Mont VI 1 S. 195) zur französischen Partei gehörte.
c’est en continuer les effectz au delà de ce que leur mescontentement leur
pourroit avoir inspiré, qui n’a de fondement que sur ce que le Prince
Thomas, son mary, s’est réuny et accommodé avec la Duchesse de Savoye,
sa belle seur, ladite Princesse estant aussy de la Maison de Bourbon, et
que ledit S r Prince, son mary, sert la France avec beaucoup de valeur et de
fidélité, ne peut Sa Majesté en ce rencontre de Paix moingz demander,
sinon que la liberté luy soit rendue, à elle et à ses enfantz, et qu’il leur soit
permis de revenir en Italie, honorez et servis en leur voyage, comme il
convient à Princesses et Princes de leur extraction.
Insisteront lesdits S rs Plénipotentiaires sur cette demande qui est trop
juste pour craindre qu’ilz en soient esconduitz, et semble mesme qu’elle
peut et doibt estre accordée avant l’ouverture du Traitté, car, puis que l’on
la résolve pour establir la Paix et la concorde entre les Princes chrestiens
faire justice à un chacun, celle cy ne doit pas estre desniée qui se trouve
appuyée non seulement d’une justice morale, mais d’un commandement de
Dieu qui, ayant joinct deux personnes, les nécessite et oblige de demeurer
ensemble, prononce malédiction sur ceux qui les veulent séparer.
La longue expérience et capacité desdits S rs Plénipotentiaires, la confiance
que Leurs Majestéz ont en eux, leur fait espérer qu’ilz se garderont bien de
promettre aucune chose dont la France ou ses alliéz peussent souffrir in-
commodité ou dommage, et
recevroit en bonne part ce qu’ilz auroient accordé ou consenty, quand bien
ilz se seroient esloignéz des conditions, soubz lesquelles seulement Leurs
Majestéz peuvent vouloir la Paix, surquoy, affin de les esclaircir pleinement
des intentions de Leurs Majestéz, il a esté trouvé à propos d’ ajouster à la
présente instruction ce dernier ordre qui leur servira de règle formelle
pendant le cours de leur négotiation de se bien garder de consentir ou se
relascher des choses qui leur sont deffendues, et de travailler à disposer les
Ennemis à entrer dans les différents partys qu’ilz auront à leur proposer;
escriront souvent ce qu’ilz auront avancé, et recevront les résolutions de
Leurs Majestéz dans les lettres faisant responses aux leur[!], seront pour
leur esgard de mesme auctorité que les articles couchéz et escritz en la pré-
sente instruction, dont Leurs Majestéz ont voulu en estre donné un double
à chacun desdits Plénipotentiaires, et un chiffre pour se servir selon qu’ilz
jugeront en devoir user.
1–2 Section vingttroisiesme, Commerce] Die Sektion Commerce erscheint erstmals in
B3, und zwar als Sektion XXIV, im Anschluß an die beiden im Anhang zur Instruktion, Nr. 8
S. 133ff. gedruckten Sektionen (vgl. auch S. [116, 29–42] und S. [30, 26–49] ). Sie liegt in B3
sofort in der endgültigen Fassung vor; das führt zur Annahme eines unbekannten Zwischengliedes
auch zwischen B2 und B3 (vgl. die Vorbemerkung zu B3, S. [31, 25] – [32, 9] ).
Commerce
Les sujectz du Roy qui ont traffiqué pendant la Paix en Espagne ont
receu de grandes et insuportables pertes en leurs biens et d’estranges vexa-
tions en leurs personnes par la rigueur des officiers du Roy d’Espagne,
d’autant que, lors qu’il s’est trouvé de l’or et de l’argent dans leurs vaisseaux,
ilz ne se sont pas contentéz de le confisquer avec le vaisseau et toutes les
marchandises, mais ilz ont en outre emprisonné les Cappitaines, marchans, et
mariniers, et leur ont fait donner la gehenne ordinaire et extraordinaire
jusques à les estropier.
Telles rigueurs ne se sont pratticquées qu’à l’endroict des sujectz de Sa
Majesté. Car les sujectz du Roy de la Grande Bretagne en ont esté exemptz
au moyen du Traitté de Paix fait en l’an 1604 entre le Roy Jacques d’Angle-
terre et le Connestable de Castille , faisant pour le Roy d’Espagne Phelippe
III. e, par lequel Traitté fut convenu que, lors qu’il seroit trouvé des biens
ou marchandises
16 [deffendues]] Hier eingefügt nach B3, da zum Verständnis unerläßlich; deffendues
fehlt in C1, C2 und C3 ( vgl. Vorbemerkung zu C1, S. [33, 12–19] , 42–45 ) .
seulement confisquées, sans que les Cappitaines, marchandz, et mariniers
peussent à cause de ce estre aucunement recherchéz en leurs personnes, ny
autres biens et marchandises ny pareillement leurs navires confisquéz, ce
qui est religieusement observé à l’endroict non seulement des Anglois, mais
aussy avec les Holandois pendant leur Trêve de douze années , ayant
obtenu qu’ilz auroient la mesme seureté et liberté en Espagne qu’elle avoit
esté accordée aux sujectz du Roy de la Grande Bretagne par le Traitté de
Paix et articles secretz faitz avec ledit Connestable de Castille; et ainsy, par
la prévoyance que ces deux nations ont apportée dans leurs Traittéz, ilz
n’ont receu aucune incommodité en comparaison des sujectz du Roy.
En cette considération M rs les Plénipotentiaires feront insérer l’article
suivant au Traitté de la Paix:
Qu’à l’avenir les sujectz de Sadite Majesté jouiront du mesme privilège et
liberté en Espagne que jouissent les sujectz du Roy de la Grande Bretagne
par le susdit Traitté de Paix fait en l’an 1604 entre les Roys[!] d’Espagne
Phelippe III. e et le Roy Jacques d’Angleterre, ledit article portant en termes
exprèz que, si les sujectz de Sa Majesté sont trouvéz au Royaume d’Espagne
avoir embarqué ou fait embarquer de l’or, de l’argent, ou autres marchan-
dises prohibées dans leurs vaisseaux pour les transporter hors ledit Royaume,
la peine ne se pourra estendre qu’à la confiscation de ce qui sera appréhendé,
sans qu’on en puisse faire aucune recherche, ny emprisonner leurs personnes
ny confisquer leurs vaisseaux ou autres biens.
Il faut aussy spéciffier que touts les procès qui se sont intentéz par le passé
pour chose de cette nature demeureront esteinctz et amortis.
Et que tous les sujectz du Roy pourront transporter librement, sans aucun
empeschement, l’or et l’argent qui proviendront de la vente des bledz qu’ilz
font en Espagne.
Il faut aussy faire insérer audit Traitté de Paix que le Roy d’Espagne ny
ses officiers ne pourront prendre ny les vaisseaux ny les mariniers, sujectz
de Sa Majesté, pour son service, si ce n’est du consentement du Cappitaine
et Maistre d’iceux, en leur payant le fret des vaisseaux et le loyer desdits
mariniers conformément au contract qui en aura esté volontairement passé
par eux.
Que lors aussy que le Roy d’Espagne ou ses officiers prendront pour son
service quelques toiles, bledz, poissons, cordages, ou autres marchandises
des sujectz de Sa Majesté, ilz seront obligéz d’en convenir de prix et leur
payer le tout comptant.
Que touts les sujectz de Sa Majesté pourront dans tous les Estatz du Roy
d’Espagne escrire leurs lettres et tenir les livres de l’estat de leur traffic et
correspondance en la langue que bon leur semblera, soit françoise ou espag-
nole, sans que pour cela ilz en puissent estre recherchéz. |
Instruction particulière pour terminer les différendz d’entre
la France et la Maison de Savoye
M rs les Plénipotentiaires doivent savoir qu’outre le Traitté général qui se
fera pour la Paix, il est nécessaire d’en faire un particulier avec la Maison de
Savoye qui empesche qu’on ne puisse prétendre que le Roy descheoie des
25–26 Instruction – Savoye] Diese Sonderinstruktion ( erwähnt M. Avenel VII
S. 803) wurde in B2 dem ursprünglichen Schluß der Hauptinstruktion ( vgl. bei Nr. 8 S. 135,
33–39) angefügt. Auf einem Zwischenblatt hat Ri die Überschrift niedergeschrieben ( S. 119,
25–26) , Charp die einleitenden Abschnitte ( S. [119, 27] – [121, 3] , bis Traitté particulier;
vgl. dazu S. [121, 34–37] ) . Auf das Zwischenblatt Ri-Charp folgt in B2 – von der Hand des
Kanzlisten, der in B1 die Reinschrift eines längeren Passus ausgeführt hat ( vgl. S. [113, 27–40] ) ,
– ein Mémoire, das ein Gutachten von Godefroy ( Druck: Négociations secrètes I S. 39ff.) ,
woraus es Teile entlehnt, verwertet. Dieses Memoire wird also als der wesentliche Teil der Sonder-
instruktion in die Hauptinstruktion aufgenommen: S. [121, 3] – [123, 4] , und zwar, abgesehen vom
ersten Satz, ohne jede Korrektur.
Der Kanzlist des Stückes ist aber nicht nur aus B1 der Instruktion bekannt, sondern auch, wie
S. [113, 30–33] schon erwähnt, aus B1 und B2 der Aufzeichnung über die alten Rechte der Krone
Frankreich ( Nr. 12 S. 159ff.) . Dort hat er, was hier interessiert, in B1 das ganze nachträglich
eingefügte Kapitel über die Freigrafschaft Burgund geschrieben ( vgl. S. [178, 16–22] ) , und zwar
beginnt er unter einem Lemma von Ri. In derselben Weise schloß sich das Memoire, das der Sonder-
instruktion für Savoyen zugrunde liegt, ursprünglich, d. h. bevor das Zwischenblatt mit dem neuen
Lemma hinzukam und der Einleitungssatz entsprechend verändert wurde, einem später gestrichenen
Lemma von der Hand Ri an und ist dadurch in B2 der Instruktion noch als ein ehemals nicht
hierhingehörendes, in sich geschlossenes Stück zu erkennen. – Das gestrichene Lemma von Ri:
Droicts Sur les Estats du Duc de Sauoye zeigt deutliche Ähnlichkeit mit dem
erwähnten Lemma aus B1 der Aufzeichnung: Droicts Sur le Comte de Bourgogne
( vgl. S. [178, 1] ) , nicht nur im Wortlaut, sondern auch im Duktus.
Zur äußeren Verwandtschaft der Stücke kommt eine inhaltlich-formale: die Sonderinstruktion
für Savoyen enthält eine historische Deduktion der Rechtsansprüche Frankreichs, in gleicher Form
wie die Kapitel der genannten Aufzeichnung. Dem völlig andersartigen, praktisch-diplomatischen
Stil der Instruktion ist sie nur durch das Zwischenblatt flüchtig angeglichen worden. – Es ist nach
allem anzunehmen, daß dieser Teil der Instruktion zumindest im Zusammenhang der Aufzeichnung
über die alten Rechte der Krone Frankreich entstanden ist. Vielleicht war er dort sogar in B1
eingefügt worden, u. U. im Anschluß an das Kapitel zur Comté de Bourgogne, ehe er nach B2
der Instruktion übertragen wurde.
Unter dem gestrichenen Lemma von Ri begann das Memoire ursprünglich:
Pour mesprendre pas les droits que le Roy a sur les Estats du Duc de Savoye, en les-
quelles ils sont clairs et évidens, il suffit de considérer que, bien que; Anschluß an S. [121, 5] –
6: la conduitte de nos Roys.
Das änderten Ri und der Kanzlist des Stückes wie folgt um:
Pour ne se mesprendre pas aux droits [ Korr. des Kanzlisten] que le Roy a sur les Estats
du Duc de Savoye [ im weiteren, bis doiuent, Korr. Ri] au traicte particulier quil En
faudra faire, M rs les plenipotentiaires doiuent considérer que, bien que; An-
schluß an S. [121, 5] .
Erst B3 bringt die endgültige Fassung dieses Stücks; sie ist vielleicht in dem uns unbekannten
Zwischenglied zwischen B2 und B3 ( vgl. Vorbemerkung zu B3, S. [32, 1–9] ) entstanden. Sie ent-
spricht unserem Text S. [121, 3–5] und zeigt folgende Änderungen:
-
1. die Satzteile aux droits – Savoye und au traicte – faire sind vertauscht; -
2. dadurch fallen die letzten, überleitenden Worte vom Zwischenblatt Charp ( nach Pour ne se
mesprendre pas) au Traicté particulier mit au traicte particulier aus der Korr. Ri
zusammen; -
3. dabei ist aus aux droits und dem darauf bezogenen en vor faudra faire das jetzt hinter
faudra faire folgende pour les droicts geworden.
droictz qu’il a sur la Maison de Savoye, par ce qu’il n’en
1 seroit] Korr. Charp auf dem Zwischenblatt Charp in B2 (vgl. S. [119, 32–36] ) statt est.
mention par le Traitté général, et qui mette ladite Maison en estat de donner
satisfaction au Roy sur
3 les droictz] B2, Zwischenblatt Charp ( vgl. S. [119, 32–36] ) , und B3: lesdits droicts;
-dits fehlt ab C1.
tirer raison.
Et affin qu’on ne puisse prétendre que ce Traitté particulier
5 soit] Korr. Charp auf dem Zwischenblatt Charp in B2 (vgl. S. [119, 32–36] ) statt seroit.
commencement de rupture du Traitté général, il sera de
6 l’adresse] Korr. Charp auf dem Zwischenblatt Charp in B2 ( vgl. S. [119, 32–36] ) statt
la destente.
S rs Plénipotentiaires de faire couler dans le Traitté général qu’il n’y est point
parlé des différendz meuz ou à mouvoir entre la Couronne de France et la
1–2 accommoderoient] Ab B3; B2, auf dem Zwischenblatt Charp ( vgl. S. [119, 32–36] ) :
accorderoient.
deroient bien ensemble.
Pour ne se mesprendre pas
3 au Traitté particulier] Bis hierhin reicht in B2 das Zwischenblatt Charp (vgl.
S. [119, 32–36] ). Gleichzeitig sind diese Worte Teil einer Korr. Ri in B2 (vgl. S. [120, 32] bzw.
26–43), aus der sie Charp wohl als Überleitung vom Zwischenblatt zum Memoire übernommen hat.
Das hieße aber, die Korr. Ri ist älter als das Zwischenblatt.
3 qu’il faudra faire] Teil einer Korr. Ri in B2; vgl. S. [120, 32–33] bzw. 26–43.
pour les droictz que le Roy a sur les Estatz du Duc de Savoye, M rs les
Plénipotentiaires doivent considérer que, bien que la conduicte de
noz Roys ne soit pas excusable en la facilité qu’ilz ont eue de se déposséder
des places qu’ilz tenoient delà les montz, ilz ont esté très soigneux de ne
blesser pas les droictz qu’ilz y ont euz, ains de les conserver pleins et entiers.
Par le Traitté de Cateau Cambrésis fait en l’année 1559, Traitté auquel la
liberté de M r le Connestable cousta un nombre infiny de places que nous
tenions delà les montz, Henry 2. d, nonobstant qu’il mariast Marguerite, sa
seur, au Duc de Savoye, il ne laissa pas de se réserver celles de Thurin, de
Quiers, de Villeneufue, d’Ast, de Chivas, et du chasteau de Saluces, qui
devoient estre détenues jusques à ce que les droictz de Henry 2. d sur la suc-
cession de son ayeule fussent terminéz par les arbitres nomméz de part et
d’autre .
Henry 2. d estant mort, sans que lesdits différendz fussent décidéz, on députa
sous le Roy Charles 9. e des Commissaires de la part du Roy et du Duc de
Savoye pour, en exécution du Traitté de Cambrésis, examiner et décider les
prétentions de la Couronne de France
Hierzu und zum Folgenden: G. Zeller, Saluces S. 97–100 und oben S. [23, 31–41] .
Le résultat de l’assemblée ne fut autre, sinon que les Commissaires rendi-
rent en particulier leur jugement, chacun en faveur de leur Maistre.
En suite de cette assemblée, le Duc de Savoye représentant à Charles 9. e
que les trois ans portéz par le Traitté de Cambrésis estoient expiréz, sans que
leurs différendz fussent terminéz, et le suppliant ensuite de luy rendre ces
places, le Roy, mal conseillé, les luy remit à la réserve de Pignerol, de la
Pérouse, et de Savillan, que le Duc de Savoye luy remit de nouveau entre les
mains pour y demeurer jusques à ce que les droictz de la France fussent
esclaircis et décidéz.
Henry 3. e estant venu à la Couronne, le Duc de Savoye luy fit tant d’instan-
ces pour la restitution de Pignerol, de la Pérouse, et de Savillan, en suite de la
bonne réception qu’il luy fit en ses Estatz au retour de Poulongne, qu’il fit
rendre lesdites places, nonobstant les oppositions de M r de Nevers, Gouver-
neur et Lieutenant général pour le Roy delà les montz.
Bien que la facilité de Henry 3. e
4 fust] Korr. in B2, vom Kanzlisten des Stückes ( vgl. S. [119, 36–44] ) , statt soit.
9. e, son prédécesseur, ce Roy ne fut pas moins soigneux de la conservation
des droictz de cette Couronne qu’il réserva, faisant cette restitution, contre
le Duc de Savoye, pour iceux estre décidéz par les Députéz et arbitres qui
seroient choisis de part et d’autre.
Au lieu de travailler à cette décision, le Duc de Savoye, pour recognois-
sance des graces qu’il avoit receues de la France, voyant le Roy Henry 3. e occu-
pé aux Estatz de Blois, il s’empara du Marquizat de Saluces
le Roy
receut la Bresse en contreschange du Marquizat de Saluces.
Par ce Traitté, fait par le Cardinal Aldobrandin, le Roy se réserva touts
les droictz par luy prétendus contre le Duc de Savoye, suivant ce qui est
porté par les Traittéz de Cateau en Cambrésis en 1559 et de Thurin en 1574.
Ces droictz réservéz sont les prétentions de Louise de Savoye, mère de
François premier, et les droictz de la succession des Roys de Naples qui
estoient aussy Comtes de Provence, de Piémont, et de Nice, par laquelle le
Comté de Nice appartient si clairement à la Couronne que les droictz du
Duc de Savoye n’y sont fondéz que sur une cession qu’ilz prétendent leur
avoir esté faicte en 1418 par Jolante, mère et tutrice de Louis 3. e, Comte de
Provence et Roy de Naples, qui laissa la ville de Nices pour composer une
prétention de cent soixante mil livres qu’Anne, Duc de Savoye, disoit luy
estre deue; mais comme c’est chose claire qu’une tutrice n’a aucun pouvoir
de disposer du bien de son mineur, moins encore en matière d’Estatz qu’en
autre chose, cette cession ne peut donner droict à M r de Savoye sur le Comté
de Nice .
On ajouste que, ladite cession n’estant qu’un engagement, quand mesme
elle seroit bonne, on en seroit quite en payant cent soixante mil livres. Et
en effect l’usurpation desdits Ducz de Savoye est d’autant plus évidente
qu’il possède plusieurs autres villes non comprises dans l’engagement,
comme Villefranche, le Pontjoye, S te Agnette, et toute la coste de la mer.
Ainsy c’est chose claire que touts les droictz du Roy contre la Savoye
sont encores en leur entier, et qu’il les peut demander avec justice et retenir
quelques unes des places qu’il possède dans le Piémont, jusques à ce qu’on
luy ait fait droict sur des prétentions qui sont fundées en tant de raisons. |
Fait à Paris le dernier jour de septembre 1643 |
Louis
de Loménie.