Acta Pacis Westphalicae II B 4 : Die französischen Korrespondenzen, Band 4: 1646 / Clivia Kelch-Rade und Anuschka Tischer unter Benutzung der Vroarbeiten von Kriemhild Goronzy und unter Mithilfe von Michael Rohrschneider
199. Memorandum Ludwigs XIV. für Longueville, d’Avaux und Servien Paris 1646 Oktober 14
Paris 1646 Oktober 14
Kopien: Ass. Nat. 272 fol. 478–480’ = Druckvorlage; AE , CP All. 67 fol. 90–92
In den Kopien sind neben dem eigentlichen Memorandum jeweils, meist nur mit dem Incipit,
die Poincts plus importans (= Beilage zu nr. 171), auf welche das Memorandum Bezug
nimmt, zitiert. Soweit erforderlich, wird der Inhalt der Poincts plus importans in den folgen-
den Anmerkungen nach der Beilage zu nr. 171 ( Ass. Nat. 276 fol. 188–189’) mit der dorti-
gen Numerierung zitiert, die von der des kgl. Memorandums z. T. abweicht.
Überlegungen zu den Poincts plus importans (= Beilage zu nr. 171) betreffend den Frieden mit
Spanien: Einverständnis mit dem 1. Artikel; Verweis auf nr.n 185 und 197. 2. Streben nach
Besitz von Rosas mit abhängigen Gebieten sowie Cadaqués. 3. Forderung von Lérida im Falle
der Eroberung; Bemühen um Garantie des Waffenstillstands in Katalonien. 5. Vereinbarungen
mit Savoyen wünschenswert; Friedensgarantie in Italien durch Bildung einer Liga. 6. Zahlung
von Lösegeldern. 7. Modus zur Entscheidung verbleibender Differenzen.
Observations sur quelques poinctz du mémoire que Messieurs les Plénipoten-
tiaires ont donné aux députtez de Hollande touchant les conditions de la
paix.
Observations
Leurs Majestez ont esté très ayses du contenu dans cet article
ment conforme à leurs intentions, particullièrement sur le temps que le traicté
doibt avoir son effect ainsy qu’ilz auront veu dans le mémoire précédent et
qu’ilz verront dans celluy qu’on envoye à présent .
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2. Que tout le Roussillon et la place de Rozes demeure aussy au roy très-chrestien à per-
pétuité . Que pour cet effect il soit faict un traicté de paix perpétuelle par lequel les ces-
sions et renonciations des susdits pays et places soient faictes en bonne forme, en sorte
qu’elles demeurent en toutte seureté incorporez à la couronne de France.
Il sera bon de stipuller la place de Roses avec ses deppendances et mesmes sy
lesdits Sieurs Plénipotentiaires en trouvent quelque prétexte de demander
Cadaqué, parce que nous avons advis de bon lieu d’Espagne qu’ilz se dispose-
roient à nous l’accorder, mais ilz se gouverneront en cela comm’il est contenu
par le mémoire que leur a porté le dernier courrier.
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4. Qu’il soit faict une trefve dans toutte l’estendue de la Catalogne de pareille durée que
celle qui sera accordée entre l’Espagne et Messieurs les Estatz, et que ladite trefve soit
observée dans lesdicts pays à la bonne foy sans y pouvoir faire hostilitez ny practiques
dont il sera donné assurance suffisante et convenu des précautions nécessaires.
Messieurs les Plénipotentiaires verront ce qui est contenu dans le mémoire du
Roy touchant les moyens qu’on peut practiquer, affin que Lérida que les
ennemis ne peuvent sauver par la force à ce que mande monsieur le comte
d’Harcourt ne nous eschappe pas par un accommodement.
On considère aussy qu’aucun prince ne s’engage à la manutention de cette
trefve de Catalongne et que nous n’aurons en ce cas pour seureté de l’ obser-
vation de ladite trefve que la bonne foy des Espagnolz dont chacun veoid sy
nous avons suject de nous meffier. C’est pourquoy Messieurs les Plénipoten-
tiaires verront s’il seroit possible par quelque biais d’en rendre garandz Mes-
sieurs les Estatz et les princes d’Italie ou au moins les uns ou les autres.
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Leurs Majestez souhaitteroient extrêmement que l’on peust trouver quelque
moyen de disposer la maison de Savoye à nous laisser le reste de la vallée de la
Pérouze
petitz hameaux qui deppendent des parroisses lesquelles sont du costé qui est
au Roy, et qui pourtant nous serviroit extrêmement pour l’entière seureté et
conservation de Pignerol, et pour empescher que nous n’ayons ensemble de
continuelz desmellez et disputtes qui pourroient produire quelque mauvais
effect, et beaucoup plus préjudiciable aux ducs de Savoye qu’à nous, et en-
corre qu’avec justice le Roy pourroit prétendre que rendant tant de places à
monsieur de Savoye
celle-là, pour tant de trésors consomméz et de sang respandu pour la maison
de Savoye, sur quoy Messieurs les Plénipotentiaires auront beau champ de
faire veoir les obligations que cette maison a à la France et Madame en par-
ticulier et le duc d’aujourd’huy ont à Leurs Majestez, néantmoins s’il n’y a pas
moyen de les y disposer, Sa Majesté se portera à en donner une récompense
convenable. Quelqu’un de Messieurs les Plénipotentiaires pourroit s’en ouvrir
au marquis de Saint-Maurice affin qu’il en escrive en bonne forme en Pié-
mont , et qu’il puisse recevoir les ordres pour en traicter.
Il y a aussy dans le Piémont le poste de Cavours
plustost que pour sa valleur donne grande jallousie à Pignerol. On a faict
autresfois instance à Turin pour en avoir la cession, et ce point fust remis à la
paix généralle. Ilz donnèrent pourtant à cognoistre qu’il ne se trouveroit pas
grande difficulté à satisfaire en cela Sa Majesté laquelle désire que l’on en
rennouvelle les instances, ne douttant point d’en avoir entier contentement.
En tout cas on pourra convenir avec l’ambassadeur de Savoye
Saint-Maurice (s. [ nr. 14 Anm. 10 ] ).
la garnison que nous y avons la place sera desmollie, qu’on ne pourra la for-
tiffier ny y mettre d’autre garnison.
Il faut encore pourveoir à une certaine prétention que la maison de Savoye
pourroit avoir que la France fust obligée à la guerre de Gennes en vertu d’un
article secret du traicté de Pignerol.
Il s’agit aujourd’huy de faire une paix généralle et de l’asseurer en Italie par-
ticulièrement par une ligue de tous les princes avec laquelle cette guerre de
Gennes n’est pas compatible.
La maison de Savoye ne peut prétendre d’autre récompense pour l’ inexécu-
tion de cette condition de la guerre de Gennes. Premièrement parce que nous
croyons d’en estre deschargéz par des traictéz subséquens
Die im Geheimabkommen von Cherasco am 31. März 1631 eingegangene Verpflichtung
Frk.s, Savoyen im Falle eines in den nächsten drei Jahren ausbrechenden Krieges mit Genua
militärisch zu unterstützen ( Quazza II S. 272f. Anm. 2), wurde im Geheimvertrag von Turin
am 5. Juli 1632 bekräftigt (Druck: DuMont VI,1 S. 40f.), war jedoch in den folgenden Bünd-
nisverträgen von 1635 (Druck: ebd. S. 109f.), 1638 und 1645 (s. [ nr. 5 Anm. 2 ] ) nicht enthalten.
faictz ensemble. En second lieu parce que mesme peu après le traicté de
Pignerol on avoit des raisons pour monstrer qu’on n’estoit pas tenu à cette
condition comme monsieur Servyen s’en souviendra fort bien ayant donné
sur ce suject un papier
Servien hatte 1631 die Verträge von Cherasco (vgl. [ nr. 8 Anm. 9 ] und [ nr. 53 Anm. 4 ] ) mitver-
handelt . Er konnte sich aber nicht entsinnen, Richelieu ein entsprechendes Memorandum über-
geben zu haben (s. nr. 231).
que l’assistance que ladite maison de Savoye a receue de cette couronne, à qui
elle doibt son restablissement et la conservation de ses Estatz, est bien d’un
autre poids et importance que cette guerre de Gennes.
Mais sans s’estendre plus au long sur cet article Sa Majesté se remect à mon-
sieur Servyen qui a une plaine cognoissance de tout le destail, d’en informer
monsieur le duc de Longueville et monsieur d’Avaux, affin que tous ensemble
voyent après les moyens qu’on debvra tenir affin que la France soit entière-
ment desgagée de cette obligation.
Il faudra seullement bien prendre garde de stipuller les choses en sorte qu’il
ne reste aucune prise imaginable dans l’équité à la maison de Savoye de pou-
voir un jour prétendre de revenir à Pignerol, et de rebrouiller l’acquisition que
la France a faicte de cette place.
Comm’aussy que le traicté se concluant durant la minorité du duc de Savoye,
on prenne de telles précautions qu’on ne puisse dans la majorité y former
aucun doutte ou contestation, ce qui seroit bien injuste, puisqu’il aura eu des
avantages sy considérables non seullement pour quantité de places qu’on luy
a sauvées et rendues
veoid qu’on remettra entre ses mains ensuitte du traicté qui sera concleu.
Messieurs les Plénipotentiaires n’oublieront pas aussy en temps et lieu de ré-
server les anciens droictz de la couronne sur les comtéz de Nices, Ast etc.
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Il faudra ajuster que les rançons desjà promises et stipullées seront acquittées,
ce que l’on doibt à cause que celle du marquis de Mortara
Francisco de Orozco y Rivera, II. marqués de Mortara, ab 1652 marqués de Olias (gest.
1668); span. Militär, 1646 maestre de campo general del ejército de Cataluña, war in der
Schlacht von Llorens am 22. Juni 1645 von den Franzosen gefangengenommen worden und
kam 1646 nach Zahlung eines Lösegeldes frei ( Barrios S. 381; DHE II S. 1133f.; Sanabre
S. 302).
considération doibt estre payée dans un mois, et parce aussy qu’il est juste.
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Messieurs les Plénipotentiaires examineront s’il seroit bon de convenir dez la
signature du traicté de quelqu’arbitre, à qui les différens indécis seroient
remis, sy on n’en peut demeurer d’accord à l’amiable par voye de commis-
saires pour empescher autant qu’il se pourra que les Espagnolz ne se préval-
lent de semblables occasions qui ne peuvent estre que de peu d’importance,
puisque les principaux pointz seront ajustez et exécuttez, pour prendre suject
de rebrouiller sy d’aillieurs la conjoncture leur en sembloit favorable.