Acta Pacis Westphalicae II B 3,2 : Die französischen Korrespondenzen, Band 3, 2. Teil: 1646 / Elke Jarnut und Rita Bohlen unter Benutzung der Vorarbeiten von Kriemhild Goronzy mit einer Einleitung und einem Anhang von Franz Bosbach
Anhang 4 Théodore Godefroy: Memorandum zu Pinerolo, lothringischen Bistü mern Elsaß 1646 Mai

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Anhang 4

Théodore Godefroy: Memorandum zu Pinerolo, lothringischen Bistü- mern , Elsaß

1646 Mai
Kopien: Coll. God. 21 fol. 207–210 = Druckvorlage, datiert von der Hand Godefroys: en May 1646; AE , CP All. 65 fol. 137–140’, datiert von anderer Hand: Mai 1646; AE , CP All. 66 fol. 141–145, datiert von anderer Hand: Juni 1646; eigenhändiges Konzept: Coll. God. 491 fol. 261–261’. Vgl. Einleitung S. LX.
Considérations sur les offres faictes de la part de l’Empereur de faire cession et transport à la couronne de France de plusieurs seigneuries et droicts à celle fin de parvenir plus facilement au traité de paix qui se doit faire entre luy d’une part et le Roy d’autre.
    Pinerol
  • 1. Il offre à cest effect de consentir que le Roy retienne Pinerol que le feu roy son père a acquis du duc de Savoye en l’an 1632, d’autant qu’il prétend que ceste seigneurie relève de l’Empire et n’a peu estre aliénée sans le consentement de l’Empereur.
  • les villes et éveschez de Metz, Toul et Verdun
  • 2. Que le Roy jouysse des droicts dont les empereurs estoyent cy- devant en possession ès villes et éves- chez de Metz, Toul et Verdun qui sont des appartenances de l’ancien royaume de Lorraine, usurpé sur la couronne de France depuis le règne du roy Charles le Simple par l’empe- reur Henry l’Oiseleur et ses succes- seurs durant les guerres civiles et in- vasions des Normans.
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    l’Alsace
  • 3. Et finalement que le Roy et ses descendans masles et aussy son frère, monsieur le duc d’Anjou, et ses des- cendans masles retiennent la Haute- et Basse-Alsace et le pays de Sund- gaw entre Basle et le Bas-Palatinat du costé de la France, qui sont de l’an- cien patrimoine de la maison d’Aus- triche et cy-devant tenues [!] en par- tage par les archiducs de Tirol, ses cousins.
  • Pinerol
  • 1. Pour ce qui regarde Pinerol, l’Em- pereur ne quicte rien d’autant qu’il se peut vérifier que souventes fois ceste seigneurie a esté aliénée aux rois de France, sans que les empereurs y ayent contredict. Et l’on veoit à l’instruction donnée en l’an 1636 par le pape Urbain VIII au cardinal Ginetti, son légat à latere à Colongne, pour le traicté de paix, que l’évesque de Vienne et le prince d’Egenberg auroient proposé de la part de l’empereur Ferdinand II qu’il consentiroit que Pinerol demeurast à la France, si le duc de Savoye n’y contredisoit, que ledit pape Urbain auroit tasché de persuader aux Impé- riaux et aux Espagnols de ne laisser de faire la paix, encores que ceste sei- gneurie demeurast aux François, et le roy d’Espagne auroit demandé passage par la France d’Italie ès Pays-Bas pour ses gens de guerre, moyen- nant quoy il auroit déclaré n’en vou- loir empescher au Roy la jouissance.
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    les villes et éveschez de Metz, Toul et Verdun
  • 2. Quant aux villes et éveschez de Metz, Toul et Verdun, ce ne sera peu d’aventage à la France que le Roy jouisse sans contredict des mesmes droicts que l’Empereur d’autant qu’elles sont de grande estendue, soit pour le domaine des évesques ou pour le grand nombre de vassaux, et depuis que le roy Henry II s’est saisi desdites villes, nos rois et leurs prin- cipaux conseillers ont recongneu qu’elles relevoient de la souveraineté de l’Empire, qu’elles dépendoient de la jurisdiction de la chambre impé- riale de Spire, qu’elles estoyent obli- gées aux contributions pour les né- cessitez d’Alemagne, et que les éves- ques estoyent subjets de faire ser- ment de fidélité à l’Empereur pour leur temporel. Ce qu’il y a à désirer pour éviter tou- tes contentions à l’advenir et pour plus grand esclaircissement, c’est d’exprimer au traicté que l’Empereur cède et transporte à la couronne de France tous droicts de souveraineté, jurisdiction et féodalité qui luy pou- voient appartenir sur ces villes et éveschez et sur les vassaux et subjets qui en dépendent, et pour cela avoir le consentement des électeurs avec leurs signatures et seaux sans remet- tre l’affaire à une diète impériale qui aportera peut-estre trop de difficul- tez et longueurs.
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    l’Alsace
  • 3. Et pour ce qui touche l’Alsace et le Sundgaw l’Empereur y mect tant de conditions que l’acquisition sera plus dommageable que profitable à la France.
  • que l’Alsace soit tenue à foy et hommage de l’Empereur
  • 1. Entre autres l’Empereur entend que le Roy soit obligé ou les rois ses successeurs de luy en faire la foy et hommage lige et par conséquent de luy estre subjets sous prétexte de paix enfrainte et d’avoir usé de violence contre l’Empereur ou contre aucun des estats de l’Empire, de sorte qu’il luy sera loisible de les mettre au ban, et à son défaut les empereurs ses suc- cesseurs auront le mesme droict et ensuite ils les pourront condamner à mort comme rebelles, et sous ce pré- texte confisquer ces seigneuries ou bien les transférer à d’autres, ce qu’il leur sera d’autant plus facile d’exécu- ter selon les occasions, qu’elles sont situées au milieu de l’Alemagne et environnées d’autres seigneuries de la maison d’Autriche.
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    confiscations sur les rois de France et d’Angleterre comme vassaux et hom- mes liges
  • Ainsy en ont usé le pape Jules II contre le roy Louis XII pour le royaume de Naples (fief de l’Eglise), dont il investit Ferdinand roy d’Ar- ragon , les empereurs Maximilian I er et Charles V contre ledict roy Louys et le roy François I er pour le duché de Milan (fief de l’Empire), qu’ils ont donné aux Sforces et depuis aux rois d’Espagne, et nos rois Philippes Au- guste et Charles VII contre les rois d’Angleterre, sur lesquels ils ont confisqué les duchez de Normandie et de Guyenne. Estant à remarquer outre cela que le Roy recevra très peu d’adventage d’assister aux diètes impériales par les députez avec ceux de tant de prin- ces ecclésiastiques et séculiers, pré- lats , comtes et villes impériales de di- vers partis et différente religion, et y aura séance après les rois d’Espagne, de Danemarc et de Suède, qui comme ducs de Brabant, de Holsa- ce [!] et de Poméranie voudront sans doubte précéder un landgrave d’Al- sace . Et le semblable se fera par les ducs de Bavière, de Brunswig, de Wirtenberg, de Mechelbourg et au- tres princes.
  • que le roy paye douze millions cinq cent mille livres
  • 2. Le mesme Empereur veut aussi que le Roy paye en deux années pour l’acquisition de ces seigneuries cinq millions de reichstalars, qui font douze millions cinq cent mille livres de France, et néantmoins il n’en veut faire cession et transport à la France pour tousjours, mais pour un temps, à sçavoir pour le Roy et son frère et leurs descendans masles seulement.
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    remèdes aux inconvéniens que des- sus
  • 1. Pour remédier aux inconvéniens que dessus, il semble s’il ne se peut obtenir une investiture pour tous- jours pour les rois de France, qu’il sera à propos que au lieu du Roy, monsieur le duc d’Anjou, frère de Sa Majesté, et ses descendans masles et à leur défaut monsieur le duc d’Orléans son oncle et aussi ses descendans masles soyent investis par l’Empereur desdictes seigneuries d’Alsace et de Suntgaw à l’exemple de ce qui a esté convenu au traicté de Crespy en l’an 1544, que au lieu du roy François I er qui prétendoit que le duché de Milan luy appartenoit, qu’il seroit baillé à Charles duc d’Orléans, son second fils, et à ses descendans masles et que l’empereur Charles V en donneroit l’investiture en se réservant néant- moins l’authorité et le droict qu’il y avoit comme empereur. 2. Et quant à la somme immense payable en deux années que l’Empe- reur demande pour les archiducs de Tirol la réduire à une pension annuè- le modérée et proportionnée à la va- leur du revenu comme il fut accordé au traicté de Noyon l’an 1516, que ledict empereur Charles (lors seule- ment roy de Castille), feroit payer par chascun an audict roy François I er la somme de cent mille escus d’or à cause du royaume de Naples. Ou bien bailler en récompense aux- dicts archiducs quelques seigneuries en France selon qu’il fut stipulé au traicté de Blois l’an 1504 avec Maxi- milian roy des Romains, que le roy Louys XII donneroit quelques terres et seigneuries en France aux enfans de Louys Sforce, duc de Milan, pour avoir de quoy vivre honorablement.

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