Acta Pacis Westphlicae II B 1 : Die französischen Korrespondenzen, Band 1: 1644 / Ursula Irsigler unter Benutzung der Vorarbeiten von Kriemhild Goronzy
100. Königin Anne an d’Avaux und Servien Paris 1644 Mai 14

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Königin Anne an d’Avaux und Servien


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Paris 1644 Mai 14

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Ausfertigung: AE , CP All. 27 fol. 16–20 = Druckvorlage. Kopien: AE , CP All. 29 fol. 79–
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81; AE , CP All. 32 fol. 264–265’; AE , CP All. 37 fol. 133–135. Druck: Nég. secr. II,
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1 S. 39–41; Gärtner III S. 33–39.

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Auf nr. 73. Bezüglich der Kurialien Verweis auf nr. 101. Bitte um erneuten Bericht über die Hand-
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habung der Kurialien für die Vertreter der Generalstaaten und von Savoyen. Bereitschaft, die Voll-
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macht zu erneuern. Bitte Nassaus betreffend die Besetzung des Bistums Verdun. Sistierung der
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Verhandlungen bis zum Austausch der Vollmachten in Osnabrück. Aussichten auf die Beilegung
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des schwedisch-dänischen Konflikts.

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Eingang von nr. 73 am 11. Mai. Sur ce qui concerne Venize, je m’explicque
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si fortement par un mémoire que je vous envoye que je n’ay rien à y ad-
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jouster , qui ne puis convenir que l’on ayt rien fait de nouveau en faveur
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des ministres de la République de Venize et bien moins que cela puisse
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donner aucun lieu de rien prétendre par les autres, d’autant que si ceux cy
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sont blesséz de quelque chose c’est l’aegalité qui est rendu[e] à l’autre, et
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ce n’est point une nouveauté. Depuis plus de quarante ans elle est establie,
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et les Ambassadeurs d’obédience de cette Couronne traittent de cette sorte
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avec eux; de les accompagner jusques au degré ou jusques au carosse,
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recevant d’eux la mesme conduicte ne fait rien à la chose, puisque l’aegalité
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reçoit le plus et le moins sans changer son estre. C’est la raison que vous
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aurez à donner aux Ambassadeurs susnomméz quand ilz vous presseront
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de ce dont ils ne sont point en possession. |:J’advoue qu’il faut chercher
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quelque tempéramment avec ceux de Hollande, et je vous laisse la liberté
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de prendre entre ceux que vous m’avez proposéz celuy que vous estimerez
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le moins dommageable et de faire réflection sur celuy dont je vous ay escrit.
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Le tiltre sans la main, je l’avois proposé. La main au premier et la prendre
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sur les autres sans leur donner de titre, je ne l’improuve pas. Mais ce qui
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paroist est plus remarquable que ce qui se profère. Que l’un de vous feigne
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d’estre incommodé au jour qu’ilz vous rendront leur visite et que l’autre

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les précède comme estant en un logis tiers et puisque l’on en arreste un où
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vous ferez voz assemblées, je ne l’improuve pas; mais prenez garde que
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comme l’ambassade est indivisible qu’ilz rejettent le parti d’estre précédéz
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par l’un de vous dans la maison de son collègue qu’ilz pourront considérer
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comme si elle estoit occuppée des deux:|. Pour les autres Ambassadeurs je
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ne vous préscris rien. Je seray bien aise que l’usage de Rome s’observe
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envers tous pourveu qu’ils y acquiescent. Ce que vous me mandez sur le
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subject de celuy de Savoye, dont le maistre cède tout aux Electeurs et que
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ceux de Hollande regardent comme représentant un Prince feudataire, il est
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aisé d’y respondre les mesmes considérations subsistant. Les Roys de France
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n’ont pas laissé de luy faire faire et à ses ministres divers honneurs qu’ils
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refusent aux autres, soit entrant en considération des grandes alliances que
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ceux de cette Maison ont prises avec touttes les Couronnes de l’Europe,
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ou pour leur estre rendu plus de respect que par les Princes allemands, et
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ces mesmes honneurs, comme à faire couvrir ses Ambassadeurs, a [!] esté
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aussy donné au Grand Duc et aux Ducz de Mantoue, Parme et Modène
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et à la République de Gennes, sans néanmoins que la France se soit jamais
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relaschée de l’octroyer à ceux des Electeurs qui ne veullent rien changer en
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leurs formes d’escrire, se contentent aussy qu’on observe à leur esgard ce
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qui a tousjours esté prattiqué.

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Il m’a semblé que je suis entrée dans vostre sentiment en blasmant celuy
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des ministres impériaux et du Roy Catholique, dont les pouvoirs estant
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entièrement déffectueux, veullent chercher à condamner ceux que je vous
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ay fait expédier [sic!]. S’ils avoient considéré que je m’oblige à ratiffier ce que
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vous aurez promis et arresté, ils auroient changé d’opinion, cette clause est
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la plus précise pour donner pouvoir de conclurre et d’arrester les conditions
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d’un traitté. Que la patente deubt estre signée de moy est une chose toute
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nouvelle, du moins depuis l’ordonnance du Roy Philippes le Long qui porte
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que pendant les minorités le Royaume ne lairra d’estre administré soubz le
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nom du Roy mineur

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Eine solche Ordonnanz findet sich weder in Recueil général des anciennes lois françaises, hrsg. von
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Decrusy , Isambert und Jourdan , noch in der älteren Edition der Ordonnances des Roys de
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France.
, la signature comme l’intitulation du Régent èz actes
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de justice et publicz a esté superflu, mais pour la validité de tous ceux qui
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esmanent de l’auctorité du Régent, il y est escrit qu’ilz ont esté commandés
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et résolus par le Roy le Régent présent, et il suffist que le secrétaire l’ayt
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signé et qu’il soit scelé. Et bien que je peusse déffendre ledict pouvoir comme
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aussy le narré et que la raison et les exemples soient de mon costé |:sans
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devoir craindre que les Espagnolz en publiassent qui peussent laisser le
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public en suspens de qui les armes sont les plus justes:|, je prens volontiers
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le party de remettre à vous deux assembléz avec les Plénipotentiaires de
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l’Empereur et du Roy Catholique d’en concerter et résoudre un, et tel que
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vous me l’envoyerez je le feray expédier, sachant très bien que vous mesurerez

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1
en sorte les termes qu’ils ne donneront nul advantage aux autres. Quant à
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celuy de ne rien conclurre que conjoinctement avec les alliéz, il me semble
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de telle conséquence que vous ne debvez le retrancher qu’après l’avoir
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longuement contesté et de l’advis des mesmes alliéz, leur donnant seureté
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entière qu’il ne se fera rien que conjoinctement avec eux. Il ne faut pas
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entendre ce terme à la rigueur en ce qui est d’agir, mais bien en ce qui est
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de conclurre. Et plus il choque les Espagnols, plus je le trouve essentiel,
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d’autant que les discours des ministres impériaux font croire que l’Empereur
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présume pouvoir traitter de Souverain absolu les Princes de l’Empire, et
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qu’il ne leur ayt pas permis de contracter des alliances avec les Princes
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estrangers. A cela les constitutions impérialles répugnent absolument. Il est
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bien le chef de l’Empire, mais non pas le Monarque à la volonté duquel
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toutes sortes de choses soient soubmises, et par les praeliminaires de la paix
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et par les passeports qu’il a fait expédier en conséquence d’iceux, il a regognu
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le contraire. Si ce droict n’estoit acquis aux Princes et Estats de l’Empire
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de comparoistre en personne ou par leurs députéz à l’assemblée de Munster,
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pourquoy ce [sic!] seroit-il tant pœiné d’en dissuader ceux qui estoient
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assemblez à Francfort, pourquoy prétendre que l’affaire du Palatinat peult et
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doibt estre traitté[e] à Vienne et le faire demander par le Duc de Bavières. Je
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sçay qu’il est inutile de vous alléguer ces raisons et que vous estes à plain
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informéz des constitutions impérialles, privilèges, prérogatives et droicts des
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Princes qui composent l’Empire. Aussy je ne les ay escrittes que pour vous
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encourager à les bien déffendre, qui avez eu beaucoup de prudence |:en
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esludant la demande du Comte de Nassau

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Vgl. dazu [ nr. 73. ]
sans toutes fois luy faire un refus
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formel de ce qu’il prétend. Il y a du temps à prendre:| et bien des choses à dire
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avant que se résoudre sur cette matière, et les prétentions de l’Evesque de
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Verdun et le lieu et [la] scituation de la ville capitale et de son diocèze
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obligent à avoir diverses considérations avant que d’y laisser establir un
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Evesque.

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Que ledict Comte de Nassau et ses collègues ayent condamné le Comte
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d’Auersberg, ils ont fait une action de justice. Et sans que les ministres de
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la Couronne de Suède ayent pris communication de son pouvoir, ils ne
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sçauroient entrer en conférence avec luy, et il fault que l’on marche d’un
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pas esgal à Munster et à Osnabrug, car si bien ce sont deux villes séparées
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remplies de divers ministres des Princes intéresséz à la paix, il n’y en a qu’une
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à conclure. Si le Roy de Dannemarck met en fait que sans sa médiation elle
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ne se peut ny ne doibt traitter, il s’engage à faire plustost la paix avec la
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Suède, car autrement il leur seroit tousjours suspect. L’on m’a mandé qu’il y a
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quelque acheminement à cet accommodement et que desjà les commissaires
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des Royaumes ont pris lieu et jour pour entrer en conférence, de sorte que
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le Sieur de La Thuillerie arrivera tout à poinct pour ayder à un si bon œuvre,
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et j’espère tant de sa suffisance que son voiage produira quelque chose de

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1
bon. Dieu veuille qu’après avoir estably la paix aux provinces les plus
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esloignées dans le nort, je la donne à toutte la Chrestienté et que les alliez
3
de la France qui luy sont redevables de leur conservation le soient aussy
4
d’un long et asseuré repos.


5
Beilagen in AE , CP All. 27


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1 fol. 26–30’: nr. 101, Ausfertigung.

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2 fol. 11–11’: Ordonnance du Roy, Paris 1644 Mai 13, Ausfertigung

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Druck, mit Datum vom 14. Mai 1644: Nég. secr. II, 1 S. 39; Gärtner III S. 31–33.
: Vollmacht, mit den
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kaiserlichen und spanischen Gesandten über die Erneuerung aller Vollmachten zu verhandeln;
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Versicherung, die so erarbeitete Form unterzeichnen zu wollen.

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