Acta Pacis Westphlicae II B 1 : Die französischen Korrespondenzen, Band 1: 1644 / Ursula Irsigler unter Benutzung der Vorarbeiten von Kriemhild Goronzy
En vous ressouvenant des diverses dépesches qui vous ont esté escrittes
pour vous presser de partir de La Haye et de ce que contient la vostre du
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avec satisfaction, car outre qu’elle assuroit que vous estiés en chemin pour
vous rendre à Munster, elle estoit accompagnée des deux traittéz que vous
avez jugéz de telle conséquence que pour les conclure vous aviez bien voulu
vous arrester audict lieu de La Haye, bien que par divers ordres il vous fust
enjoinct d’en partir. Il est arrivé ce que vous debviez attendre de vostre
travail, que l’on ne blasme plus vostre retardement et qu’on loue ce que
vous avez fait.
Sa Majesté s’est donné la patience d’ouyr lire les deux traittéz et ce qui en
explicque l’un, comme aussy les raisons que vous avez données sur aucuns
des articles du principal et le papier dont vous avez bruslé l’original
Vgl. dazu Einleitung [S. LIIff.]
après y avoir fait réflection, vostre conduicte a esté approuvée. Ce n’a pas
esté sans que l’on soit entré en considération des raisons et des motifz de
Messieurs les Estatz d’avoir affecté des termes assez extraordinaires et qui
restraignent leur obligation |:à prendre part au traitté avec les seuls Espagnolz,
puisqu’ilz sont obligéz de rompre avec l’Empereur
Ferdinand III., 1608–1657, Kaiser seit 1637; zur Person vgl. NDB V S. 85f. Artikel 6 und
7 des Vertrages verpflichteten die Generalstaaten, nur dann mit dem Kaiser zu brechen, wenn
dieser einen noch abzuschließenden Waffenstillstand oder Frieden mit Frankreich brechen würde;
vgl. J. Du Mont VI, 1 S. 295.
leur conduicte qu’ilz ont alléguée pour raison estoit d’autant plus foible
qu’un manquement fait n’auctorise point qu’il soit suivy.
Deux poinctz restent à vuider, l’un de la sorte dont vous traitterez les
Ambassadeurs de Messieurs les Estatz quand ilz seront à Munster, et l’autre
ce qu’il faudra faire si nous faisons la paix et eux seulement la trêfve. Au
premier j’ay à vous dire que Sa Majesté ne consentira jamais qu’il soit rien
fait qui blesse l’auctorité du Roy, et qu’en son bas aage l’on leur accorde
ce qu’ilz n’ont sceu obtenir du feu Roy. Ilz reffusent de prendre un lieu tiers
pour y faire leur demeure, ilz rejettent toutte médiation et veullent traitter
eux mesmes avec les Espagnolz, et le traitté que vous avez signé les y
auctorise
Artikel 2: Dans le Traité de Paix ou de Treve qui se doit faire conjointement et d’un
commun consentement avec l’Espagne, lesdits Seigneurs et Estats démêleront et
deffendront leurs Interests de leur propre Chef immediatement: et lesdits Plenipoten-
tiaires du Roy, et ceux desdits Seigneurs et Estats s’entr’aideront respectivement et
avec même vigueur pour les Interests de la France et des Provinces-Unies. Artikel 3
verpflichtete die Vertragspartner zu gemeinsamem Friedensschluß und zu gleichem Verhandlungs-
tempo . Nach Artikel 4 sollten die Spanier auf diese gegenseitige Verpflichtung ausdrücklich hin-
gewiesen werden; vgl. J. Du Mont VI, 1 S. 295.
foible, l’on auroit lieu de prétendre qu’ilz auroient à s’en séparer. Mais pour
ne les gesner, l’on prend le party bien entendu qu’ilz n’entreront jamais en
conférence avec leurs ennemis qu’ilz ne soient assistéz d’un ministre françois,
soit d’un Résident ou d’un secrétaire, selon que vous le jugerez plus à propos,
et cela est accompagné de tant de raison et de justice qu’il ne peut tomber
dans le sens d’aucun de ceux du Conseil de Sa Majesté qu’ilz en facent
difficulté, |:laquelle en tout cas seroit levée en leur offrant le réciproque de
nostre part. Qu’ilz pensent qu’on se mesfie d’eux, il n’importe pas tant que
de sçavoir et cognoistre ce qui se passera entre eux et les Espagnolz, lesquelz
leur pourroyent offrir de si grands advantages qu’ilz en seroient tentéz:|.
Le remède, nous direz vous, en est en ce que ilz ne sçauroient s’en esjouir
que nostre traitté ne soit résolu. Mais pourtant cela peut tousjours produire
de très mauvais effectz, |:quand ce ne seroit que de nous précipiter à con-
clurre ou, l’assemblée se séparant sans avoir arresté de trêve ou de paix:|,
nous demander en la continuation de la guerre des assistances toutes extror-
dinaires en nous reprochant que nous les aurions privéz des advantages
qui leur avoient esté offertz.
Vous pourrez dire que j’ay passé au second poinct sans vous avoir donné
de résolution sur le premier, et j’advoue que j’ay insensiblement traitté de
quelque chose qui a esgard au second, mais ç’a esté par quelque nécessité
et plustost avec affectation que par mesgarde et ayant résolu de rebattre
cela mesme quand il en sera tempz. Je continue mon discours sur ce qui est
à faire pour contenter Messieurs les Estatz en leur prétention pour le traitte-
ment que leurs Ambassadeurs recevront de vous, auxquelz Sa Majesté, ne
pouvant accorder ce qu’ilz demandent
bien cognues et pour les conséquences que cela apporteroit, refuse aussy
l’expédient duquel vous vous estes laissé entendre
ne cognoisse que l’advantage nous en resteroit venant chez l’un de vous
précédé par l’autre, mais de prendre une maison pour conférer et qui fust
un lieu choisy et arresté pour cela, il s’y trouve des inconvéniens, comme à
dire que tous ceux qui leur contestent le rang voudront un aegal traittement.
Les Ambassadeurs d’Espagne et de l’Empereur les refuseront à ceux de
Savoye et de divers autres Princes, ceux là vous le demanderont, et les
refusans vous les offensez et faictes voir que la France donne ce que les
autres qu’elle ne reçoit en compétence refusent. Vous me direz que ces
raisons vous convainquent, mais non la fermeté des Hollandois, que leur
prospérité a de sorte enorgueillis qu’ilz ont peine de recognoistre qu’aucun
autre Estat leur puisse estre proposé. La suitte de leur conduicte l’a bien
justiffié, et bien qu’ilz recognoissent la différence qu’il y a de leur Estat à
cette Courrone, ilz présupposent qu’en traittant avec eux on les a aegalléz.
Ce qui est vray quand l’on offense quelque inférieur ne l’est pas quand on
traitte avec luy, et vous le leur avez bien nettement fait entendre dont Sa
Majesté est restée satisfaicte qui, s’estant souvenue que Messieurs les Estatz
faisoient deux plainctes, l’une qu’on ne leur offroit la main, l’autre qu’on
ne leur donnoit le titre d’Excellence, |:pourroit se relascher au dernier
moiennant qu’ilz se désistassent de l’autre, et pour n’offenser Savoye con-
sentiroit que son Ambassadeur en fust traitté par vous, Messieurs, à Munster
en luy faisant entendre que cela n’auroit point de suitte à Rome où par ceux
de France il ne le reçoit pas. Mais c’est un secret duquel il ne faut point
s’ouvrir qu’en toute extrémité:| et quand l’on sera asseuré que Messieurs
les Estatz l’accepteront et s’en tiendront obligez si ilz députent de deçà pour
obtenir ce qu’ilz prétendent. Voilà l’extrémité où l’on se pourra porter, et
si ilz s’en adressoient à vous pour vous presser de nouveau, vous avez la
liberté de vous estendre jusques là. Rien ne les contente, ilz croyent tout
mériter et que leur puissance leur donne subject d’y aspirer, de laquelle
ilz ont tant d’ostentation qu’ilz insinuent qu’elle seulle arreste le cours des
prospéritéz de la Maison d’Austriche, et que leur alliance est non seulement
utile, mais nécessaire aux plus grands Roys du monde.
L’on convient bien avec eux d’une partie de la proposition, mais pour l’autre
elle est déffectueuse, puisqu’il fault qu’ilz advouent que de leur accroisse-
ment ilz en sont redevables à la France, sans l’alliance et la protection de
laquelle il seroit impossible qu’ilz peussent se déffendre contre leurs ennemis.
Il seroit juste qu’entrants en cette recognoissance, ilz eussent une conduicte
plus modérée et qu’ilz ne nous nécessitassent point à leur reprocher noz
bienfaictz ny leur foiblesse.
Cette considération convient au second poinct comme au premier, et il se
peut dire qu’elle y peut estre encores mieux adaptée, car de prétendre que
nous debvons espouzer leurs mouvemens et leurs inclinations, sacriffier
touttes choses à leurs intérestz, c’est traitter de maistre, non d’allié et
d’inférieur. Il est certain qu’il a esté capitulé |:qu’on ne traittera de paix ou
de trêve que conjoinctement
Vgl. [S. 3 Anm. 6.]
là qu’eux ne voullants la paix et y préférans une trêve à longues années,
nous debvons renoncer à la paix et nous contenter de la trêve, c’est ce qui
n’est point escrit:|. Quand il sera tempz d’approfondir cette question et de
justiffier ce que nous aurons fait, nous ne manquerons pas de raisons, et les
instances qu’ilz font qu’on s’explicque de ce qu’on fera en ce cas en est
une évidente qu’ilz confessent que nous n’y sommes pas tenus. Maintenant
il est hors de tempz d’en traitter, les affaires pourront prendre une pente qui
esvitera qu’on ne tombe en cette nécessité, et vous sçavez, Messieurs, jus-
ques à quel poinct Sa Majesté se pourra porter, puisqu’elle vous a confié le
plus secret de son cœur sur cette matière.
Sa Majesté a trouvé rude que Messieurs les Estatz ayent si peu considéré
ses offices qui tendoient au soulagement des Catholiques et qu’au lieu qu’ilz
en debvoient espérer du soulagement, cela ayt donné lieu à de nouvelles
promulgations contre eux
dence prescrivent qu’on dissimule, et d’autant plus que vous mandez qu’ilz
n’auront point d’exécution et qu’ilz donnent cela au désir de leurs peuples
sans vouloir passer plus outre.
Vous avez esté louéz d’avoir refusé de vous charger |:d’un ministre du Roy
de Portugal
Francisco de Andrade Leitäo, geb. Ende des 16. Jahrhunderts, gest. 1655; vgl. GEPB II S. 547f.,
Schreibweise nach GEPB, in der französischen Korrespondenz durchgehend Andrada. Vgl.
Andrada an d’Avaux und Servien, Den Haag 1644 März 1, Ausfertigung: AE , CP All. 26
fol. 97. Seine Bitte, ihn nach Münster mitzunehmen, lehnte Servien ab, da er dazu keine Order
habe; vgl. Servien an Andrada, Den Haag 1644 März 14, Kopie: AE , CP All. 26 fol. 103.
Zuvor hatten bereits die Gesandten der Generalstaaten abgelehnt, ihn mitzunehmen, mit der Be-
gründung, sie könnten ihn nicht vor Übergriffen von kaiserlicher Seite schützen, da sie keinen
Krieg gegen den Kaiser führten; vgl. dazu d’Avaux, Servien und La Thuillerie an Brienne,
1644 März 6, Ausfertigung: AE , CP All. 32 fol. 9–16.
peu accompagné d’une vertu essentielle aux ministres d’un Prince dont l’Estat
et la grandeur n’est pas encores affermie |:et duquel les Hollandois ne se
sont voulus charger:|. Il suffit que vous |:enmeniez un duquel:| vous rendez
un bon tesmoignage .
Le public se doibt satisfaire de celuy que Sa Majesté donne de désirer la paix
par le soing qu’elle veut prendre de la moyenner entre les Couronnes de
Dannemarck et de Suède, et sans doubte en vous advanceant au lieu destiné
pour le traitté général, vous aurez eu des advis qui vous auront donné lieu
de presser Monsieur de La Thuillerie
que je recueillois des dépesches de Messieurs de Rorté
Meulles
Et selon l’ordre que j’avois receu, je vous ay escrit que son partement comme
son instruction estoit remis à vostre prudence, et estants sur les lieux, vous
voyez clairement ce que la distance nous représente avec de grandes
ombres.
L’on conceoit bien en cette Court l’advantage qu’il y auroit |:de former un
corps sur le Rhin pour assister d’un secours extrordinaire d’hommes et
d’argent Madame la Landgrave
l’on s’est résolu à ce qui vous a esté mandé
Brienne an d’Avaux, Servien und La Thuillerie, Paris 1644 März 5, Ausfertigung: AE , CP
Holl. 29 fol. 150–154’: Anstelle der von Marsin ausgehobenen Truppen solle die Landgräfin
zusätzlich zu den bereits im Februar bewilligten außerordentlichen Subsidien von 50 000 Reichs-
talern weitere 20–25 000 Reichstaler erhalten. Zur Bewilligung im Februar Brienne an d’Avaux,
Servien und La Thuillerie, Paris 1644 Februar 13, Ausfertigung: AE , CP Holl. 29 fol. 131–
135.
si elle s’en tient pour contente et qu’elle juge qu’elle soit en estat de résister
aux ennemis et de ne rien craindre.
Sur cela l’on attend vostre advis, et l’on ne doubte point que ceux qui
s’espendent de l’entrée du Ragotski
l’humeur de ce Prince comme son intérest l’y peult avoir engagé. Mais quand
bien cela seroit et avec tous les succèz qui peuvent estre immaginéz, il ne
faut pas que Monsieur Torstenson oublie la conqueste de partie de l’Alle-
magne pour s’attacher à celle du Dannemarck, qui recevra ses difficultés et
qui ne pourroit estre conservée si l’Empereur avoit du bon et prenoit de
grandz advantages; car tout ainsy que la Flandre ne se peut maintenir que
par des forces d’Allemagne, celle là pourra malmener les Suédois si une fois
elle respire, et il fault la deschirer et la battre jusques au moment que par
une paix générale la Chrestienté jouira du repos qu’un chacun cognoist luy
estre absoluement nécessaire, |:quoyque disent:| Messieurs |:les Hollandois.
Le Sénat de Venise essayera de la moyenner. Ilz doibvent craindre la puis-
sance de la Maison d’Austriche et souhaitter que l’Empire soit en estat d’y
résister:|. La paix est un moyen asseuré pour cela, et la guerre laisse tout
en incertitude, soubmis à ses divers événements qui ne peuvent estre préveus
ny empeschéz. Vous verrez par |:la démarche du Plénipotentiaire Contarini
les sentimens de la République, et nous sommes trompéz si tenant la balence,
il ne penche un peu de nostre costé affin de rendre à cette Courronne ce
qu’elle vient de faire en leur faveur en procurant la paix particulière d’Italie
Desjà la guerre leur estoit insupportable, et le Pape et le Sénat se tiennent
obligéz:| à Sa Majesté des soingz qu’elle a pris pour les accorder. Les con-
ditions de leur accommodement et des autres Princes sont escrittes et receues.
L’on dispute sur des motz, mais l’on croit que Monsieur le Cardinal Bicchi
Kardinal Alessandro Bichi, 1596–1657, vermittelte im Auftrag Frankreichs. Über ihn vgl.
DHGE VIII Sp. 1414f. mit älterer Literatur; zu seinen Beziehungen zu Mazarin G. De-
than , Mazarin et ses amis S. 104–107. Bichi befand sich auf der Reise nach Venedig und Rom,
um sich zu versichern, daß der ausgehandelte Vertrag ratifiziert würde; vgl. Lionne an Servien,
Paris 1644 März 5, Ausfertigung: AE , CP All. 26 fol. 93–94.
qui les a approchéz gaignera sur les plus sages ce que les autres refuseront.
Sa conduicte a esté louée, le Pape et le Cardinal Barberin
cette légère difficulté, conviennent qu’il leur a plus mesnagé qu’ilz n’espé-
roient, les Princes colliguéz et le Duc de Parme sont contents des conditions
arrestées. Ce seroit un accident qui choqueroit les gens de bien que des motz
rompissent ce qui est utile à tous, et la prudence de Monsieur le Cardinal
Bicchi seroit déceue si cela arrivoit, et l’on peut ce me semble asseurer
touttes choses sur sa parole.
Celle que vous avez donnée |:au secrétaire de:| Monsieur |:Contarini
Vermutlich Domenico Condulmer, der zu dieser Zeit versuchte, in den Vereinigten Niederlanden
Schiffe und Truppen anzuwerben; J. J. Poelhekke S. 128; vgl. auch [nr. 21 S. 40.]
esté suivie:|, à pœine la lettre qu’il aura escritte à son maistre luy aura esté
rendue que vous comparoistrez à Munster où voz présences feront cesser le
bruict et les plainctes des ministres des Princes de la Maison d’Austriche.
Vous y rencontrerez |:Monsieur Chigi
Fabio Chigi, 1599–1667, Bischof von Nardo, 1639–1651 päpstlicher Nuntius in Köln, 1644–
1649 als Vermittler in Münster. Vgl. LThK I Sp. 318 mit weiterer Literatur; H. Biaudet
S. 261. Über seine Tätigkeit in Münster H. Bücker, Der Nuntius Fabio Chigi. Sein Münsterer
Diarium und seine von dort ausgeführte Korrespondenz teilweise ediert in V. Kybal – G. Incisa
della Rocchetta; eine Edition des Diariums erscheint demnächst im Rahmen der APW.
n’est pas un léger advantage qu’en y abordant, les Médiateurs que vous y
rencontrerez soyent disposéz à vous estre favorables:|.
J’envoye à Monsieur de La Thuillerie par l’ordinaire qui part cette nuict les
ratiffications des deux traittéz. Je me suis hasté de le faire, affin que ce fust
par luy qu’elles fussent présentées à Messieurs les Estatz et pour haster par
ce moyen les leur[s] et pour leur oster le moyen, avant que le traitté ayt eu
sa dernière main, de faire de nouvelles instances sur les deux poinctz auxquelz
j’ay respondu. Les concertéz satisfont, nous croyons avoir advantage en
tous; car enfin les restrictions apposées sont levées quand Messieurs les
Estatz sont obligéz à l’exécution des articles 6, 7 et 10 du traitté de 1635
Vertrag vom 8. Februar 1635, Druck: J. Du Mont VI, 1 S. 80–85.
Artikel 6: L’armée du Roy estant entrée dans ledit pays (i. e. die Spanischen Niederlande),
et la rupture faite entre les deux Couronnes comme est dit cy-dessus, elle y demeurera
jusques a l’expulsion des Espagnols des Pays-Bas, sans que cependant Sa Majesté ny
lesdits Seigneurs Estats puissent traicter de Trefve ou suspension d’armes, que con-
jointement et d’un commun consentement, et si ladite paix venoit d’estre faite en la
façon susdite, et que puis après le Roy d’Espagne, l’Empereur ou quelqu’autre Prince
de Sa Maison, ou dependant d’icelle, directement ou indirectement attaquent le Roy,
ou lesdits Seigneurs Estats en ce que presentement ils possedent ou possederont, lors
que par les conquestes qu’ils auront faites, Sa Majesté et lesdits Seigneurs Estats rom-
pront conjoinctement avec eux qui attaqueront l’un d’eux, sans pouvoir diviser leurs
interests, ny faire ensuite aucun Traicté de Paix, Trefve, ou Suspension d’armes, que
conjoinctement et d’un commun consentement; Ce qu’ils feront pareillement en quel-
que temps que les Espagnols attaquent cy-après directement ou indirectement les
Estats et possessions de Sa Majesté ou desdits Seigneurs les Estats: soit qu’il intervienne
un Traicté de Paix auparavant, soit qu’il n’en intervienne point.
Artikel 7: Et afin que la jalousie et le desir de poursuivre l’entreprise projettée par le
present Traicté ne puisse causer du desordre et de la confusion en l’execution d’un si
bon dessein; Il a esté arresté que les Armées du Roy et desdits Seigneurs Estats estans
conjoinctes attaqueront premierement deux Places du partage de Sa Majesté, et que
après cela elles en attaqueront du partage desdits Seigneurs Estats, si ce n’est que les
Generaux des deux Armées conviennent ensemble par escrit d’en user autrement, bien
entendu, que si l’on vient conjoinctement ou separement à emporter avec les susdites
Armées des Places qui soient du partage de Sa Majesté, on les lui rendra tout aussi-tost
qu’elles seront prises, comme on fera de mesme au regard desdits Seigneurs les Estats
en cas qu’on vienne conjoinctement ou separement à emporter des Places qui soient de
leur partage, lesquelles leur seront semblablement rendues aussi-tost qu’elles seront
prises, et l’entreprise ne pourra cesser, que chacun ne soit en possession de ce qui lui
doit appartenir par le present Traicté suivant le partage que dessus; Mais si les Chefs des
Armées estiment puis après par raison de guerre pour le bien commun, qu’il faille
changer quelque chose en l’ordre pris par resolution commune pour attaquer les Places,
ils le pourront faire, pourveu qu’au prealable ils en conviennent ensemble par escrit.
Artikel 10: Si l’Empereur Ferdinand Archiduc d’Austriche ou autre de Sa Maison, ou
dependant d’elle, ou quelqu’autre Empereur qui peut estre à l’advenir, sur le suject de
ce present Traicté, ou sous quelqu’autre pretexte que ce puisse estre, vient à attaquer
les Seigneurs Estats Generaux, Pays, Terres et Places qu’ils tiennent au jour de ce
present Traicté, en sorte que lesdits Seigneurs Estats Generaux rompissent generale-
ment et ouvertement avec lesdits Empereur ou autre Prince dependant de la Maison
d’Austriche, Sa Majesté s’oblige de faire le mesme, et de ne faire puis après aucun
Traicté de Paix ou Trefves que conjoinctement avec lesdits Seigneurs Estats Generaux
et de leur consentement; comme en cas pareil, si ledit Empereur Ferdinand ou autre
Prince dependant de ladite Maison d’Austriche ou quelqu’autre Empereur, qui peut
estre à l’advenir, sur les sujects que dessus, ou sous quelqu’autre pretexte que ce puisse
estre, attaquoit directement ou indirectement le Roi, ses Pays, Terres et Places qu’il
tient au jour de ce present Traicté, en sorte que Sa Majesté rompit generalement ou ouverte-
ment avec eux, lesdits Seigneurs Estats Generaux s’obligent de faire le mesme, et de ne faire
puis après aucun Traicté de Paix ny de Trefve que conjoinctement avec Sa Majesté et de son
consentement.
Bericht über die Flucht Vendômes in die Schweiz
César duc de Vendôme, 1594–1665, unehelicher Sohn Heinrichs IV., war während der Regent-
schaft Maria von Medicis an den Adelsunruhen beteiligt. Sein Sohn, François de Vendôme, duc
de Beaufort, 1616–1669, war in die Verschwörung des Cinq-Mars verwickelt, floh nach England,
kehrte 1643 zurück und stand kurze Zeit in hoher Gunst bei der Regentin. Er fiel aber schnell
in Ungnade und wurde 1643–1649 gefangengesetzt. In diesem Zusammenhang wurde sein Vater
aus Paris verwiesen; er floh schließlich vor einer gerichtlichen Verfolgung in die Schweiz. Vgl.
dazu BU XLIII S. 103f.; A. Bazin III S. 238f. und S. 245–251.