Acta Pacis Westphalicae I 1 : Instruktionen, Band 1: Frankreich - Schweden - Kaiser / Fritz Dickmann, Kriemhild Goronzy, Emil Schieche, Hans Wagner und Ernst Manfred Wermter
Instruction pour M rs les Ambassadeurs de France, envoyéz à Cologne pour
le Traitté de la Paix générale |
[1. Rangfragen, Verhandlungsmodus]
touchant l’ordre de
7–17 La première – maintenant] Nach B und C bis auf einige Korrekturen Ri in B1 wört-
lich übernommen; vgl. S. [64, 10–65, 1] .
M r le Légat
à la France, l’orgueil des Espagnolz est venu jusques à tel poinct qu’ils le
voudront disputer.
Il se pourra encore trouver d’autres contestations de la part des Suédois
qui ne voudront pas assurément céder à l’Espagne, ny peut estre à la France.
Il se rencontrera encore d’autres contestations semblables entre d’autres
Princes, et particulièrement entre Venize et Savoie, qui seront très difficiles à
vuider, parce que par le passé Savoie a précédé en beaucoup d’assemblées,
et que maintenant que Venize est recogneue teste couronnée, elle prétend
17–18 que Venize – difficulté] Nach B1 zuerst wörtlich übernommen, dort von Ri geändert;
vgl. S. [65, 22–24] , [1–3] .
Et partant, si on ne trouve quelque expédient d’abord qui laisse toutes ces
difficultéz en arrière, sans qu’on soit contraint de les décider, on passera plus
de temps à les terminer qu’à conclure la Paix.
Il semble qu’on peut trouver l’un de deux expédiens.
22–25 Il semble – alliéz] Nach B und C fast wörtlich übernommen; vgl. S. [65, 9–12] .
23–24 M r le Légat s’assemblast] Ab B1 anders; vgl. S. [65, 10–11] .
et un autre avec les François et tous leurs alliéz. Et cet expédient seroit sans
25– 39,3 Et cet expédient– vuider] Im ursprünglichen Text von B1 erweitert, im end-
gültigen Text von B1–C anders; vgl. S. [65, 31–36] , [13–16] ( dazu [37–45] ).
concistent en ce que M r le Légat ne veut point traitter en personne avec les
Protestans
beaucoup de difficultéz à vuider.
4–7 Le deuxième – Protestans] Im ursprünglichen Text von B1 erweitert, im endgültigen
Text von B1–C ganz anders; vgl. S. [66, 34–37] , [65, 17–21] ( dazu [66, 38–39] ).
des partis et ne traitte que par personnes interposées, ce qu’aussi bien sera[-t-]il
contrainct de faire à cause de l’ordre qu’il a de n’agir point avec les Pro-
testans.
seront ces personnes interposées, estant certain que, si elles ne sont inteli-
gentes, rompues aux Traictéz, et d’une grande activité, les affaires yront en
une grande longueur.
On estime qu’il ne faut point déterminer les personnes qui auront cette
charge, ny se restraindre à aucun particulièrement.
13–19 Les Ambassadeurs – Protestans] Ab B1 anders; vgl. S. [66, 8–13] .
d’Angleterre et de Dannemark
Légat ne veut pas traitter avec eux, il y auroit peut estre à dire beaucoup sur
leur employ en cette occasion.
Il semble donc que les Prélatz qui sont auprès M r le Légat seront plus
propres pour conférer avec les Catholiques, et les Ambassadeurs de Venize
avec les Protestans.
20–22 Cest expédient – diligens] Nach B und C wörtlich übernommen; vgl. S. [67, 17–19] .
l’unique qui puisse estre pratiqué et qui aparemment réuscira à bonne fin,
si lesdits négociateurs sont habilles, sincères, et diligens.
23–26 Si la Paix – interposées] Ab B1 ein anderer Satz an früherer Stelle: S. [65, 19–21] .
qui se pourront rencontrer pour la scéance des Princes pourront estre
vuidées par la mesme façon, en ne s’assemblant pas et traictant par per-
sonnes interposées;
26–29 et il ne – autrement] Ab B1 anders; vgl. S. [67, 20–22] .
qui ne se surmontent aisément en signant divers papiers de mesme teneur,
comme on a acoustumé de faire entre ceux où il se trouve des contestations
qui ne se peuvent vuider autrement. |
[2. Verhandlungsgegenstände]
2– 41,9 Les principaux – le Milannois] Traktandenkatalog ab B1 ganz anders; vgl. S. [74, 28–76,4] .
ce qui est occupé en France par les Espagnolz; en ce qui concerne l’Italie
et la Valteline, la Lorraine, la Holande, et tous les intérestz des Princes
d’Allemagne et des Suédois.
[2a. Spanische Eroberungen]
Pour ce qui est des places de la Capelle et du Castelet, des isles S te
Marguerite et de S t Honorat, et des postes surpris en Guienne
La Chapelle und Le Catelet, Grenzfestungen im Nordosten, bei Hirson und nördl. St. Quentin
gelegen, waren im Juli 1636 von den Spaniern erobert worden ( M. Avenel V S. 508, 639
Anm. 1. Sie wurden im September 1637 bzw. Oktober 1638 zurückerobert ( a. a. O. V S. 860
Anm. 1 und VI 102) und daher später in B nicht mehr erwähnt. – Die beiden genannten Inseln
gehören zur Gruppe der Lerinen (an der Riviera, bei Cannes) und waren schon im September 1635
in spanische Hand gefallen ( a. a. O. V S. 259); sie wurden am 20. April und 14. Mai 1637
Zurückerobert ( Richelieu, Mémoires IX S. 211f.). Guyenne: Landschaft im Südwesten Frank-
reichs, nördlich der Garonne.
faudra faire peu de compte, se laissant entendre que le Roy consentira
volontiers à
chacun de garder ce qu’il a. Cependant on ne laissera pas d’en procurer la
restitution, pourveu qu’en contreschange on ne demande pas celle de toutes
les places que le Roy a conquises en cette guerre, entre lesquelles il n’y a
point de proportion, mais seulement celles que par raison il doibt restituer.
[2b. Italienische Fragen]
Les poinctz qui regardent l’Italie sont: Pignerol; la garnison françoise
qui est dans la ville et citadelle de Cazal
Zu Pinerolo und Casale siehe S. [75,33–39] .
est dans la ville de Mantoue. |
[2c. Sabbioneta]
40,20– 41,1 On ne parle – dira-t-on] A1 statt dessen ( grammatikalisch noch abhängig von
Les poinctz qui regardent l’Italie sont: Pignerol … Mantoue, vgl. S. [40, 16–18] ): la
restitution de Sabionnette qui est entre les mains du Duc de Parme à la Princesse de Estil-
lan, ce usf. A1 bringt über Sabbioneta im weiteren einen ausführlichen, in A2 und Ae fehlenden
Passus ( vgl. S. [44, 28–37] ). Er wird erst in B1 ersetzt ( vgl. S. [112, 1–8] ). – Aus der inhalt-
lichen Differenz zwischen den Stellen in A1 und der einen Stelle in A2 folgert die zeitliche Priorität
von A1 ( vgl. die Einleitung S. [7, 10–25] und S. [27, 4–6] , [33–34] ).
40,20 Sabionette] Der Passus über Sabbioneta ab B1 ganz anders; vgl. S. [112, 1–8] und
die Notiz von Ri S. [110, 29] (bzw. [25–31] .
M r de Parme a fait avec les Espagnolz vuide ce différend
Sabbioneta, eine kleine Festung an der Westgrenze des Herzogtums Mantua, unweit des Po. Der
Vertrag des Herzogs von Parma mit Spanien, Anfang Februar 1637 geschlossen, verpflich-
tete den Herzog zur Neutralität, worauf die Franzosen eingingen und sein Gebiet
räumten. Nach ihrem Abzug zwangen die Spanier den Herzog zur Herausgabe Sabbionetas,
angeblich um es der Herzogin Anna von Medina Sidonia de las Torres (vgl. S. [41,36–42] )
als rechtmäßiger Eigentümerin zu übergeben. Vgl. M. Avenel V S. 1016 Anm. 6; Richelieu,
Mémoires IX S. 164f.; V. Siri VIII S. 476f. – Der Vertrag von Parma gibt den terminus
ante quem für A1 und terminus post quem für A2 (vgl. Einleitung S. [7,10–25] .
dira-t-on | que les Espagnolz poursuivront avec instance pour s’en saisir
soubz le nom du mary
2 de la Princesse de Stilianne] A1: de ladite Princesse ( abhängig von der A1-Lesart
S. [41, 19–21] ).
Die Princesse de Stilianne ist offenbar Isabella, einzige Tochter des Herzogs Vespasian von
Sabbioneta aus dem Haus Gonzaga († 1589. Sie war mit Ludwig Caraffa, Fürst von Stigliano
(† 1630), vermählt und starb 1637. Sie hinterließ als einzige Erbin eine Tochter, Anna, Gemahlin
des Ramiro de Guzman, Herzog von Medina Sidonia de las Torres, der ebenso wie Caraffa
spanischer Untertan war. Um zu verhindern, daß Sabbioneta durch Übergabe an Isabella oder
ihre Tochter indirekt in spanische Hand käme, setzte Frankreich sich für den nächsten männ-
lichen Erben, Scipio Gonzaga, Fürst von Bozzolo, ein. Vgl. H. Grote S. 355.
bien en cet article, comme ilz l’ont fait en la charge de Viceroy de Naples
qu’il n’a possédée qu’un jour.
[2d. Veltlin, Graubünden, Mailand]
La restitution de la Valteline; la démolition des fortiffications faites dans
le pais des Grisons, et la sortie des troupes françoises qui y sont establies
Zu Veltlin und Graubünden vgl. S. [111, 36–41] .
la démolition du fort de Breme , et la restitution de tout ce que les François
et leurs alliéz pourront occuper dans le Milannois .
[3a. Pinerolo]
11–13 Pour ce – déclaration aux] Nach B und C wörtlich übernommen; vgl. S. [77, 11–13] .
souffrent, s’il y a moyen, que l’on en parle en façon du monde, et il seroit
fort à propos qu’ilz fissent cette déclaration aux
13–15 Ministres – assembléez] Ab B1 anders; vgl. S. [77, 13–78, 1] : Médiateurs –
d’affaires.
tost que tous les Députtéz des Couronnes intéressées en la Paix seront
assembléez.
16– 42,28 Il sera – nombre certain] Nach B und C mit kleinen Änderungen übernommen;
vgl. S. [78, 5–79, 12] .
Savoie à qui cette place apartenoit déclarera l’eschange qu’il en a fait, et que
l’Empereur et les Ministres d’Alemagne qui ne dépendent point des Es-
pagnolz ne sont pas fâchéz qu’elle soit entre les mains des François, ce que
le Prince de Kemberg
Vgl. S. [78, 42–47] .
en parloient, disant que, pendant que les François seront Maistres de cette
place et qu’il y aura dans l’Italie une esgale puissance à celle des Espagnolz
pour leur opposer, ilz n’y entreprendront rien, et que par ce moyen l’Empe-
reur qui a plusieurs fois abandonné ses propres intérestz en Alemagne et
exposé l’Empire et sa Maison pour favoriser ceux des Espagnolz ne sera
plus obligé de faire passer, comme il a fait, ses forces en Italie pour les
appuyer dans le dessein et l’ambition qu’ilz ont de s’en rendre Maistres.
Si les Ministres d’Espagne et de l’Empereur disent que Pignerol relève
de l’Empire et que Mons r de Savoie n’en a peu faire l’alliénation sans le
consentement de l’Empereur, il sera bien aisé de leur respondre et dire que,
Pignerol ayant esté autresfois possédé par la France et que M r de Savoie
l’ayant depuis receu par gratiffication de cette Couronne, il ne tenoit pas
cette place, lors qu’il l’a eschangée, autrement qu’il fait à présent le Marquisat
de Saluces qui ne relève point de l’Empire
Die Markgrafschaft Saluzzo gehörte nominell zum Reich, war aber dem Herzog von Savoyen
von König Heinrich IV. von Frankreich entrissen und durch die Verträge von Paris und Lyon
1600/1601 im Austausch gegen andere Gebiete zurückerstattet worden (vgl. J. Du Mont V 1
S. 3, 10. Dadurch waren nach französischer Auffassung die Rechte des Reiches erloschen).
Les Espagnolz ne s’opposans pas à ce que le Roy demeure Maistre de
Pignerol prétendront peult estre que Sa Majesté y tienne une si foible
garnison qu’elle ne puisse donner jalouzie à l’Estat de Milan ny les obliger
à tenir sur pied de grandes forces pour la deffence dudit Estat, après mesme
que la Paix sera establie, surquoy il sera bien aisé au Roy de les satisfaire sur
ce poinct, parce que tous ses Estatz estans unis, Sa Majesté peut beaucoup
plus facilement et en moins de temps envoyer des troupes en ces quar-
tiers-là, lors que le bien de son service le requerra, que ne sçauroient faire les
Espagnolz dans le Milanois, à cause de l’esloignement de leurs Estatz et
des lieux où ilz peuvent prendre des soldatz. Cependant
deux mil hommes et ne faut se restraindre à un nombre certain.
[3b. Casale]
30– 43,2 Pour la garnison – ledit Duc] Nach B und C bis auf Geringfügiges wörtlich über-
nommen ; vgl. S. [79, 17–21] .
d’instance à ce que le Roy la retire et remette cette place entre les mains de
M r de Mantoue qu’ilz ne désespèrent pas de s’en rendre Maistres quelque
jour, soit par le moyen de quelque eschange ou par d’autres négociations
qu’ilz pourront faire avec ledit Duc.
3–8 Surquoy – à son Maistre] Ae läßt den Passus aus. In B1 bis B3 als Randnotiz; vgl.
S. [79, 32–39] .
blissement des François dans Cazal devoit estre beaucoup plus sensible au
Roy d’Espagne que non pas dans Pignerol, et qu’il estoit d’advis, en cas
que Sa Majesté Catholique fut obligée de consentir que lesdits François
demeurassent en l’une de ces deux places, que ce fut plustost dans Pignerol
que dans Cazal, et qu’il n’estoit pas si préjudiciable à son Maistre.
9–12 Il faudra – désirer] Nach B und C an anderer Stelle und mit Veränderungen über-
nommen; vgl. S. [84, 35–85, 2] . (Im ursprünglichen Text von B1 noch im gleichen Zusammenhang
wie in A, aber gekürzt; vgl. S. [81, 15–17] , dazu [18–25] .)
Ministres du Roy la pourront mesnager si adroitement que, se relâchant en ce
poinct, ilz en pourront tirer de l’utilité en autre chose que Sa Majesté
pourra désirer.
12– 44,5 Mais en retirant – infaillible] Im ursprünglichen und endgültigen Text von B1 ( und
so bis C) anders; vgl. S. [81, 26–38] und S. [81, 1–82, 11] . – Jedoch wurden die letzten Zeilen,
ab portant assurance ( S. [44, 2] ), wörtlich sowohl nach ursprünglich B1 ( vgl. S. [81, 35–38] )
als auch in eine Abschrift in B1 ( vgl. S. [82, 6–8] , bis Estatz, und Fortsetzung S. [82, 31–32] )
übernommen und erst hier von Ri gering geändert bzw. erweitert ( vgl. S. [82, 8–11] ).
faudra bien pourveoir à sa seureté, parce que la foiblesse de M r de Mantoue
est telle que sans l’assistance de Sa Majesté il luy est impossible de la garentir
des entreprises des Espagnolz.
Pour cet effect on y pourroit establir une garnison de Suisses que M r de
Mantoue prendroit à son service et à sa solde, pour la subsistance de laquelle
le Roy peut donner une somme d’argent audit Duc par forme de pension qui
seroit employée au payement de ladite garnison.
20–44,5 Les moyens – infaillible] Daneben eine Randnotiz in A2, als solche auch nach B1
bis B3 übernommen ( vgl. S. [82, 35–41] ). In A1 und in Ae dagegen als fortlaufender Text
( nach S. [44, 5] infaillible) geschrieben: Il faudra faire [ A1: Il faut faire] concevoir adroicte-
ment à M r de Mantoue que cette précaution que le Roy doit désirer n’est pas fondée sur
le doubte que Sa Majesté ayt de sa personne, de l’affection de laquelle elle est trop [ A1:
très] asseurée, mais de crainte que ses successeurs n’ayent pas les mesmes intentions qu’il a.
Diese werden S. [47, 8–18] und S. [49, 18–50, 25] erörtert.
aussi beaucoup à la seureté de ladite place. Et puis que le Roy a tant fait
pour la conserver et empescher qu’elle ne tombast entre les mains des
Espagnolz, Sa Majesté peut avec grande raison demander une promesse
audit Duc, portant assurance de ne consentir jamais à aucune négociation
ou Traitté, par lequel ladite place soit mise au pouvoir des Espagnolz, ce
dont le bien et les Estatz qu’il possède en France, joinctz à sa parolle, seront
une caution infaillible.
[3c. Mantua]
point de difficulté à la faire retirer aussi tost que la Paix sera establie, pourveu
qu’au mesme temps les garnisons de l’Estat de Milan soient réduites sur le
pied ordinaire, puisque la quantité de troupes extraordinaires que les
Espagnolz y ont tousjours eues ont
de ladite place de Mantoue, la foiblesse dudit Duc ne le luy pouvant pas
13 permettre] In A1 folgt hierauf ein Passus, der in A2 und A e fehlt. Aus dem Inhalt dieser
Stelle in Verbindung mit der A1-Lesart S. [41, 19–21] wird deutlich, daß A1 zeitlich vor A2 liegt
( vgl. Einleitung S. [7, 10–25] und S. [27, 4–6] , [33–34] ): Pour la restitution de Sabionnette on
ne sçait pas, si le Duc de Parme prétend garder cette place, mais bien dict-il publiquement
qu’il n’y a nulle prétention et qu’il est prest de la remettre entre les mains de la Princesse
d’Estillan, à la prière de laquelle il y a une garnison.
Il est vray qu’il parle de la gran’despense qu’il a faicte pour l’entretènement de ladicte
garnison, ce qui signifie apparemment qu’il en voudra estre rembourcé et garder par
provision ladicte place mesme audict remboursement.
Il est du bien de tous les Princes d’Italie d’empescher qu’une place si importante pour sa
scituation ne tombe entre les mains des Espagnolz
Vgl. hierzu S. [40, 38–45] und S. [41, 36–42] .
précautions par le moyen de la ligue qu’on prétend restablir pour la fermeté de la Paix.
Und weiter wie in A2, S. [44, 15] . Der Passus findet ab B1 in einer neugefaßten Sektion eine Ent-
sprechung ( vgl. S. [112, 1–8] ).
[3d. Veltlin, Graubünden]
15– 45,7 Quant – Paix générale] Ab B1 inhaltlich, d. h. was den Vertrag von Monzon betrifft,
entgegengesetzt (vgl. S. [111, 7–20] . Diese Differenz beruht auf Ereignissen (vgl. Einleitung S. [6, 33–7, 9] ) und läßt somit die zeitliche Priorität aller A- vor den B-Handschriften folgern.
presque plus qu’aucune autre chose, par ce qu’il tire vanité d’estre autheur du
Traitté de Mouzon[!]
Vertrag von Monzon 1626; vgl. S. [111, 36–41] .
les François, il faut tâcher, en luy donnant contentement en ce poinct, de
retirer en contreschange quelque notable profit et advantage en d’autres.
Il faudra en ce fait particulier avoir un grand soing de faire expliquer le
Traitté de Mouzon[!] raisonnablement selon la juste intention des Grisons.
Et cela fait, on pourra retirer sans inconvénient les armes du Roy, tant de la
Valteline que des Grisons, principalement, si les deux ligues
Unten S. [47, 8–18] und S. [50, 6–25] erörtert.
proposées pour la seureté de la Paix sont particulièrement obligées à
prendre les armes contre celuy des deux Roys qui contreviendra au Traitté
de Mouçon [!], expliqué comme il sera par la Paix générale.
Pour ce qui est de la démolition des fortifications faites dans le pais des
Grisons, les Espagnolz et les Impériaux n’auront pas raison de le prétendre,
si les Grisons estiment à propos pour la seurté de leur pais d’en conserver
quelques unes eux mesmes, puis qu’estans Seigneurs libres dudit pais, il
leur doibt estre permis d’y faire tout ce que les autres Souverains peuvent
faire dans leurs Estatz, quand bon leur semble.
[3e. Sonstige italienische Eroberungen]
Quant à la démolition du fort de Breme et à la restitution de ce que les
armes du Roy et
16 de ses alliéz occuperont] A1: de Monsieur de Savoye ont occupé. Für den inhaltlichen
Zusammenhang vgl. die Textstelle aus A1 S. [50, 36–51, 34] .
poidz de ce que les Espagnolz tiendront en France lors du Traitté de la
Paix, le tout se restituant réciproquement de part et d’autre.
[4. Lothringen. Die Bistümer Metz, Toul, Verdun]
Zum Folgenden vgl. S. [88, 38–46] .
premièrement, parce que le Roy l’a justement acquise par le droit de la
guerre, à laquelle les outrages qu’il a receus du Duc l’ont justement engagé.
23–27 Et si les Espagnolz – particulier] Im ursprünglichen und endgültigen Text von B1
( und so bis C) anders; vgl. S. [91, 42–92, 22] , S. [91, 13–92, 3] .
il faut qu’ilz rendent en premier lieu tout ce qu’ilz ont conquis en ces
derniers temps en Allemagne à moins juste tiltre, et particulièrement le
Palatinat et le Wirtemberg
Hierzu S. [110, 34–40] . Näheres bringt die Fassung A der Instruktion auf S. [48, 2–17] .
moins fondées qui se verront dans un estat particulier.
Vgl. S. [94, 35–40] .
La première conciste en ce qui dépend et relève du Roy qui a esté si
juridiquement confisqué pour crime de félonnie qu’on ne peut avec
apparence le redemander ny prétendre sans faire une nottable lézion au
droit commun de tous les Princes souverains.
Vgl. S. [94, 41–48] .
et par conséquent qu’on ne luy peut demander avec raison, principalement
en déclarant ne vouloir le retenir que comme Protecteur desdits Eveschéz,
Sa Majesté se soubzmettant à en faire servir l’Empire ainsy qu’il est acou-
stumé.
La troisième partie est le corps dudit Duché de Lorraine dont l’on ne
peut prétendre la restitution avec apparence de raison, en ce qu’il pourroit
donner lieu au Duc Charles de commettre nouvelles et semblables offences
envers le Roy à celle, où son outrecuidance l’a desjà porté, veu principa-
lement que, n’estant pas trop sage, il n’est point capable de l’observation
d’un Traitté, ce qu’il a desjà vériffié par l’infraction de trois consécutifz
que la garentie générale de la Paix
Durch die beiden S. [47, 8–18] und S. [50, 6–25] erörterten Ligen.
entant que ses places sont si proches de la France qu’il auroit fait une bou-
tade, non seulement devant qu’on l’en peut empescher, mais auparavant
qu’on la peut prévoir.
[5. Niederlande]
21–25 Les intérestz – afaire] Nach B und C übernommen, und zwar mit einer Erweite-
rung in B1, sonst bis auf Geringfügiges wörtlich; vgl. S. [107, 3–7] , 33.
dant, le chemin en estant
Trêve a esté faite par le passé et par les dernières propositions qui en ont
esté mises plusieurs fois sur le tapis, il semble qu’on pourra se tirer des
difficultéz qui se rencontreront en cette afaire
Vgl. S. [107, 39–43] .
[6. Deutsche Fragen]
2–6 Quand – instruction] Nach B und C bis auf grande ( S. [47, 3] ) wörtlich übernom-
men ; vgl. S. [108, 4–8] .
instructions, à cause de la multitude et grande diversité d’iceux, et en effect
M rs les Ambassadeurs les aprendront mieux sur les lieux de ceux qui seront
envoyéz de tous les Princes qu’on ne pourroit les leur faire sçavoir par la
présente instruction.
[6a. Deutsche Liga]
8–18 Cependant – cautions] Ab B1 ganz anders; vgl. S. [71, 8–15] , 27–41. – A zum
gleichen Sachverhalt auch S. [49, 18] – [50, 25] .
principal intérest que le Roy doibue avoir pour le bien de la Chrestienté est
qu’il y ayt une ligue puissante en Allemagne
Auf diese Liga kommt Richelieu S. [50, 14–25] nochmals zurück.
Protestans, qui puisse empescher la Maison d’Austriche d’y estre absolument
Maistresse et porter les armes de l’Empire contre qui bon luy semblera,
selon l’appétit et la passion des Espagnolz.
On peut faire désirer cette ligue dextrement à tous les Princes d’Alle-
magne, tant partisans de la Maison d’Austriche qu’autres, pour leur propre
seureté et liberté; et par après elle peut estre procurée ouvertement comme
estant nécessaire pour la seurté de la Paix générale, dont ladite ligue et celle
d’Italie peuvent estre bonnes, seules, et certaines cautions.
[6b. Schwedische Satisfaktion]
20–32 L’intérest – sa seureté] Ab B1 ganz anders, vgl. S. [108, 10–16] , 41–44; doch ein
Teil aus A als Randnotiz in B1 bis B3, vgl. S. [108, 26–34] .
difficille dans le Traitté de la Paix.
Leur but sera de conserver de grandz establissemens dans les conquestes
qu’ilz ont faites.
Celuy des Espagnolz et de toute l’Alemagne sera de les desdommager
purement et simplement en argent et ne leur laisser pas une poulce de terre
au deçà de la mer; et il semble que celuy de toute la Chrestienté est qu’ilz
conservent une seure entrée en Allemagne et de bonnes et certaines dessen-
tes au bord de la Mer Baltique dans la Poméranie pour tenir la Maison
d’Autriche en quelque bride et considération, au moins jusques à ce que
la Paix soit bien affermie et qu’elle ayt pris pied et de profondes racines
à l’ombre et à l’abry des ligues d’Italie et d’Allemagne qui doibuent estre
faites pour sa seureté
Die schon mehrfach erwähnten Ligen; vgl. S. [47, 8–18] und S. [50, 6–25] .
[6c. Bayern und Pfalz]
Les principaux intérestz qui se trouveront à traicter en suitte de ce que
dessus seront ceux du Duc de Bavière et des Eslecteurs, enquoy est compris
la restitution du Palatinat, usurpé par l’Espagne, et en suitte celle du Duché
de Wirtemberg dont le Duc a esté despouillé par les forces de l’Empire.
Pour ce qui est du Duc de Bavière, ce seroit folie, et il ne seroit pas juste
de prétendre qu’il peut estre dépossédé de la dignité eslectorale, et il faut
tesmoigner ouvertement avec discrétion, pourtant le favoriser tout à fait
en cet article.
Il prétendra encore une grande partie du Palatinat Supérieur, ce qu’il
faudra favoriser ou retarder adroitement en ce qu’on pourra conformément
à la facilité ou dificulté qui se trouvera à conserver plus ou moings de la
Lorraine.
[6d. Württemberg]
15–17 Le mesme – Palatinat] Ab B1 ganz anders; vgl. S. [110, 15–21] .
reur désirera autant la conservation pour unir tous les Estatz de l’Archiduc
Leopold
17 Palatinat] Von hier an in A1 andere Reihenfolge der nächsten Stücke: Zuerst folgt der Text
S. [49, 18] – [50, 25] : Reste à voir – leur affection; dann der in A2 fehlende Abschnitt über Sa-
voyen, vgl. S. [50, 36–51] , 34; nun erst der Abschnitt über Trier S. [48, 19] – [49, 5] und anschlie-
ßend der in A1 anderslautende über die Kaiserwahl: S. [49, 23–34] .
[6e. Trier]
M rs les Ambassadeurs feront toute l’instance possible pour le restablisse-
ment de
Philipp Christoph von Sötern (1567–1652), Erzbischof von Trier und Bischof von Speyer,
hatte 1631 einen Protektionsvertrag mit Frankreich abgeschlossen (vgl. J. Du Mont VI 1 S. 24)
und wurde deshalb nach Gefangennahme durch die Spanier im Jahre 1635 vom Kaiser in Haft
gehalten, aus der er erst 1645 entlassen wurde.
M rs les Eslecteurs et faisant veoir à tout le monde que la cause dudit S r
Eslecteur est d’autant plus juste qu’il n’a recherché le secours du Roy que
lors qu’il ne pouvoit l’avoir de l’Empereur, et qu’il s’agissoit non seulement
de la conservation de son Estat, mais de la Religion contre un Prince qui
sans cela l’eust entièrement abolie de ses Estatz, et contre lequel il s’estoit
heureusement maintenu par l’assistance du Roy,
perdu que par la surprise de ceux dont il devoit mesme attendre secours en
une telle cause, son restablissement touche notablement l’intérest de tous
les Princes. |
[6f. Römische Königswahl]
7–16 On ne dit – eslection] Nicht nach B1 übernommen; vgl. dazu S. [26, 3–4] , 42–
44. In A1 lautet die entsprechende Stelle anders: On ne dict rien de particulier sur l’élection
du Roy des Romains, parce qu’on se doibt gouverner en cet article selon le vent du
bureau, c’est à dire que, si on trouve les Electeurs disposéz à l’affaire, les Ambassadeurs
ne s’y doivent point opposer, pourveu qu’elle ne se fasse qu’aprèz la Paix, ains au con-
traire ilz tesmoigneront aux Ministres de l’Empereur, du Roy d’Espagne, et de leurs
partisans, la désirer seulement a esté condition.
Si aussi ilz recognoissent que les Electeurs en fussent esloignéz et qu’apparemment leur
prétention peut réussir, ilz pourront adroitement les y fomenter, sans s’en rendre ouverte-
ment partisans. Cependant, pour tesmoigner la bonne intention du Roy dès cette heure,
il déclare aux Sieurs Ambassadeurs que, pourveu que la Paix généralle soit faicte et
asseurée par les ligues dont il est parlé cy dessus, il n’a aucune intention de troubler
l’eslection du Roy des Romains.
Aus dem Inhalt dieser Stelle wird deutlich, daß A1 zeitlich vor A2 liegt, d. h. vor der Kaiser-
wahl ( vgl. die Einleitung S. [7, 28] – [8, 9] und S. [27, 4–6] , 33–34 ); dementsprechend fehlt in A1
auch gegenüber A2 die Erwähnung von Gutachten über die Nichtigkeit der Wahl, vgl. S. [55, 9–10] ,
41–44.
mains
Die Wahl Ferdinands III. zum römischen König erfolgte am 22. Dezember 1636. Sie wurde
von Frankreich als nichtig angesehen, weil die Kurfürsten von Trier und Pfalz an der Ausübung
ihres Wahlrechts gehindert waren. – Zur Bedeutung dieses Datums für die Datierung von
A 1 und A 2 vgl. Einleitung S. [7, 28] – [8, 9] .
qui en a esté dressé exprès
Auf verschiedene Memoires zu dieser Frage wird auch S. [55, 9–10] verwiesen.
aprouver. Mais c’est à eux d’en parler avec la prudence qu’ilz estimeront
nécessaire sur les lieux, le tout conformément au langage que les Suédois et
autres confédéréz en voudront tenir.
Cependant ilz feront bien cognoistre aux Impériaux et Espagnolz qu’en
faisant une bonne Paix, on ne veut point empescher que le Roy de Hongrie
ne soit esleu Roy des Romains, mais qu’il est à propos pour luy mesme que
les formes soient observées en son eslection. |
[7. Kollektive Sicherheit]
18– [50,25] Reste à voir – leur affection] In A1 an einer früheren Stelle, vgl. S. [48, 28–31] ;
nicht in den Haupttext von B1 übernommen, aber Verwendung zu einer Randnotiz in B1 bis B3;
vgl. S. [71, 27–40] .
et durée de la Paix.
Estant impossible de diviser la Maison d’Austriche, séparant celle d’
Allemagne des intérestz d’Espagne, et d’affoiblir présentement les Espagnolz
dans l’Italie, il est impossible d’en trouver une qui soit certaine et phisi-
que, et partant il faut se contenter de celles qui moralement parlant parois-
tront les mieux fondées.
Les deux ligues dont est parlé cydessus est ce qui semble le mieux fondé,
tous les Princes
7 d’icelles] A1: d’Italie, bezieht sich offenbar schon auf den Text S. [50, 10–11] (vgl. dazu
S. [50, 32–33] ); an der vorliegenden Stelle ist aber von den zwei Ligen die Rede; vgl. S. [50, 6] .
fera quelque innovation au préjudice de ce qui sera arresté par le Traitté
de la Paix. Apparemment son establissement sera ferme et solide, et il n’y
aura pas grande peyne à faire réuscir cette ligue, puis que tous
d’Italie la désirent avec passion, comme le seul moyen d’assurer leurs
Estatz à l’advenir et se garentir des continuelz attentatz des Espagnolz.
En considération dequoy
temps
Vielleicht der Großherzog Ferdinand II. von Toskana, der 1635 ein Bündnis der italienischen
Staaten unter Führung des Papstes zum Schutz ihrer Neutralität anstrebte, aber am Widerstand
des Papstes scheiterte. Ob er auch mit Frankreich angeknüpft hat, ist nicht bekannt. – Zu den
französischen Ligaplänen in Italien vgl. im übrigen M. Avenel VII S. 695ff.
et autres Princes de l’Empire, ausquelz il ne sera pas mal aisé de la persuader,
puisque par ce moyen leurs privillèges seront conservéz et plus considéréz,
et qu’il ne sera pas lors permis à l’Empereur de mettre sur pied toutes fois
et quantes qu’il luy plaira de grandes armées à leur préjudice, ny se porter
à faire des guerres pour complaire aux Espagnolz, sans avoir le consen-
tement desdits Princes, au moings des Eslecteurs, lesquelz voyans que le
Roy n’a autre but, en voulant empescher la Maison d’Austriche d’usurper
leur authorité, que de conclure une Paix qui ne soit subjetté[e] à l’advenir à
aucune altération, et qu’il apporte pour cela tous ses soings, contribueront
de leur part tout ce qu’il leur sera possible pour la faire réuscir; et Sa Majesté
par ce moyen gagnera leur cœur et leur affection.
[8. Maria Medici und die Mécontents]
quelques fois plus le vent que la réalité des choses veulent parler de la
Royne Mère
Maria Medici, Mutter König Ludwigs XIII. Vgl. S. [18, 42–45] , S. [132, 9] – [133, 2] , 39–40.
Traitté, ilz préviendront M r le Légat et luy feront sçavoir que ce n’est point
une affaire à estre mise sur le tapis en ce lieu, moins par les Espagnolz
que par aucuns autres.
Qu’ilz se doibuent contenter d’avoir fait le mal, ou au moings, y avoir
beaucoup aydé, procurant la sortie de la Royne Mère et voulant se
prévaloir de son desreiglement.
Que pour monstrer que le Roy ne leur a pas commandé d’en user ainsy
pour éviter de satisfaire à ce qu’on peut désirer raisonnablement de luy en
cet article, il offrira volontiers à la Royne Mère, par l’entremise de M r le
Légat, de luy donner telle pension que Sa Saincteté estimera
retirant des mains des Espagnolz qui luy ont donné diverses fois assez de
sujet de mescontentement, elle veut demeurer dans son pais natal qui est
le lieu le plus honnorable où elle puisse passer le reste de ses jours.
Que pour tesmoigner que ce n’est point l’occasion de la Paix qui fait
entrer le Roy en une telle offre, Mond. S r le Légat peut sçavoir du S r de
Gondy, Résident du Grand Duc, si Sa Majesté ne luy a pas donné charge,
il y a plus
si pour cet effect il n’a pas esté en Flandre pour adroitement insinuer en
l’esprit de la Royne Mère que c’estoit la plus honnorable condition qu’elle
peut désirer.
25 affection] Hier folgt in A1 an der schon S. [48, 28–31] näher bezeichneten Stelle: Pour
donner contentement à M r de Savoye, en cas que pour le bien de la Paix il fust nécessaire
de restituer aux Espagnolz ce que les armes du Roy et les siennes auroyent conquis dans
le Milanois, et pour délivrer Sa Majesté de la promesse qu’elle luy a faicte de l’assister
en une guerre contre les Génois suivant le Traicté secret de Pignerol, il y aura de moyens;
mais ceux qui donneront plus da. [ sic! d’après] l’esprit de Son Altesse seront que le Roy
luy promette de quitter dans quelque temps la protection dans laquelle il tient la ville
de Genève, et de se porter à rendre ladicte ville à l’ancienne obéissance, en quoy Sa
Majesté pourroit trouver son compte suivant les projects qui en ont esté faicts autresfois,
principalement pour avoir le moyen d’estendre leurs limites de Pignerol.
L’autre est le tiltre de Roy, Son Altesse le désirant avec une extrême passion, ainsy
qu’il est aysé à juger par les instances continuelles qu’elle en a faict faire jusques à cette
heure. Celuy de l’argent ne sera pas aussy un foible moyen pour satisfaire Son Altesse
qui n’en a pas beaucoup et qui faict de grandes despenses.
In A2 fehlt dieses Stück, vgl. S. [27, 6–8] , 35; ab B1 tritt eine neugefaßte Sektion an seine
Stelle, vgl. S. [76, 5–17] , 44–47.
lieu, si Sa Saincteté trouve bon de la retenir à Ferrare, Boulogne, ou autre
lieu de son obéissance, le Roy luy offre de la défrayer selon sa condition.
1–4 Si les Espagnolz – responce] Nach B1 bis B3 mit kleinen Änderungen übernommen;
vgl. S. [135, 10–13] .
mescontentz en France
Ihre Namen nennt Richelieu in B1 in einer Randnotiz; vgl. S. [135, 22–24] .
prétention est tellement contre le droit des gens qu’elle mérite plustost une
risée qu’une responce.
[9. Grundsätzliches zur Verhandlungstaktik]
6–8 Après – importantes] Nicht nach B1 übernommen; vgl. S. [52, 29–30] bzw. S. [62, 6] .
prévoir de loing qui se rencontreront au Traitté de la Paix, deux choses sont
principalement importantes.
9–13 La première – et d’Espagne] Ab B1 erweitert, aber dabei die Zeilen dans les bonnes
graces – et d’Espagne ( S. [52, 10–13] ) fast wörtlich übernommen; vgl. S. [62, 6–12] , 7–10.
qu’ilz pourront dans les bonnes graces de tous ceux, avec lesquelz ilz auront
à traicter, et particulièrement de tous ceux qu’ilz recognoistront avoir
jalouzie et soubçon de la trop grande union qui est entre la Maison d’Austriche
d’Alemagne et d’Espagne.
14–20 Pour cet effect – la balance] Nach B und C mit einer Reihe von Änderungen
übernommen; vgl. S. [62, 13–20] .
Protestans, que Sa Majesté ne prétend rien en Alemagne ny en Italie, qu’elle
désire seulement par tout une bonne Paix, et que, si les Espagnolz ne se
veulent contenir en Paix par la considération de la raison, on puisse les
y obliger par celle d’une bonne et puissante union, en laquelle le Roy ne
veut entrer que pour assister sans aucun intérest les Princes, soit d’Italie,
soit d’Alemagne, et maintenir la balance.
On pourra doucement faire concevoir à ceux, avec lesquelz on traittera,
qu’ainsy que Pignerol est nécessaire au Roy comme une porte pour le secours
de l’Italie,
Lorraine pour cette raison que pour aucun désir qu’elle ait de s’agrandir.
tâchant de fomenter le soubçon que certains Princes auront de la Maison
d’Austriche, et de faire veoir aux autres qui seront partisans de ladite
Maison qu’on n’en veut point la ruyne et qu’on n’en envie point la grandeur,
pourveu qu’elle demeure dans des bornes justes et mesurées,
5–7 on croit – à la Paix] Nicht nach B1 übernommen; vgl. S. [53, 16–17] bzw. S. [64, 7] .
qu’une adroitte conduitte ne favorisera pas peu la justice de ce que le Roy
peut prétendre à la Paix.
[10. Unterlagen für die Verhandlungen]
9–11 La seconde – du Roy] In B1, wo der Katalog der Handakten für die Gesandten zum
letztenmal erscheint, statt dessen ein Lemma; vgl. S. [136, 19–20] ( dazu 1–18).
Mehrere Memoires, für die Kölner Friedensverhandlungen angefertigt und nach Überschrift und
Datierung offensichtlich die hier gemeinten, sind gedruckt bei P. Dupuy und in Mémoires et
instructions ; die meisten der in dem letztgenannten Werk gedruckten Gutachten finden sich
auch in Négociations secrètes I. Näheres über die genannten Werke S. [163, 27–38] .
Der Abdruck der einzelnen Memoires wird in den folgenden Anmerkungen nachgewiesen.
on peut avoir besoin pour justiffier la justice des propositions qui seront
faites par M rs les Ambassadeurs sur les prétensions du Roy.
12–15 Il faut– juridiquement] Nach B1 gekürzt übernommen; vgl. S. [136, 21–23] , 33–37.
Von hier bis zum Schluß ist der Text der Instruktion wörtlich mit nur geringfügigen Ände-
rungen einer Weisung Richelieus an den Kanzler [Pierre Séguier] vom 6. Dezember 1636
( M. Avenel V S. 705–07) entnommen, worin er die für den Kongreß von Köln vorzubereitenden
Gutachten aufzählt. Dem Abdruck Avenels liegt eine Kopie von der Hand Dupuys zugrunde,
ohne Unterschrift und mit dem Randvermerk M r le Cardinal. Es kann sich demnach auch um
einen Entwurf (Dupuys?) gehandelt haben. Jedenfalls ist dieses Schriftstück Vorlage für A1
gewesen und nicht umgekehrt, denn A1 hat einen zusätzlichen Abschnitt, der sich mit einem
Gutachten zur Auslegung des Vertrages von Monzon beschäftigt (vgl. S. [55, 6–8] . Dieser
Abschnitt steht in A1 am Schluß der Instruktion (in A2 ist er an eine frühere Stelle gerückt;
vgl. S. [55, 19–21] ), so daß er zwanglos als Hinzufügung gegenüber der Weisung Richelieus
verstanden werden kann. Im übrigen, wenn die Weisung später als A1 entstanden wäre, so müßte
– insofern sie verbindlichen Charakter hatte – der Abschnitt zum Gutachten über Monzon
in A2, das mit Sicherheit später als die Weisung entstanden ist, fehlen. – Das Datum der Wei-
sung ist somit terminus post quem für A 1 (vgl. zur genaueren Datierung von A1 Einleitung
S. 7, 10–16, 31– [8, 9] .
de Savoie a peu vendre Pignerol et la France l’achapter et le posséder sans
préjudice de l’Empire pour plusieurs raisons, et entre autres, par ce que
autresfois elle l’a possédé juridiquement .
1–5 De plus – jure belli] B1 inhaltlich ganz anders; vgl. S. [137, 4–9] , 1–3, [136, 38] .
retenir toute la Lorraine, le Barrois par confiscation à cause de la rébellion
du Duc qui à raison de ce Duché est Vassal de ce Royaume, les dépen-
dances des trois Eveschéz, par ce que Sa Majesté en est Protecteur, et le corps
du Duché jure belli
Mémoires et instructions S. 325–361, Négociations secrètes I S. 58–66. Ein
anderes Gutachten zum gleichen Thema bei P. Dupuy S. 539–562. – Über die französischen
Ansprüche auf Metz, Toul und Verdun siehe Mémoires et instructions S. 382–391,
Négociations secrètes I S. 67f. und, etwas ausführlicher, P. Dupuy S. 573–578; hier
für Köln bestimmt und datiert: fait en février 1637.
6–9 De plus–en suitte] In B1 anders; vgl. S. [137, 10–12] , 27–29 und S. [139, 4–5] , 35–39.
l’Espagne et l’Empire ont faites sur leurs voisins
d’aussi foibles prétextes que le Roy a eu nottable intérest de conquérir la
Lorraine et la retenir en suitte.
10–13 De plus – injuste] Nach B1 mit kleinen Änderungen übernommen, vgl. S. 137,
13–16; dort von Ri durch einen Absatz ergänzt, vgl. S. [137, 17–22] , 37–39.
toue et du Montferrat appartiennent à M r de Mantoue, d’à présent, et
comme par conséquent le dessein qu’avoient les Espagnolz de l’en des-
pouiller estoit très injuste .
14–16 De plus – Pape] Ursprünglich fast wörtlich nach B1 übernommen, dann gestrichen;
vgl. S. [137, 40–44] .
dre les armes avec tel party que bon luy a semblé, et que pour les avoir prises
pour la France, il ne peut estre despouillé ny de l’Empereur ny
16 du Pape] Hier folgt in A1 zuerst der Abschnitt S. [55, 11–15] : Il faut en outre
porter – il a tenu.
17– [55,2] De plus – retenir] Nach B1 bis auf das erste De plus ( S. [54, 17] ) wörtlich
übernommen; vgl. S. [138, 1–6] .
Eslecteurs, et en particulier, comme M r l’Eslecteur de Trèves a peu et deu
s’appuyer de la France pour se garentir du Roy de Suède, en un temps où
l’Empereur ne s’en pouvoit garentir luy mesme .
De plus celles qui peuvent faire voir que l’Empereur ny le Roy d’Es-
pagne ne peuvent avec apparence retenir
2–5 aucune – droit] Ursprünglich wörtlich nach B1 übernommen, dann bis auf wenige
Worte gekürzt; vgl. S. [138, 18–22] , 6.
Wirtemberg et demander la restitution de la Lorraine, et que, quand mesme
ilz voudroient restituer ces deux pièces, il ne s’ensuit pas que le Roy deust
faire le mesme de la Lorraine, veu qu’il y a tout un autre droit
Gutachten über Württemberg: Mémoires et instructions S. 64–70, Négociations
secrètes I S. 14–16. Über Pfalz findet sich kein gedrucktes Gutachten; über Lothringen
vgl. S. [54, 37–41] .
6–8 De plus – Grisons] Schlußstück der Instruktion in A1: der folgende Absatz S.
[55, 9–10] fehlt, vgl. S. [55, 25–27] ; die letzten Absätze S. [55, 11–15] stehen in A1 an einer
früheren Stelle, vgl. S. [54, 32–33] . – Diese Folge läßt darauf schließen, daß A1 später als
eine Weisung vom 6. Dezember 1636 entstanden ist; vgl. S. [53, 29–43] .
Der Abschnitt wird nach B1 ursprünglich wörtlich übernommen, dann von Ri geändert; vgl.
S. [138, 7–8] , 23–25, 28–30.
Traitté de Mouçon [!], mais celles qui ont esté prétendues par la France et
les Grisons
Dieser Satz über Monzon in A1 und A2 fehlt in der S. [53, 29–43] erörterten Vorlage,
die dadurch zur Datierung von A1 beiträgt. – Eines der hier gemeinten Gutachten ist vielleicht
das in Mémoires et instructions S. 78f. gedruckte.
9–10 De plus les – particuliers] Fehlt noch in A1, entsprechend der Tatsache, daß die
Kaiserwahl hier als nicht vollzogen behandelt wird (vgl. S. [49, 23–36] und daraus zur Datierung
von A1 Einleitung S. [7, 31] – [8, 9] .
Der Abschnitt wird von A2 nach B1 bis auf De plus wörtlich übernommen, aber erst im
Anschluß an den letzten Abschnitt aus A (S. [55, 11–15] ); vgl. S. [138, 13–14] bzw. 9–12.
donnera des mémoires particuliers
Vgl. S. [49, 8–9] . – Stella de Morimont, Sieur de Tercy, Gesandtschaftssekretär und Gehilfe
des Grafen d’Avaux; über ihn M. Avenel VI S. 774 Anm. 3. – Auch dieser Satz fehlt in
der S. [53, 29–43] erörterten Vorlage vom 6. Dezember 1636; desgleichen noch in A1, das eben-
falls vor der Kaiserwahl vom 22. Dezember liegt (vgl. S. [49, 23–36] , 42–44 und S. [7, 31] – [8, 9] ).
11–13 Il faut – faitz] Nach B1 ursprünglich wörtlich übernommen, dann von Ri geändert;
vgl. S. [138, 9–11] , 34–35.
tenu les Ambassadeurs de tous les Princes chrestiens aux divers Traittéz
de Paix qui se sont faitz;
14–15 et veoir, s’il – a tenu] In B1 anders; vgl. S. [138, 11–12] und S. [139, 6–7] , 35–39.
des Roys, et quel rang il a tenu .