Acta Pacis Westphalicae II B 3,1 : Die französischen Korrespondenzen, Band 3, 1. Teil: 1645 - 1646 / Elke Jarnut und Rita Bohlen unter Benutzung der Vorarbeiten von Kriemhild Goronzy, mit einer Einleitung und einem Anhang von Franz Bosbach
136. Servien an Lionne Münster 1646 Februar 25
Münster 1646 Februar 25
Konzept: AE , CP All. 75 fol. 319–320 = Druckvorlage .
Rat zur Erwerbung der Souveränitätsrechte über die Bistümer Metz, Toul und Verdun vor Frie-
densschluß .
Je ne sçay sy vous avez proposé à Son Eminence ce que je vous avois cy-
devant escript qu’il seroit très utile pour le service du Roy et le bien de l’Estat
d’acquérir par eschange ou aultrement des évesques et chapitres la souverai-
neté de Metz, Thoul et Verdun en faisant la condition de l’Eglise meilleure
pour le revenu.
Selon mon foible sentiment on ne sçauroit rien faire aujourd’huy de plus
avantageux pour l’Estat que cette acquisition, laquelle donneroit au Roy sans
difficulté la qualité de prince de l’Empire avec droict de députation et de trois
voix dans les diètes et establiroit légitimement l’authorité souveraine de Sa
Majesté dans toute l’estendue desdits éveschés, où il ne resteroit à l’Empereur
que le droit d’homage et de supériorité, dont il ne sçauroit se servir pour faire
praejudice à nos roys après les déclarations que nous avons desjà obtenues de
luy en faveur des estats de l’Empyre.
Cette acquisition seroit très considérable pour deux fins, l’une pour rendre
noz roys capables de songer un jour à l’Empire sans contrevenir aux constitu-
tions qui en excluent les princes estrangers, et qui veullent que la dignité im-
périalle ne puisse estre déférée qu’aux princes et membres de l’Empire, la se-
conde pour assister à toutes les délibérations publiques de l’Allemagne tant
pour y combatre les desseins de la maison d’Austriche, que pour y conserver
des factions en faveur de la France et empescher les résolutions qui y pour-
roient estre prises à son préjudice.
Sy Son Eminence treuve à propos de songer à cette acquisition, il seroit né-
cessaire qu’elle fust faicte avant la conclusion de la paix pour y estre approu-
vée par l’Empereur et ratiffiée par tous ceux qui interviendront au traicté. On
y treuveroit présentement grande facilité tant avec monsieur de Metz qui
cherche à ce que l’on dit à se desfaire de son évesché qu’avec le chapitre de
Thoul qui pendant le siège vacant en traiteroit comme on désireroit. Il n’y
auroit que pour l’évesché de Verdun où l’on treuveroit des obstacles qui
pourront estre surmontés avec le temps. Il semble que c’est l’unique moyen
d’establir raisonnablement et solidement l’authorité du Roy dans ces éves-
chez , le droict de protection estant plustost fondé sur la force que sur la rai-
son , et n’ayant esté dès son origine naturellement introduict qu’en faveur de
ceux qui ont eu besoin de protection, et non pas en faveur des princes qui ont
voulu par ce moyen estendre leur domination.
Le roy d’Espagne et la pluspart des autres princes en ont usé comme je le
propose quand il s’est rencontré dans leurs Estatz ou dans leur voysinage des
dignitez eclésiastiques qui avoient quelques droict de souveraineté, ilz n’ont
point touché aux revenuz ny à l’authorité spirituelle, mais ilz n’ont pas faict
scrupule par divers moyens de s’accommoder de la souverainté temporelle.
Charles V en usa de la sorte pour l’archevesché d’Utrecht
l’ont faict insensiblement pour celuy de Cambray, et sy je ne me trompe pour
celuy de Bezançon
provinces qui ont esté démembrées de l’Empire, les souverains ont faict la
mesme chose, nous avons des anciens registres en Dauphiné qui font veoir
que les archevesques d’Ambrun
droict de battre monnoye lorsque cette province estoit dépendante de l’ Em-
pire , le mesme droict appartenoit à l’évesque de Genève, qui néantmoins
avoit esté usurpé par les ducz de Savoye
qualifié prince, qui est un reste de son ancienne dignité, et possède encor
toute la jurisdiction temporelle dans la ville, quelques autres évesques de la
mesme province ayans perdu insensiblement cette souveraineté ont esté
contrainctz de partager la jurisdiction civile avec noz roys dans les villes capi-
tales de leurs diocèses.
La plus grande usurpation de cette nature que nous ayons est celle qu’a faicte
la république de Venize du patriarchat d’Aquilée
seulement dépendant des empereurs, ce qu’il n’est plus à présent, mais ceux
qui possédoient cette dignité estoient princes de l’Empire et en cette qualité
possédoient souverainement plusieurs villes et terres qui font aujourd’huy
partie de l’Estat de Venize.
Je vous diray en passant que l’archevesque de Cambray a 〈obtenu〉 ses pro-
visions en cour de Rome sur la nomination du chapitre confirmée par celle du
roy d’Espagne et que c’est un 〈praejugé〉 pour monsieur l’abbé de 〈Saint-
Nicolas〉 pour l’évesché de Toul.